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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 nov. 2025, T-589/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-589/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme M. Brkan, présentées le 26 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024TC0589 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1060 |
Sur les parties
| Avocat général : | Brkan |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME MAJA BRKAN
présentées le 26 novembre 2025 (1)
Affaire T-589/24
A-GmbH
contre
Hauptzollamt C
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes – Règlements (CEE) no 2913/92 et (UE) no 952/2013 – Régime du perfectionnement passif – Exonération partielle des droits à l’importation – Placement à l’exportation auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation et situé dans un État membre autre que celui ayant accordé ladite autorisation – Huile d’arachide brute »
Introduction
1. Dans le cadre de la division internationale du travail, pour des motifs à caractère économique ou technique, de nombreuses entreprises de l’Union européenne recourent au perfectionnement passif, à savoir l’exportation de marchandises en dehors de l’Union en vue de leur réimportation après transformation, ouvraison ou réparation (2).
2. Les dispositions du code des douanes communautaire (3) (ci-après le « CDC ») et du code des douanes de l’Union (4) (ci-après le « CDU ») relatives au régime du perfectionnement passif visent à éviter l’imposition douanière des marchandises de l’Union exportées aux fins de perfectionnement/transformation (5) au moment de la réimportation sur le territoire de l’Union (6). Ainsi, conformément à l’article 145, paragraphe 1, du CDC et à l’article 259, paragraphe 1, du CDU, les produits compensateurs/transformés (7) sont mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation.
3. La présente demande de décision préjudicielle déférée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, porte sur l’interprétation des dispositions du CDC et de son règlement d’application (8) (ci-après le « RACDC » et, pris ensemble avec le CDC, l’« ancienne réglementation douanière ») ainsi que de celles du CDU, du règlement délégué le complétant (9) (ci-après le « RDCDU ») et du règlement d’exécution établissant les modalités de son application (10) (ci-après le « RECDU » et, pris ensemble avec le CDU et le RDCDU, la « nouvelle réglementation douanière »), relatives à la mise en œuvre du régime du perfectionnement passif.
4. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société allemande A-GmbH (ci-après « la requérante au principal ») au Hauptzollamt C (bureau de douane principal des douanes de C, ci-après le « BPD »). Ce litige porte sur l’utilisation, par la requérante au principal, d’une autorisation de perfectionnement passif accordée le 1er décembre 2014 par le BPD pour le placement sous le régime du perfectionnement passif de marchandises de l’Union auprès d’un bureau situé au Pays-Bas non désigné dans ladite autorisation.
Cadre juridique
5. Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire, notamment les articles 84, 85, 87, 145 et l’article 150, paragraphe 2, du CDC, les articles 500 et 501 du RACDC, l’article 77, l’article 86, paragraphe 6, l’article 211, paragraphe 1 et l’article 259 du CDU, l’article 254 du RDCDU, ainsi que l’article 261, paragraphe 1, sous c), du RECDU.
Litige au principal et questions préjudicielles
6. Le 1er décembre 2014, le BPD a accordé à la requérante au principal une autorisation de perfectionnement passif en vue de la production, auprès d’une société établie en Suisse, d’huile d’arachide en tant que produit compensateur/transformé résultant d’opérations de perfectionnement/transformation. La marchandise d’exportation temporaire était de l’huile d’arachide brute.
7. Dans l’autorisation délivrée par le BPD, deux bureaux de douane en Allemagne (le bureau de douane W et le bureau de douane Z) ont été désignés pour le placement des marchandises d’exportation temporaire. L’apurement du régime douanier, quant à lui, était possible auprès de n’importe quel bureau de douane allemand. Le BPD avait la qualité de bureau de douane de contrôle.
8. Entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2017, la requérante a acquis aux Pays-Bas de l’huile d’arachide brute en libre pratique. Cette marchandise de l’Union a été déclarée, auprès d’un bureau de douane aux Pays-Bas (NL000xxx), pour l’exportation directe vers la Suisse avec l’indication du code de régime douanier 1000 (exportation définitive sans régime précédent). À la suite des opérations de perfectionnement/transformation en Suisse, entre le 29 juin 2015 et le 11 septembre 2017, la requérante au principal a placé le produit compensateur/transformé en Suisse sous le régime de la mise en libre pratique dans l’Union avec le code de régime douanier 4000 (mise à la consommation avec mise en libre pratique sans régime précédent). Pour la valeur en douane, la requérante au principal avait indiqué le coût des opérations de perfectionnement/transformation effectuées en Suisse et non la valeur de l’huile d’arachide transformée importée.
9. Le BPD a modifié l’autorisation de perfectionnement passif accordée le 1er décembre 2014 en ajoutant, avec effet au 16 mars 2018, le bureau de douane des Pays-Bas (NL000xxx) en tant que bureau de placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif.
10. Le 25 juillet 2018, le BPD a procédé à un recouvrement a posteriori des droits de douane au motif que la requérante au principal ne pouvait pas bénéficier du régime du perfectionnement passif en raison du fait qu’elle n’avait pas déclarée les marchandises de l’Union sous le code régime 2100 (exportation temporaire dans le cadre d’un régime de perfectionnement passif sans régime précédent) auprès des bureaux de douane allemands désignés dans l’autorisation.
11. La requérante au principal a formé une réclamation contre ce recouvrement des droits par le BPD. Par ailleurs, elle a fait modifier, auprès du bureau de douane des Pays-Bas, les déclarations en douane pour l’exportation de l’huile d’arachide brute afin d’indiquer dans lesdites déclarations non seulement le code de régime douanier du perfectionnement passif (le code 2100 dans la case 37), mais également un renvoi à l’autorisation de perfectionnement (dans la case 44). Par avis de fixation du 5 décembre 2018, le BPD a réduit le montant des droits à recouvrer a posteriori et la réclamation a été rejetée pour le surplus.
12. Saisi d’un recours introduit par la requérante au principal, le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne) a jugé qu’elle n’avait pas pu importer l’huile d’arachide en exonération partielle des droits à l’importation sur le fondement de l’article 145 du CDC au motif qu’elle n’avait pas fait usage de l’autorisation qui lui avait été accordée par le BPD et n’avait pas placé les marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif.
13. Dans le cadre de son recours en Revision introduit devant la juridiction de renvoi, la requérante au principal soutient, en substance, que la question de savoir si une déclaration est présentée auprès d’un bureau de douane n’ayant pas compétence en Allemagne ou aux Pays-Bas est dépourvue de pertinence, et ce d’autant plus que le BPD dispose d’autres moyens pour s’assurer du respect des conditions d’identification des marchandises.
14. Le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) considère que l’issue du recours dont il est saisi dépend de l’interprétation des dispositions de l’ancienne et de la nouvelle réglementation douanière. Il a donc décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le fait que la déclaration en douane de marchandises d’exportation temporaire a été acceptée par un bureau de douane qui n’est pas indiqué à titre de bureau de douane de placement dans l’autorisation de perfectionnement passif en vertu de l’article 85 du [CDC], appliqué conjointement avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce code, ainsi que de l’article 211, paragraphe 1, sous a), du [CDU], fait-il obstacle à l’exonération partielle des droits à l’importation à la suite du perfectionnement passif prévue à l’article 145, paragraphe 1, du [CDC] ainsi qu’à l’article 259, paragraphe 1, du [CDU] ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 150, paragraphe 2, du [CDC] en ce sens qu’il vise uniquement les obligations existant après le placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif ou cette disposition s’applique-t-elle également aux obligations relatives au dépôt de la déclaration de placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif ?
