Règlement (CE) 2391/2000 du 27 octobre 2000 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 octobre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2391/2000 de la Commission du 27 octobre 2000 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
—
[…] 17. En octobre 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2391/2000 , qui modifie les limites maximales de résidus pour le clenbutérol sans spécifier les indications thérapeutiques pour lesquelles les États membres peuvent autoriser l'administration de médicaments vétérinaires contenant cette substance.
—
[…] 43 Après la clôture de la procédure écrite, BI Vetmedica et Boehringer ont soulevé, sur le fondement de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un moyen nouveau tiré de l'adoption, le 27 octobre 2000, du règlement (CE) n_ 2391/2000 de la Commission, modifiant les annexes I, II et III du règlement n_ 2377/90 (JO L 276, p. 5).
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2338/2000 de la Commission(2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments.
(2) Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires.
(3) Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur).
(4) Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins. Le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux.
(5) Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel.
(6) Dicyclanile, tilmicosine, fluméthrine et chlorhydrate de clenbutérol doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 et ceci sans préjudice d'autres dispositions du droit communautaire, notamment de la directive 96/22/CE du Conseil(3).
(7) Butafosfan doit être inséré à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90.
(8) Il convient, pour permettre l'achèvement des études scientifiques, d'insérer Phoxime à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90.
(9) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE(5).
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 1206 du Code civil
- R.T.I. RECRUTEMENT ET TRAVAIL EN INTERIM (PARIS 12, 502956378)
- PRO RENOV HABITAT
- Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, n° 2501205
- DISTRIBUTION CASINO FRANCE
- Article L230-1 du Code de commerce
- Article 1193 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Juge libertes & detention, 7 novembre 2024, n° 24/01984
- SEBA SUD OUEST (TOULOUSE, 378522361)
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 3 septembre 2024, n° 24/02049
- Entreprises en difficulté AUBY (59950)
- Entreprises SAINT MICHEL (64220)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 février 2025, n° 25/00654
- Article R1333-2 du Code des transports
- Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 29 février 2024, n° 22/08741
- LYS AUTO 93 (NEUILLY-SUR-MARNE, 827583907)
- LE COTTAGE (BOURGES, 823721659)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 10 décembre 2024, n° 24/18036
- BOUCHERIE DEBRUYNE (HAZEBROUCK, 830145611)
- Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03665
- Article 545 du Code civil
- LE PETIT LUNETIER MARSEILLE (PARIS 11, 891487951)