Règlement (CE) 1358/2003 du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
Infirmation —
[…] Il résulte du Règlement (CE) n°1358/2003 de la Commission européenne du 31 juillet 2003 qu'une étape de vol est le parcours d'un aéronef entre le décollage et l'atterrissage qui suit. […]
—
[…] Le 4) du I. de l'annexe II du règlement européen (CE) n° 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 définit un service aérien commercial comme « un vol ou une série de vols pour le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location ». Les vols non commerciaux correspondent ainsi à l'ensemble des activités de l'aviation civile autres que les services d'aviation commerciale. Toutefois, dans le cadre des présentes lignes directrices, l'Autorité retient, par convention, une définition plus large des vols 16.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne(1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 437/2003, la Commission doit fixer les dispositions de mise en oeuvre dudit règlement.
(2) Il y a lieu d'établir la liste des aéroports communautaires autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel, ainsi que les dérogations à octroyer.
(3) Il est nécessaire de définir le format pour la transmission des données de manière suffisamment détaillée pour garantir que les données puissent être traitées rapidement et de façon économique.
(4) Il convient d'arrêter les modalités de la diffusion des résultats statistiques.
(5) Conformément à l'article 10, premier tiret, du règlement (CE) n° 437/2003, il incombe aussi à la Commission d'adapter les spécifications figurant dans les annexes dudit règlement.
(6) Des adaptations sont nécessaires en ce qui concerne la structure d'enregistrement pour la transmission des données, les codes et les définitions qui figurent aux annexes I et II du règlement (CE) n° 437/2003.
(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 437/2003 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal administratif de Melun 21 mars 2024, n° 2003412
- ALPIMMORAMA
- COFA
- KALIDEA (GENNEVILLIERS, 432675163)
- Entreprises LOUPIAC (46350)
- Article 8 du Code général des impôts
- Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2024, n° 491805
- SELECT (MONTPELLIER, 887531994)
- PLEIN SUD (SAINT-AGREVE, 830059747)
- O FRAIS (ROMORANTIN-LANTHENAY, 851192419)
- INEVO GROUP (SOLAIZE, 844434456)
- SODILONNE (350665022)
- Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 4 novembre 2024, n° 2315018
- PUTIN JOHAN (BRANGES, 823611355)
- Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2024, n° 2409459
- Article L511-2 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 2 décembre 2011, n° 10/08608