3) L’article 86, paragraphe 6, du [CDU] est-il applicable par analogie lorsque la dette douanière est née, conformément à l’article 77, paragraphe 1, sous a), du code [CDU], par suite de la mise en libre pratique de produits transformés ? »
15. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, le gouvernement belge, la Commission et la requérante au principal ont déposé des observations. La Commission et la requérante au principal ont participé à l’audience qui s’est tenue le 8 septembre 2025, au cours de laquelle elles ont répondues aux questions écrites et orales posées par le Tribunal.
Analyse
Considérations liminaires
16. Le régime douanier du perfectionnement passif permet aux opérateurs de l’Union d’exporter temporairement des marchandises de l’Union dans un pays tiers afin de les perfectionner/transformer et de les réimporter ensuite dans l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’importation. Ce régime douanier se déroule en plusieurs étapes. En premier lieu, le recours à ce régime nécessite la délivrance d’une autorisation (11) précisant les conditions dans lesquelles celui-ci peut être utilisée (12). En deuxième lieu, les marchandises de l’Union devant faire l’objet d’opérations de perfectionnement/transformation dans un pays tiers doivent être placées à l’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif (13). En troisième lieu, les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif font l’objet d’opérations de perfectionnement/transformation dans un pays tiers. En quatrième lieu, à la suite de ces opérations réalisées dans le pays tiers, conformément à l’article 150, paragraphe 1, du CDC et à l’article 259, paragraphe 1, du CDU, pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation, les marchandises d’exportation temporaire réimportées sous forme de produits compensateurs/transformés doivent être placées sous le régime de la libre pratique.
17. Dans l’affaire au principal, la problématique centrale tient au fait que les marchandises de l’Union temporairement exportées pour faire l’objet d’opérations de perfectionnement/transformation en Suisse ont été placées à l’exportation auprès d’un bureau de douane situé au Pays-Bas. Or, ce bureau de douane néerlandais, situé dans un État membre autre que celui ayant accordé l’autorisation, n’était pas désigné dans l’autorisation délivrée le 1er décembre 2014 par l’autorité douanière allemande, à savoir le BPD. Par ailleurs, de manière accessoire, la décision de renvoi fait également état d’erreurs contenues dans les déclarations d’exportation ainsi que dans les déclarations de mise en libre pratique des produits importés, étant précisé que le bureau de douane néerlandais a accepté de modifier a posteriori les déclarations d’exportation afin de corriger les erreurs qu’elles contenaient. En particulier, ces déclarations mentionnaient des codes de régime douanier erronés qui ont été modifiés par la suite (14).
18. Il importe de souligner que l’autorisation accordée par le BPD le 1er décembre 2014 a été utilisée par la requérante au principal pour des opérations ayant eu lieu entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2017. Or, conformément à l’article 288, paragraphe 2, du CDU, tel que rectifié (15), à l’exception des dispositions relatives à l’adoption d’actes délégués ou d’actes d’exécution, les dispositions du CDU sont entrées en vigueur le 1er mai 2016. En outre, conformément à l’article 251, paragraphe 1, sous a), du RDCDU, les autorisations accordées sur le fondement des dispositions du CDC et du RACDC restaient valables jusqu’à la fin de leur durée de validité, sous réserve que cette durée n’aille pas au-delà du 1er mai 2019 (16). Ainsi, une particularité de l’affaire au principal tient à ce que l’utilisation de l’autorisation du BPD était régie successivement par les dispositions de l’ancienne réglementation douanière puis de la nouvelle réglementation douanière. Étant donné que la nouvelle réglementation douanière a apporté des modifications à certaines dispositions applicables au litige au principal, j’examinerai séparément les questions posées par la juridiction de renvoi en tant qu’elles concernent l’ancienne réglementation et en tant qu’elles portent sur la nouvelle réglementation douanière.
Sur les questions relatives à l’ancienne réglementation douanière
Sur la première question en tant qu’elle concerne l’ancienne réglementation
19. Dans sa décision, la juridiction de renvoi précise que la requérante au principal ne disposait pas d’une autorisation unique, à savoir une autorisation impliquant des administrations douanières de plusieurs États membres aux fins de la mise en œuvre d’un régime douanier économique (17). Ce type d’autorisation est accordée sur le fondement des dispositions de l’article 500 du RACDC. Dans l’affaire au principal, l’autorisation délivrée par le BPD désignait uniquement des bureaux de douane allemands pour le placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif, pour l’apurement du régime ainsi que pour le contrôle de l’utilisation de ce régime douanier.
20. Dès lors que les énonciations de la décision de renvoi mettent en évidence que la requérante au principal ne disposait pas d’une autorisation unique alors que l’absence d’autorisation unique soulève, à elle seule, la question de savoir si les marchandises exportées ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, je propose de reformuler la première question (18). En substance, la juridiction de renvoi demande si, dans une situation caractérisée par des placements à l’exportation de marchandises de l’Union vers un pays tiers pour y être perfectionnées, effectués jusqu’au 30 avril 2016, auprès d’un bureau de placement situé dans un État membre dont l’autorité douanière n’a pas marqué son accord préalable en vue de l’adoption d’une autorisation unique pour recourir au régime du perfectionnement passif, l’article 85 du CDC, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce même règlement ainsi que l’article 500, paragraphe 1, du RACDC, s’opposent à l’exonération partielle des droits à l’importation au titre du perfectionnement passif, prévue à l’article 145, paragraphe 1, du CDC.
21. Pour répondre à cette question, en premier lieu, il convient de relever que, conformément à l’article 85 du CDC, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce même code, le recours au régime du perfectionnement passif est subordonné à la délivrance d’une autorisation accordée par une autorité douanière. Étant donné que le recours à ce régime douanier est susceptible d’avoir des effets préjudiciables pour les transformateurs de l’Union en ce qu’il facilite la délocalisation de certaines activités en dehors de l’Union (19), conformément à l’article 148, sous c), du CDC, lu en combinaison avec les articles 502 et 585 du RACDC, le bénéfice de ce régime douanier ne devrait pas être octroyé si l’autorité douanière compétente pour la délivrance de l’autorisation dispose d’éléments tendant à établir que les intérêts essentiels des transformateurs de l’Union sont gravement atteints (20). En outre, il ressort de l’article 87, paragraphe 1, du CDC que l’autorisation de recourir à un régime douanier doit contenir les modalités de son utilisation. En ce qui concerne le perfectionnement passif, conformément à l’article 148, sous b), du CDC, une autorisation de recourir à ce régime n’est, en principe, accordée que s’il est possible d’établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en œuvre de marchandises d’exportation temporaire. Par conséquent, l’article 586, paragraphe 1, du RACDC prévoit que l’autorisation doit préciser les moyens et les méthodes nécessaires pour effectuer une telle vérification. L’autorisation doit également préciser le délai dans lequel le régime doit être apuré (21) et, le cas échéant, le taux de rendement ou le mode de détermination de ce taux (22).
22. L’importance de disposer d’une autorisation pour bénéficier du régime du perfectionnement passif est confirmée par l’article 505, sous b), du RACDC qui exige l’octroi d’une autorisation par les autorités douanières compétentes y compris dans certains cas dans lesquels la demande d’autorisation de recourir peut être introduite par une déclaration en douane au lieu d’une demande d’autorisation établie par écrit selon le modèle figurant à l’annexe 67 du RACDC (23). De même, il ressort de l’article 505, sous c), de ce règlement que les autorités douanières compétentes doivent également acter les demandes de modifications d’une autorisation.
