Article 3 du Règlement (UE) 817/2010 du 16 septembre 2010 portant modalités d’application

1.  L’exportateur veille à ce que les animaux fassent l’objet d’un contrôle après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté:

a) partout où il y a un changement de moyen de transport, sauf si ce changement n’était pas planifié et tient à des circonstances exceptionnelles et imprévues;

b) au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.

2.  Une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, agréée et contrôlée à cet effet par un État membre conformément aux articles 18 à 23 du règlement (CE) no 612/2009 ou un organisme officiel d’un État membre est chargé de l’exécution des contrôles prévus au paragraphe 1.

Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués par un vétérinaire possédant un diplôme, un certificat ou un autre titre de vétérinaire visés à l’article 21 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). Toutefois, les États membres qui ont agréé les sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance visées au premier alinéa s’assurent que lesdites sociétés vérifient que les vétérinaires possédant un titre de vétérinaire non visé dans ladite directive ont connaissance des exigences imposées par le règlement (CE) no 1/2005. Lesdites vérifications sont réalisées de manière raisonnable, objective et impartiale selon des procédures appropriées.

Pour chaque contrôle réalisé en vertu du paragraphe 1, un rapport conforme aux modèles figurant aux annexes III et IV du présent règlement est complété par le vétérinaire ayant procédé au contrôle.