1. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151 paragraphe 1 n'est accordée que pour autant que les produits compensateurs soient déclarés pour la mise en libre pratique au nom ou pour le compte de:
a) soit le titulaire de l'autorisation,
b) soit toute autre personne établie dans la Communauté à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies.
2. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151 paragraphe 1 n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.