23. En deuxième lieu, conformément à l’article 500, paragraphe 1, du RACDC, lu en combinaison avec l’article 1er, point 13, troisième tiret, de ce même règlement, applicables au moment de l’adoption de la décision du BPD, lorsque plusieurs États membres sont concernés par la mise en œuvre d’un régime douanier économique, l’octroi d’une autorisation unique est subordonné à l’accord préalable des autorités douanières des États membres concernés.
24. Pour adopter une autorisation unique, l’article 500, paragraphe 3, premier alinéa, du RACDC exige que le projet d’autorisation établi par l’autorité douanière saisie de la demande de recourir au régime du perfectionnement passif doit être communiqué aux autorités douanières de l’autre État membre afin qu’elles puissent formuler d’éventuelles objections. Le second alinéa de cette disposition précise que, en cas d’objections et dans l’éventualité où aucun accord n’est dégagé, la demande est rejetée à l’égard des éléments sur lesquels portaient les objections. L’article 500, paragraphe 4, premier alinéa, du RACDC, quant à lui, dispose que l’autorisation unique peut être accordée si aucune objection n’a été communiquée à l’encontre du projet d’autorisation. Ainsi, une demande d’autorisation unique est accordée si aucune objection n’est soulevée par les autorités douanières de l’autre État membre (24). En pareille hypothèse, le second alinéa de cette disposition précise qu’une copie de l’autorisation unique est adressée à toutes les autorités douanières concernées.
25. Par conséquent, il résulte d’une interprétation littérale de l’article 500 du RACDC qu’une autorisation unique de recourir à un régime douanier ne saurait être accordée sans l’accord préalable des autorités douanières des États membres impliqués dans la mise en œuvre de ce régime.
26. Cette interprétation littérale me paraît corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit l’exigence, dans le cadre de l’adoption d’une autorisation unique, d’un accord préalable des autorités douanières des États membres concernés par un régime douanier. En effet, conformément à l’article 501 du RACDC, c’est seulement lorsque les critères et les conditions d’octroi d’une autorisation unique ont fait l’objet d’un accord général entre les administrations douanières de différents États membres que celles-ci peuvent également convenir de remplacer l’accord préalable prévu à l’article 500, paragraphe 1, du RACDC et la communication prévue à cet article 500, paragraphe 4, second alinéa, par une simple notification. Lorsqu’un tel accord général existe, l’article 501, paragraphe 3, sous a), du RACDC, précise que, notamment dans le cadre du régime du perfectionnement passif, une notification n’est pas nécessaire lorsque le seul élément concernant différentes administrations douanières est le trafic triangulaire, à savoir lorsque le bureau d’apurement est différent du bureau de placement (25). Ainsi, c’est seulement s’il existe un accord général entre les administrations douanières de différents États membres sur les critères et les conditions d’octroi d’une autorisation unique qu’une telle autorisation peut être accordée sans un accord préalable des autorités douanières des autres États membres. Or, la décision de renvoi ne fait pas état de l’existence d’un tel accord général relatif au perfectionnement passif entre les autorités douanières allemandes et néerlandaises.
27. En ce qui concerne la finalité des dispositions relatives à l’autorisation unique, l’exigence d’un accord préalable des autorités douanières des États membres concernés par une demande de recourir à un régime douanier économique, fixée à l’article 500, paragraphe 1, du RACDC, vise à s’assurer que lesdites autorités s’accordent sur le constat selon lequel les conditions d’octroi de l’autorisation sont respectées et consentent à ce que le régime douanier en cause soit utilisé sur leur territoire. Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, l’exigence d’un accord préalable revêt une importance particulière dans la mesure où, parmi les conditions d’octroi de ce régime douanier figurant à l’article 148 du CDC, figure une condition économique selon laquelle il ne doit pas y avoir d’indications démontrant une atteinte grave aux intérêts essentiels des transformateurs de l’Union.
28. De même, aux fins de l’adoption d’une autorisation unique de recourir au régime du perfectionnement passif, la procédure prévue à l’article 500, paragraphe 3, du RACDC vise à permettre aux autorités douanières concernées par une demande d’autorisation unique de s’accorder sur les modalités de mise en œuvre du régime du perfectionnement passif, en particulier en ce qui concerne les moyens et les méthodes pour établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre de marchandises d’exportation temporaire (26), sur le délai dans lequel le régime doit être apuré (27), ainsi que, le cas échéant, sur le taux de rendement ou le mode de détermination de ce taux (28).
29. Il ressort ainsi de l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique des dispositions relatives à l’autorisation unique que, lorsque l’autorité douanière saisie d’une demande de perfectionnement passif ne communique pas un projet d’autorisation aux autorités douanières d’un autre État membre concerné par la mise en œuvre de ce régime, ces dernières n’ayant pas été consultées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 500, paragraphes 2 et 3, du RACDC, n’ont pas pu marquer leur accord préalable sur ledit projet d’autorisation. Par conséquent, je suis d’avis que l’autorisation accordée par un État membre n’est pas applicable ratione loci sur le territoire d’autres États membres qui n’ont pas marqué leur accord préalable avec ladite autorisation (29). Il s’ensuit que le titulaire d’une telle autorisation ne peut pas s’en prévaloir, aux fins du placement de marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif, auprès d’un bureau de douane situé dans un État membre n’ayant pas donné son accord préalable. Partant, les marchandises de l’Union placées à l’exportation auprès d’un bureau de douane situé dans un État membre dans lequel l’autorisation n’est pas applicable ratione loci ne peuvent être considérées comme étant placées sous le régime du perfectionnement passif et ne sauraient bénéficier de l’exonération partielle des droits à l’importation prévue à l’article 145, paragraphe 1, du CDC. En effet, le placement de marchandises d’exportation temporaire auprès d’un bureau de douane dans un État membre n’ayant pas marqué son accord préalable peut être assimilé à un placement sans l’autorisation prévue à l’article 85 du CDC, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret de ce même code.
30. En l’occurrence, les autorités douanières néerlandaises n’ont pas été consultées et n’ont pas donné leur accord préalable sur l’autorisation de perfectionnement passif délivrée par le BPD le 1er décembre 2014. En outre, la juridiction de renvoi n’a fait état d’aucun accord général entre les autorités allemandes et néerlandaises au sens de l’article 501 du RACDC. Ainsi, l’autorisation accordée par le BPD n’était pas applicable sur le territoire des Pays-Bas aux fins du placement de marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif. Par conséquent, je considère que l’huile d’arachide brute placée à l’exportation vers la Suisse, entre le mois de juin 2015 et le 30 avril 2016, auprès du bureau de douane (NL000xxx) n’avait pas été placée sous le régime du perfectionnement passif. Ainsi, l’huile d’arachide transformée et importée en provenance de la Suisse ne pouvait pas bénéficier d’une exonération partielle de droit à l’importation prévue par ce régime douanier lors de sa mise en libre pratique en Allemagne.
31. Certes, le bureau de douane (NL000xxx) a accepté de modifier les déclarations d’exportation afin, notamment, d’y insérer (dans la case no 44) un renvoi à l’autorisation du 1er décembre 2014 délivrée par le BPD. Toutefois, l’accord des autorités douanières compétentes de l’autre État membre concerné, prévu à l’article 500, paragraphe 1, du RACDC, est un accord préalable. Ce dernier devait être octroyé par l’autorité néerlandaise compétente dans le cadre de la procédure prévue à cet article 500, paragraphes 2 et 3, avant l’exportation des marchandises vers la Suisse. Or, le défaut d’accord préalable qui aurait dû être donné en 2014 ne saurait être surmonté par une simple modification postérieure de déclarations à l’exportation, survenue en 2018.
