Article 150 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

1.  L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151 paragraphe 1 n'est accordée que pour autant que les produits compensateurs soient déclarés pour la mise en libre pratique au nom ou pour le compte de:

a) soit le titulaire de l'autorisation,

b) soit toute autre personne établie dans la Communauté à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies.

2.  L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151 paragraphe 1 n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.