Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | «bois et produits dérivés», le bois et les produits dérivés indiqués dans l’annexe, à l’exception des produits dérivés ou des composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (8); |
| b) | «mise sur le marché», la fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; elle inclut également la fourniture au moyen d’une technique de communication à distance, telle que définie dans la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (9). La fourniture sur le marché intérieur de produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur ne constitue pas une «mise sur le marché»; |
| c) | «opérateur», toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché; |
| d) | «commerçant», toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur; |
| e) | «pays de récolte», le pays ou le territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés a été récolté; |
| f) | «issu d’une récolte légale», récolté conformément à la législation applicable dans le pays de récolte; |
| g) | «issu d’une récolte illégale», récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte; |
| h) | «législation applicable», la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants:
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