32. La juridiction de renvoi s’interroge également sur la question de savoir si l’article 26 du CDU implique que le BPD serait lié par les modifications des déclarations d’exportation effectuées en 2018 par le bureau de douane néerlandais (NL000xxx). Selon cette disposition, applicable ratione temporis aux décisions des autorités douanières adoptées à partir du 1er mai 2016, les décisions relatives à l’application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l’Union sauf lorsque les effets d’une décision sont limités à un ou plusieurs États membres. Toutefois, ainsi que cela ressort du point 30 ci-dessus, en raison de l’absence de l’accord préalable des autorités néerlandaises compétentes prévu à l’article 500, paragraphe 1, du RACDC, l’autorisation du BPD était, jusqu’au 30 avril 2016, applicable uniquement sur le territoire allemand. Dès lors, l’ajout postérieur d’un simple renvoi à l’autorisation dans les déclarations d’exportation modifiées par le bureau de douane (NL000xxx) ne saurait remplacer l’accord des autorités néerlandaises nécessaire au stade de l’adoption de l’autorisation unique. En effet, la possibilité pour un bureau de douane situé dans un État membre de modifier une déclaration en douane qui impliquerait une modification de l’autorisation accordée par les autorités douanières d’un autre État membre – par l’ajout d’un bureau de douane de placement non prévu dans l’autorisation – serait contraire au libellé de l’article 26 du CDU étant donné que cette disposition n’est pas applicable lorsque les effets d’une décision se limitent au territoire d’un État membre. Partant, étant donné que les effets de l’autorisation du BPD étaient limités au territoire allemand, je suis d’avis que le BPD n’est pas lié par les modifications apportées aux déclarations en douane se rapportant aux exportations ayant eu lieu entre le mois de juin 2015 et le 30 avril 2016 effectuées par le bureau de douane (NL000xxx).
33. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose au Tribunal de répondre à la première question en tant qu’elle concerne l’ancienne réglementation, en ce sens que, dans une situation caractérisée par des placements à l’exportation de marchandises de l’Union vers un pays tiers pour y être perfectionnées, effectués jusqu’au 30 avril 2016, auprès d’un bureau de placement situé dans un État membre dont l’autorité douanière n’a pas marqué son accord préalable en vue de l’adoption d’une autorisation unique pour recourir au régime du perfectionnement passif, l’article 85 du CDC, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce même code ainsi que l’article 500, paragraphe 1, du RACDC, doivent être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à l’exonération partielle des droits à l’importation au titre du perfectionnement passif, prévue à l’article 145, paragraphe 1, du CDC.
Sur la deuxième question
34. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 150, paragraphe 2, du CDC est applicable aux manquements survenant lors du placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif ou uniquement aux manquements postérieurs à ce placement. À l’instar de la première question, eu égard aux énonciations de la décision de renvoi relatives à l’absence d’autorisation unique, je suis d’avis que la deuxième question devrait être reformulée. En substance, la juridiction de renvoi demande si l’article 150, paragraphe 2, du CDC est applicable dans une situation caractérisée par des placements à l’exportation de marchandises de l’Union vers un pays tiers pour y être perfectionnées, effectués jusqu’au 30 avril 2016, auprès d’un bureau de placement situé dans un État membre dont l’autorité douanière n’a pas marqué son accord préalable en vue de l’adoption d’une autorisation unique pour recourir au régime du perfectionnement passif.
35. L’article 150, paragraphe 2, du CDC dispose que l’exonération partielle des droits à l’importation aux produits compensateurs mis en libre pratique n’est pas accordée lorsqu’une des conditions ou des obligations afférentes au régime du perfectionnement passif n’est pas remplie, à moins qu’il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
36. Les termes de l’article 150, paragraphe 2, du CDC notamment en langue anglaise, allemande, croate, espagnole, française, italienne, néerlandaise, roumaine et slovène visent, en substance, les conditions et les obligations afférentes au régime du perfectionnement passif. Il me semble que cette formulation implique que cette disposition est applicable dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Autrement dit, afin de pouvoir se prévaloir de cette disposition, un opérateur économique doit avoir préalablement placé des marchandises d’exportation temporaire sous ce régime auprès d’un bureau de douane. Or, ainsi qu’il ressort des points 29 et 30 ci-dessus, en l’absence d’autorisation unique, les marchandises placées à l’exportation aux fins de leur perfectionnement dans un pays tiers auprès d’un bureau de douane situé dans un État membre autre que celui ayant délivré l’autorisation de recourir au régime du perfectionnement passif ne peuvent pas être considérées comme étant effectivement placées sous le régime du perfectionnement passif en raison de ce que ladite autorisation n’est pas applicable sur le territoire des États membres n’ayant pas marqué leur accord préalable conformément à ce qui est exigé par l’article 500, paragraphe 1, du RACDC.
37. L’interprétation littérale de l’article 150, paragraphe 2, du CDC me semble être confirmée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi que par sa finalité. D’une part, ainsi que cela a été relevé au point 21 ci-dessus, l’article 85 du CDC, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce même code, subordonne le bénéfice du régime du perfectionnement passif à l’octroi d’une autorisation. Compte tenu de cette exigence, il y a lieu de considérer que l’article 150, paragraphe 2, du CDC n’est pas applicable en l’absence d’autorisation de recourir à ce régime (30) ou à défaut d’une autorisation unique délivrée par les autorités douanières des États membres concernés. En effet, dans le cadre de l’ancienne réglementation douanière, la seule possibilité de remédier à l’absence d’autorisation ou au défaut d’autorisation unique afin de bénéficier d’une exonération totale ou partielle des droits à l’importation au titre de l’article 145, paragraphe 1, du CDC aurait été d’obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation rétroactive sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article 508, paragraphe 3, du RACDC.
38. D’autre part, dès lors que l’article 150, paragraphe 2, du CDC permet d’accorder une exonération partielle des droits de douane à l’importation pour des produits compensateurs mis en libre pratique en cas de manquement sans conséquence sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif, la finalité de l’article 150, paragraphe 2, du CDC consiste à faire primer le bon fonctionnement de ce régime douanier au plan substantiel sur les considérations d’ordre procédural ou formel. En ce sens, la Cour a, certes, jugé qu’il peut être démontré qu’une erreur n’a pas de conséquence sur le fonctionnement correct du régime si l’opérateur économique peut établir, sans ambiguïté, que les produits compensateurs résultent des marchandises d’exportation temporaire (31). Toutefois, étant donné que cette disposition se limite aux conditions et obligations afférentes au régime du perfectionnement passif, cet article 150, paragraphe 2, ne saurait avoir pour finalité de surmonter l’absence de l’autorisation exigée par l’article 85 du CDC, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret de ce même code, laquelle constitue une exigence préalable indispensable à l’utilisation du régime du perfectionnement passif conformément aux conditions fixées dans ladite autorisation par l’autorité douanière de délivrance. Plus encore, cette disposition ne saurait également permettre le contournement de l’obligation, prévue à l’article 500, paragraphe 1, du RACDC, de disposer d’une autorisation unique préalablement approuvée par les autorités douanières concernées afin de pouvoir utiliser un régime douanier économique lorsque plusieurs États membres sont impliqués dans la mise en œuvre de celui-ci.
39. En l’occurrence, eu égard aux énonciations de la décision de renvoi relatives à l’absence d’autorisation unique, dès lors que le manquement en cause consiste au placement de marchandises à l’exportation auprès d’un bureau de douane situé sur le territoire d’un État membre sur lequel l’autorisation du BPD n’était pas applicable en raison d’un défaut d’autorisation unique, je considère que l’article 150, paragraphe 2, du CDC n’est pas applicable à un tel manquement, lequel est assimilable à une absence d’autorisation.
40. La juridiction de renvoi relève que, si des marchandises d’exportation temporaire avaient été placées auprès d’un bureau de douane allemand non désigné dans l’autorisation, l’article 150, paragraphe 2, aurait été applicable conformément à une instruction de service des autorités allemandes relative au perfectionnement passif du 17 février 2012. Je considère que l’ancienne réglementation douanière ne s’oppose pas à cette pratique administrative relative à l’applicabilité de l’article 150, paragraphe 2, du CDC. En effet, dans un tel cas de figure, les marchandises d’exportation temporaire sont placées sous le régime du perfectionnement passif auprès d’un bureau de douane situé sur le territoire d’un État membre couvert par l’autorisation de recourir à ce régime. Un cas de figure comparable aurait été envisageable si la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas avaient conclu un accord général au sens de l’article 501, paragraphe 1, du RACDC relatif au perfectionnement passif (32). En effet, un tel accord aurait impliqué que l’autorisation du BPD soit également applicable sur le territoire des Pays-Bas. Par conséquent, dans ces deux cas de figure, le manquement constituerait non pas un défaut de l’autorisation prévue à l’article 84 du CDC, mais un placement de marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation. Or, je suis d’avis que l’article 150, paragraphe 2 serait applicable à un tel manquement
41. En effet, il ressort de l’article 87, paragraphe 2, du CDC, lu en combinaison avec l’article 510 (33) et l’article 496, sous f), du RACDC (34), que le placement des marchandises d’exportation temporaire auprès du bureau de placement désigné dans l’autorisation constitue une obligation afférente au régime du perfectionnement passif. À cet égard, je considère que la circonstance que le manquement ait lieu au moment du placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif n’a pas pour effet de rendre l’article 150, paragraphe 2, du CDC inapplicable. En effet, si les marchandises d’exportation temporaire sont considérées comme étant placées sous le régime du perfectionnement passif, cette disposition doit être applicable. De plus, la première partie de la phrase constituant l’article 150, paragraphe 2 dispose que, en principe, les autorités douanières ne doivent pas accorder l’exonération des droits à l’importation en cas de manquement à l’une des conditions ou obligation afférente à ce régime. Par conséquent, si les manquements à une condition ou obligation relative au placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif n’étaient pas considérés comme étant couverts par l’article 150, paragraphe 2, les autorités douanières ne pourraient pas refuser l’exonération des droits à l’importation lorsque l’une desdites conditions ou obligations ne serait pas remplie (35). Au demeurant, ainsi que cela ressort du point 38 ci-dessus, la finalité de la deuxième partie de la phrase constituant l’article 150, paragraphe 2 vise à permettre à l’opérateur économique de faire primer le bon fonctionnement du régime du perfectionnement passif au plan substantiel sur les considérations d’ordre procédural ou formel. Par conséquent, lorsqu’un opérateur économique place des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif sur le territoire d’un État membre dans lequel l’autorisation de recourir à ce régime est applicable, il doit pouvoir se prévaloir de l’article 150, paragraphe 2, du CDC. Ainsi, en cas de manquements tel que le placement des marchandises d’exportation temporaire auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation ou pour des erreurs dans les déclarations d’exportation temporaire, cet opérateur doit avoir la possibilité de démontrer que de tels manquements sont restés sans conséquence sur le fonctionnement correct du régime. Pour ce faire, il lui incomberait d’apporter des éléments de preuve de nature à établir, sans ambiguïté, que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre des marchandises d’exportation temporaire.
42. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose au Tribunal de répondre à la deuxième question en ce sens que l’article 150, paragraphe 2, du CDC doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable dans une situation caractérisée par des placements à l’exportation de marchandises de l’Union vers un pays tiers pour y être perfectionnées, effectués jusqu’au 30 avril 2016, auprès d’un bureau de placement situé dans un État membre dont l’autorité douanière n’a pas marqué son accord préalable en vue de l’adoption d’une autorisation unique pour recourir au régime du perfectionnement passif.
Sur les questions relatives à la nouvelle réglementation douanière
43. Par sa première question en tant qu’elle concerne la nouvelle réglementation douanière, la juridiction de renvoi demande si un manquement consistant en un placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation prévue à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du CDU constitue un obstacle à l’exonération partielle des droits à l’importation au titre de l’article 259, paragraphe 1, de ce même code. Cette question est liée à la troisième question par laquelle la juridiction de renvoi cherche à savoir s’il est possible de remédier à ce manquement par une application par analogie de l’article 86, paragraphe 6, du CDU en cas de naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce même code. Par conséquent, je considère qu’il convient de traiter ces deux questions conjointement.
44. La juridiction de renvoi relève que les dispositions de la nouvelle réglementation n’exigent plus une autorisation unique avec un accord préalable des autorités douanières de l’autre État membre concerné. En effet, l’article 261, paragraphe 1, sous c), du RECDU dispose que le recours à la procédure de consultation aux fins de l’obtention de l’accord préalable des États membres concernés par une demande d’autorisation, prévue à l’article 260 de ce même règlement, n’est pas requise lorsqu’une demande d’autorisation faisant intervenir différents États membres est une opération pour laquelle le bureau de placement n’est pas le même que le bureau d’apurement. Toutefois, étant donné que l’autorisation dans la présente affaire a été délivrée sous l’empire des anciennes règles, à savoir le 1er décembre 2014, la question qui se pose est celle de savoir si, pour les placements de marchandises de l’Union à l’exportation sur la base de cette autorisation, effectués à partir 1er mai 2016, ce sont les nouvelles ou les anciennes règles qui s’appliquent.
45. Par conséquent, à titre liminaire, il convient d’examiner les règles applicables ratione temporis à l’utilisation de l’autorisation du BPD à partir du 1er mai 2016.
Sur l’application ratione temporis des nouvelles dispositions relatives aux autorisations impliquant plusieurs États membres
46. Ainsi qu’il ressort du point 18 ci-dessus, conformément à l’article 251, paragraphe 1, sous a), du RDCDU, l’autorisation délivrée le 1er décembre 2014 par le BPD est restée valable après le 1er mai 2016. Il y a donc lieu de déterminer quelles sont les règles applicables à partir de cette date à l’utilisation de l’autorisation du BPD.
47. À cet égard, en ce qui concerne le champ d’application temporel des nouvelles règles de l’Union, selon une jurisprudence constante (36), il convient d’opérer une distinction selon que celles-ci sont des règles de procédure ou des règles de fond. Les premières sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des secondes, qui sont normalement interprétées comme s’appliquant aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles, mais non pas à des situations acquises antérieurement à l’entrée en vigueur de ces règles, sauf dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l’économie desdites règles qu’un tel effet doit leur être attribué.
48. S’agissant de règles relatives à l’exigence ou non d’un accord préalable de tous les États membres concernés par la mise en œuvre d’un régime douanier, étant donné que ces règles conditionnent la possibilité de se prévaloir ou non d’une exonération prévue par un régime douanier mis en œuvre sur le territoire desdits États, de telles règles devraient être considérées comme étant des règles de fond (37). S’il est vrai que des questions peuvent se poser sur le point de savoir si l’autorisation en cause du BPD accordée le 1er décembre 2014 constituait une situation juridique acquise antérieurement (38), il y a lieu de constater que la nouvelle réglementation douanière prévoit des dispositions transitoires concernant notamment les nouvelles dispositions relatives aux autorisations impliquant plusieurs États membres.
49. En effet, l’article 254 du RDCDU dispose que les conditions dans lesquelles les autorisations délivrées sur le fondement de l’ancienne réglementation qui doivent être appliquées à partir du 1er mai 2016 sont celles prévues dans les dispositions correspondantes du CDU, du RDCDU et du RECDU. Certes, en tant que cette disposition transitoire vise les conditions dans lesquelles une autorisation déjà en vigueur au 1er mai 2016 est appliquée, il n’apparaît pas évident que les dispositions de la nouvelle réglementation relatives aux conditions d’octroi d’une autorisation auraient vocation à s’appliquer auxdites autorisations. Toutefois, l’annexe 90 du RDCDU contient un tableau de correspondance dans lequel sont mentionnées les dispositions de la nouvelle réglementation douanière applicables aux autorisations accordées sous l’égide de l’ancienne réglementation (39). Parmi les dispositions visées dans cette annexe figurent notamment, d’une part, l’article 260 du RECDU, dont le troisième paragraphe prévoit qu’aucune autorisation concernant plusieurs États membres n’est délivrée sans l’accord préalable des autorités douanières concernées par un projet d’autorisation. D’autre part, cette annexe 90 renvoie également à l’article 261 du RECDU, dont le premier paragraphe, sous c), prévoit une exception à l’exigence d’un accord préalable lorsque le seul élément faisant intervenir un autre État membre est le fait que le bureau de placement n’est pas le même que le bureau d’apurement.
50. Ainsi, je suis d’avis que, lors de l’adoption des mesures transitoires prévues par le RDCDU, la volonté de la Commission était de s’assurer que, à partir du 1er mai 2016, les nouvelles dispositions relatives aux autorisations impliquant plusieurs États membres soient applicables aux autorisations qui avaient été accordées sur le fondement de l’ancienne réglementation.
51. Partant, il résulte de la disposition transitoire fixée à l’article 254 du RDCDU, lue en combinaison avec l’annexe 90 du ce même règlement, que, à partir du 1er mai 2016, l’article 261, paragraphe 3, du RECDU est applicable à l’utilisation de l’autorisation accordée par le BPD. Il me semble important de préciser qu’une telle solution n’aurait pas pour effet de faire produire un effet rétroactif à cette disposition dans la mesure où elle ne rend pas applicable l’autorisation du BPD sur le territoire des Pays-Bas avant le 1er mai 2016.
Sur le fond
52. Il y a lieu de relever que l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) du CDU (40) est similaire à l’article 85 du CDC, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce même code, en ce qu’il exige également une autorisation des autorités douanières pour recourir au régime du perfectionnement passif. Par conséquent, à partir du 1er mai 2016, à l’instar de ce qui était prévu dans l’ancienne réglementation douanière, un opérateur économique ne peut pas placer de marchandises d’exportation temporaire sous ce régime douanier et bénéficier de l’exonération des droits à l’importation au titre de ce régime prévue à l’article 259, paragraphe 1, du CDU, s’il ne dispose pas d’une autorisation délivrée par les autorités douanières.
53. En l’occurrence, étant donné que l’article 261, paragraphe 1, sous c), du RECDU s’applique à partir du 1er mai 2016 à l’autorisation en cause accordée par le BPD, ladite autorisation était donc, à compter de cette date, applicable sur le territoire néerlandais même si les autorités douanières de cet État membre n’avaient pas marqué leur accord préalable. Ainsi, étant couverte par l’autorisation accordée par le BPD, les exportations d’huile d’arachide brute vers la Suisse à partir du 1er mai 2016 devraient être considérées comme étant des marchandises d’exportation temporaire placées sous le régime du perfectionnement passif auprès du bureau de douane (NL000xxx).
54. Il n’en demeure pas moins que le placement desdites marchandises sous le régime du perfectionnement passif a été effectué auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation prévue à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du CDU. Il convient donc de déterminer si le placement des marchandises d’exportation temporaire auprès des bureaux de placement désignés dans l’autorisation demeure une obligation qui ressort de la nouvelle réglementation douanière. À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 211, paragraphe 1, second alinéa, du CDU, dispose que l’autorisation de recourir à un régime douanier contient les conditions dans lesquelles celui-ci doit être utilisé. Il ressort de l’annexe A du RDCDU que l’autorisation doit contenir la désignation du bureau ou des bureaux de placement auprès desquels les marchandises d’exportation temporaire doivent être placées (41). En outre, l’article 1er, point 17), du RDCDU, définit le « bureau de douane de placement » comme étant le bureau indiqué dans l’autorisation de recours au régime particulier visée à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du CDU, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime particulier. De plus, l’article 263 du RECDU dispose que l’autorité douanière compétente peut autoriser, dans des cas exceptionnels, que la déclaration en douane soit déposée auprès d’un bureau de douane qui n’est pas mentionné dans l’autorisation. Ainsi, dans le cadre de la nouvelle réglementation, le placement de marchandises d’exportation temporaire auprès d’un bureau de placement désigné dans l’autorisation prévue à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du CDU constitue une obligation à respecter pour la mise en œuvre du régime du perfectionnement passif.
55. Il s’ensuit que le placement des marchandises d’exportation temporaire auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation constitue un manquement à cette obligation. S’il est vrai que, aux fins de l’octroi de l’exonération des droits à l’importation, l’article 259, paragraphe 1, du CDU n’exige pas de manière explicite le respect des conditions et obligations afférentes au régime du perfectionnement passif, une telle exigence ressort toutefois en substance de cette disposition, et ce en dépit d’une formulation ambigüe (42), ainsi que de l’article 211, paragraphe 1, second alinéa, de ce même code. En effet, dans le cas contraire, il serait possible de bénéficier d’une telle exonération en dépit de manquements auxdites conditions et obligations ce qui reviendrait à les priver d’effet utile.
56. Dès lors, se pose la question de savoir si un manquement est susceptible d’être régularisé afin de conserver le bénéfice de l’exonération partielle des droits à l’importation lors de la mise en libre pratique des produits transformés. À cet égard, dans la mesure où la nouvelle réglementation ne contient pas de disposition similaire à l’article 150, paragraphe 2, du CDC, la juridiction de renvoi demande si l’article 86, paragraphe 6, du CDU est applicable par analogie en cas de naissance de la dette douanière sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), en raison de la mise en libre pratique des produits transformés.
57. L’article 86, paragraphe 6, du CDU dispose notamment que, lorsque la législation douanière prévoit une exonération totale ou partielle des droits à l’importation au titre des dispositions de ce code relatives au perfectionnement passif, cette exonération s’applique également en cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 79 ou 82 du CDU, à condition que l’inobservation à l’origine de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre. Il ressort d’une interprétation littérale de cette disposition qu’elle n’est pas applicable en cas de naissance d’une dette douanière en raison de la mise en libre pratique sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce même code.
58. Cette interprétation littérale est confirmée par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit. En effet, les articles 79 et 82 du CDU visent uniquement les dettes douanières nées en raison de l’inobservation d’obligations prévues par la législation douanière ou de certaines conditions. Or, la mise en libre pratique de marchandises non Union ne constitue pas un des cas visés aux articles 79 et 82 du CDU.
59. En outre, en ce qui concerne la finalité de l’article 86, paragraphe 6, du CDU, il convient de relever que cette disposition succède à l’article 212 bis du CDC, lequel avait été introduit par le règlement (CE) no 82/97 (43) et étendu à la taxation préférentielle du perfectionnement passif avec l’adoption du règlement (CE) no 2700/2000 (44). Or, il ressort du considérant 9 de ce dernier règlement que cette extension a été souhaitée par le législateur « dans le cas d’une dette douanière née pour des raisons autres qu’une mise en libre pratique ». C’est pourquoi l’article 212 bis du CDC, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, se limitait aux cas où la dette douanière naît en raison de manquements à certaines règles douanières sur le fondement des articles 202 à 205, 210 ou 211 du CDC et non en raison de la mise en libre pratique sur le fondement de l’article 201, paragraphe 1, sous a) de ce même code. C’est donc également la raison pour laquelle l’article 86, paragraphe 6, du CDU se limite aux cas où une dette douanière naît en raison d’une inobservation sur le fondement des articles 79 ou 82 et non en raison de la mise en libre pratique sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce même code.
60. La requérante au principal fait valoir que l’article 86, paragraphe 6, devrait être appliqué par analogie au cas où la dette douanière naît de la mise en libre pratique sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), du CDU en raison d’une lacune dans la réglementation douanière. Selon la jurisprudence, l’application par analogie d’une disposition à l’égard d’un opérateur économique est possible lorsque le régime juridique dont il relève, d’une part, est étroitement comparable à celui dont l’application par analogie est envisagée et, d’autre part, comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union et que cette application par analogie permet de réparer (45).
61. Or, premièrement, la réglementation ne paraît pas comporter d’omission qui justifierait l’application par analogie de l’article 86, paragraphe 6, du CDU en cas de naissance de la dette douanière sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce même code. En effet, si le législateur avait souhaité étendre l’article 86, paragraphe 6, du CDU aux dettes douanières nées en raison de la mise en libre pratique, il n’aurait pas expressément limité cette disposition aux dettes douanières autres que celles étant nées en raison de la mise en libre pratique. En ce sens, il ressort du considérant 32 du CDU que le législateur a souhaité distinguer, d’une part, les cas où la dette douanière à l’importation naît de la présentation d’une déclaration en douane de mise en libre pratique ou d’admission temporaire (à savoir les cas visés à l’article 77, paragraphe 1, du CDU) et, d’autre part, tous les autres cas de naissance d’une dette douanière à l’importation (à savoir les cas visés à l’article 79, paragraphe 1, du CDU). En outre, en tant que l’article 86, paragraphe 6, se limite aux dettes douanières à l’importation nées sur le fondement de l’article 79 du CDU, dans le cadre de l’utilisation du régime du perfectionnement passif, cette disposition vise uniquement les manquements ayant lieu entre la réimportation des produits transformés dans l’Union et leur mise en libre pratique. Ainsi, l’article 86, paragraphe 6, du CDU serait applicable notamment dans le cas de produits transformés qui, à la suite de leur réimportation dans l’Union, sont placés sous le régime du transit et que ce régime n’est pas correctement appliqué (46).
62. Deuxièmement, la requérante considère qu’une application par analogie de l’article 86, paragraphe 6, du CDU serait justifiée par l’existence d’une différence de traitement avec les opérateurs recourant au régime du perfectionnement actif dont les manquements commis dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime peuvent être surmontés par une application de l’article 124, paragraphe 1, sous h), du CDU. Or, cette dernière disposition relative à l’extinction des dettes douanières nées en raison d’inobservations me semble également applicable en cas d’utilisation du régime du perfectionnement passif. En effet, un manquement commis au moment du placement de la marchandise sous le régime du perfectionnement passif pourrait théoriquement (47) faire naître une dette douanière à l’exportation sur le fondement de l’article 82, paragraphe 1, sous a), du CDU en raison de l’inobservation d’une des obligations définies dans la réglementation douanière applicable à la sortie des marchandises. Ainsi, aux fins de l’extinction d’une telle dette douanière, un opérateur utilisant le régime du perfectionnement passif pourrait, dans les cas où des droits à l’exportation seraient prévus, invoquer l’article 124, paragraphe 1, sous h) du CDU.
63. Certes, comme le relève la requérante au principal, le considérant 38 du CDU requiert la prise en compte de la bonne foi de la personne concernée lorsque la dette douanière naît du non-respect de la légalisation douanière. Toutefois, selon une jurisprudence constante, si le préambule d’un acte de l’Union est susceptible de préciser le contenu des dispositions de cet acte et fournit des éléments d’interprétation qui sont de nature à apporter des éclaircissements sur la volonté de l’auteur dudit acte, il n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé (48).
64. Par conséquent, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire une application par analogie de l’article 86, paragraphe 6, du CDU en cas de naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce même code.
65. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose au Tribunal de répondre aux questions relatives à la nouvelle réglementation douanière que l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du CDU, lu en combinaison avec le second alinéa de cette disposition, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exonération partielle des droits à l’importation prévue à l’article 259, paragraphe 1, de ce même règlement lorsque des marchandises d’exportation temporaire sont placées, à partir du 1er mai 2016, sous le régime du perfectionnement passif auprès d’un bureau de placement non désigné dans l’autorisation de recourir à ce régime douanier particulier. En outre, l’article 86 du CDU doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable par analogie en cas de naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement.
Conclusion
66. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose au Tribunal de répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) de la manière suivante :
1) Dans une situation caractérisée par des placements à l’exportation de marchandises de l’Union vers un pays tiers pour y être perfectionnées, effectués jusqu’au 30 avril 2016, auprès d’un bureau de placement situé dans un État membre dont l’autorité douanière n’a pas marqué son accord préalable en vue de l’adoption d’une autorisation unique pour recourir au régime du perfectionnement passif :
– l’article 85 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce même règlement, ainsi que l’article 500, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exonération partielle des droits à l’importation au titre du perfectionnement passif, prévue à l’article 145, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 ;
– l’article 150, paragraphe 2, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable.
2) L’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, lu en combinaison avec le second alinéa de cette disposition,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à l’exonération partielle des droits à l’importation prévue à l’article 259, paragraphe 1, de ce même règlement lorsque des marchandises d’exportation temporaire sont placées, à partir du 1er mai 2016, sous le régime du perfectionnement passif auprès d’un bureau de placement non désigné dans l’autorisation de recourir à ce régime douanier particulier.
L’article 86, paragraphe 6, du règlement no 952/2013
doit être interprété en ce sens que :
il n’est pas applicable par analogie en cas de naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement.
Mme Brkan
Ainsi présentées en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025.
Le greffier Le président
V. Di Bucci M. van der Woude
1 Langue originale : le français.
2 Voir, notamment, premier considérant du règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (JO 1986, L 212, p. 1). Voir également, Fabio, M., Customs law of the European Union, Wolters Kluwer, 2012, spéc. point 14-5 ; Lyons, T., EU Customs Law, 3e éd., Oxford University Press, 2018, spéc. p. 436 et 453.
3 Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).
4 Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).
5 Dans le CDC, les opérations réalisées sur les marchandises exportées dans un pays tiers sont dénommées par le terme « perfectionnement » [voir article 145, paragraphe 3, sous b)] alors que dans le CDU, elles sont dénommées par le terme « transformation » [voir article 5, point 37)].
6 Voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Argos Supply Trading (C-4/15, EU:C:2016:580, point 39 et jurisprudence citée).
7 Dans le CDC, les produits ayant fait l’objet d’opérations de perfectionnement sont dénommés « produits compensateurs » [voir article 145, paragraphe 3, sous c)] alors que dans le CDU, ils sont dénommés « produits transformés » [voir article 5, point 30)].
8 Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO 2001, L 141, p.1).
9 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 (JO 2015, L 343, p. 1).
10 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).
11 Article 85 du CDC, puis article 211, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du CDU.
12 Article 87, paragraphe 1, du CDC, puis article 211, paragraphe 1, second alinéa, du CDU.
13 Article 277 et article 589, paragraphe 1, du RACDC et article 269, paragraphe 3, du CDU.
14 Le bureau de douane néerlandais a accepté les modifications des déclarations à l’exportation notamment pour ce qui concerne les codes de régime douanier.
15 Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 287, p. 90).
16 Même si la décision de renvoi ne précise pas la durée de l’autorisation accordée par le BPD le 1er décembre 2014, celle-ci avait nécessairement une durée limitée. En effet, l’article 507, paragraphe 3, du RACDC prévoyait que, en cas de recours au perfectionnement passif, en principe, la durée de validité de l’autorisation ne devrait pas excéder trois ans.
17 Article 1er, point 13, troisième tiret, du RACDC, tel que modifié par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission, du 17 novembre 2008 (JO 2008, L 329, p. 1).
18 Selon une jurisprudence constante, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Ainsi, il appartient au Tribunal d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2020, « Agro In 2001 », C-234/18, EU:C:2020:221, point 46 et jurisprudence citée).
19 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Argos Supply Trading (C-4/15, EU:C:2016:223, point 70). Voir également, Giffoni, M., La réglementation douanière de l’Union européenne, L.G.D.J., 2012, spéc. p. 247.
20 À noter que la Cour a jugé que la notion de « transformateurs » au sens de l’article 148, sous c), du CDC, devait faire l’objet d’une interprétation large et inclure non seulement les producteurs de l’Union de produits analogues aux produits compensateurs, mais également les différents producteurs de l’Union d’un produit analogue aux matières premières ou aux produits non Union destinés à être incorporées dans le cadre des opérations de perfectionnement aux marchandises de l’Union d’exportation temporaire (arrêt du 21 juillet 2016, Argos Supply Trading, C-4/15, EU:C:2016:580, point 45).
21 Article 588, paragraphe 1, du RACDC.
22 Article 517, paragraphe 1, du RACDC.
23 Il s’agit des quatre cas mentionnés à l’article 497, paragraphe 3, sous d), du RACDC.
24 Pour une description détaillée de la procédure d’adoption d’une autorisation unique, voir, Henke, R., « Artikel 85 », Zollkodex, C. H. Beck, 6e éd., 2013, points 21 à 24.
25 Article 496, sous h), du RACDC.
26 Article 586, paragraphe 1, du RACDC.
27 Article 588, paragraphe 1, du RACDC.
28 Article 517, paragraphe 1, du RACDC.
29 L’applicabilité limitée d’une autorisation de recourir au régime du perfectionnement passif au territoire des États membres ayant marqué leur accord était explicitement mentionnée dans la version initiale de l’article 751, paragraphe 2, deuxième alinéa, du RACDC. Même si cette disposition a été abrogée le 1er juillet 2001 dans le cadre de la rationalisation des dispositions du RACDC prévue par le règlement no 993/2001, il me semble que le maintien de l’exigence d’un accord préalable prévue à l’article 500, paragraphe 1, du RACDC implique que le champ d’application territorial d’une autorisation se limite au territoire des États membres ayant marqué leur accord.
30 Voir, en ce sens, par exemple, Diemel, K., « Heilung von Verfehlungen im Zusammenhang mit der passiven Veredelung nach Art. 150 Abs. 2 ZK », Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern, 2011, no 4, spéc. p. 93.
31 Arrêt du 2 octobre 2003, GEFCO (C-411/01, EU:C:2003:536, points 52 et 55).
32 L’existence d’un tel accord aurait permis soit de remplacer l’autorisation unique par une simple notification selon le paragraphe 1 de cette disposition, voire de se passer de cette notification si le seul élément impliquant un autre État membre était un cas de trafic triangulaire dans le cadre du perfectionnement passif.
33 Selon cette disposition, seul le bureau de douane de contrôle, à savoir celui indiqué dans l’autorisation comme étant habilité à contrôler le régime douanier, peut autoriser la présentation de la déclaration en douane auprès d’un bureau autre que ceux qui figurent dans l’autorisation.
34 Cette disposition définit le « bureau de douane de placement » comme étant le ou les bureaux de douane indiqués dans l’autorisation comme étant habilités à accepter des déclarations de placement sous un régime douanier.
35 Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 octobre 2003, GEFCO (C-411/01, EU:C:2003:536), la Cour a considéré que l’article 150, paragraphe 2, du CDC était applicable pour une erreur dans des déclarations d’exportation temporaire, à savoir une erreur commise lors du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif.
36 Voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht (C-825/19, EU:C:2021:869, point 31 et jurisprudence citée).
37 En matière douanière, les règles qui sont déterminantes pour l’existence de la dette douanière constituent des règles de fond. Voir en ce sens, arrêt du 21 octobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht (C-825/19, EU:C:2021:869, point 33). Voir également la synthèse de la jurisprudence effectuée dans les conclusions de l’avocat général Tanchev dans l’affaire Beeren-, Wild-, Feinfrucht (C-825/19, EU:C:2021:453, points 22 à 27).
38 La Cour a récemment considéré que l’octroi, par une autorisation, de droits d’utilisation individuels de radiofréquences pour une durée de quinze ans constituait une situation née et définitivement acquise. Voir en ce sens, arrêt du 27 février 2025, T – 2 (C-562/23, EU:C:2025:126, point 45).
39 Les dispositions de la nouvelle réglementation applicable au régime du perfectionnement passif figure dans la ligne no 27 de l’annexe 90 du RDCDU.
40 L’article 211 du CDU figure parmi la liste des dispositions citées à l’annexe 90 du RDCDU, applicables au perfectionnement passif à compter du 1er mai 2016.
41 Selon l’annexe A du RDCDU, l’indication du ou des bureaux de placement (à savoir l’élément d’identification 4/10) constitue une exigence commune en matière de données pour les demandes et les décisions devant figurer notamment dans les autorisations de perfectionnement passif (colonne 8 b).
42 Telle que formulée, la deuxième phrase de l’article 259, paragraphe 1, du CDU pourrait laisser à penser que le respect des conditions de l’autorisation serait exigé uniquement dans l’hypothèse où une personne autre que le titulaire de l’autorisation demande à bénéficier de l’exonération lors de la mise en libre pratique des produits transformés.
43 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant le règlement no 2913/92 (JO 1997, L 17, p. 1).
44 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant le règlement no 2913/92 (JO 2000, L 311, p. 17).
45 Voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2010, Grootes (C-152/09, EU:C:2010:671, point 41 et jurisprudence citée).
46 Voir, en ce sens, Traub, T., « Artikel 86 », UZK, Zollkodex der Union, 9e éd., C. H. Beck, 2025, point 73.
47 En pratique, les marchandises faisant l’objet de droit à l’exportation sont rares. Voir, en ce sens, Böhne, M., « Art. 267 », UZK, Zollkodex der Union, 9e éd., C. H. Beck, 2025, point 10.
48 Arrêt du 21 mars 2024, LEA (C-10/22, EU:C:2024:254, point 51 et jurisprudence citée).
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CE) 993/2001 du 4 mai 2001
- Règlement (CE) 2700/2000 du 16 novembre 2000
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2473/86 du 24 juillet 1986 relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard
- Règlement (CE) 1192/2008 du 17 novembre 2008
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement (CE) 82/97 du 19 décembre 1996
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