Rejet 21 mars 2024
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 21 mars 2024, n° 2003412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société des Pétroles Shell, la société Shell France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2020, le 30 août 2022 et le
8 mars 2023, la société des Pétroles Shell devenue la société Shell France, représentée par Me le Roy-Gleizes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020/00705 du 3 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prescrit à la société des Pétroles Shell la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Shell France soutient que :
— le I de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement, sur lequel le préfet du Val-de-Marne s’est fondé pour lui imposer la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle, ne l’a pas investi du pouvoir de le faire dès lors que le dernier exploitant n’a pas lui-même été à l’initiative d’un changement d’usage du site qu’il a remis en état ;
— le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui imposer la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle en l’absence de démonstration de l’existence d’un risque sanitaire ou d’une atteinte à l’environnement ou aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui imposer la réalisation d’investigations complémentaires alors que celles-ci ne sont ni justifiées, ni adaptées, ni efficaces.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Roy-Gleizes, représentant la société Shell France.
Considérant ce qui suit :
1. La société des Pétroles Shell, a exploité, à Choisy-le-Roi, un dépôt pétrolier, situé au bord de la Seine, relevant de la législation sur les installations classées. Par une déclaration en date du 4 juillet 2001, la société des Pétroles Shell a indiqué à la préfecture du Val-de-Marne qu’elle cessait ses activités conformément aux dispositions de l’article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors en vigueur et aujourd’hui codifié à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement. Afin de se conformer à ces dispositions, la société des Pétroles Shell a transmis plusieurs études, notamment un diagnostic approfondi en décembre 2002, une évaluation détaillée des risques (EDR) pour la santé en janvier 2003, et un plan de réhabilitation en septembre 2003. Ce dernier a été établi en tenant compte des futures destinations envisagées pour ce site (logements, entrepôts, école et squares). Le 14 mai 2004, la société des Pétroles Shell a conclu un traité d’adhésion à expropriation transférant la propriété du site à la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) en vue de son aménagement dans le cadre de la ZAC dite « du port de Choisy-le-Roi ». A l’issue des travaux de dépollution, l’inspection des installations classées a délivré, le 29 avril 2005, un procès-verbal établissant que la dépollution du site a été réalisée selon les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2003/4423 du 17 novembre 2003. En janvier 2018, des plaintes d’habitants, selon lesquelles des odeurs d’hydrocarbures étaient perceptibles, notamment dans l’immeuble situé au
1 passage Dong Da, ont été transmises à l’inspection des installations classées. Le
29 janvier 2018, ce service a procédé à une visite des lieux, de même que l’agence régionale de santé le 2 février 2018. Après des échanges entre l’inspection des installations classées et la société des Pétroles Shell, ce service a rédigé un rapport en date du 26 décembre 2019. Au vu de celui-ci, et après avis des membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020, un premier projet d’arrêté préfectoral a été transmis à la société des Pétroles Shell par un courrier du
12 février 2019. Par un courrier du 28 février suivant, la société des Pétroles Shell a contredit celui-ci. Par un arrêté n°2020/00705 du 3 mars 2020, le préfet du Val-de-Marne a prescrit à la société des Pétroles Shell la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi. La société des Pétroles Shell, devenue la société Shell France, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques () ». Aux termes de l’article R. 512-39-4 du même code : « I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. / En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, y compris après sa mise à l’arrêt définitif. De telles mesures peuvent concerner, le cas échéant, des terrains situés au-delà du strict périmètre de l’installation en cause, dans la mesure où ceux-ci présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique ou la protection de l’environnement, se rattachant directement à l’activité présente ou passée de cette installation.
4. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport du 26 décembre 2019 du service d’inspection des installations classées de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France (DRIEE), qu’en janvier 2018, alors que de fortes précipitations ont provoqué une série d’inondations et une crue de la Seine, des plaintes d’habitants lui ont été transmises relatives à des odeurs d’hydrocarbures ressenties, notamment dans l’immeuble situé au 1 passage Dong Da à Choisy-le-Roi. Cet ouvrage étant construit sur l’ancien site en bord de Seine de 31 650 m² sur lequel la société des Pétroles Shell a exploité un dépôt de produits pétroliers d’une capacité de
63 000 m3 de 1969 à 2001, l’inspection des installations classées y a mené une visite au cours de laquelle elle a constaté, outre la présence d’importantes odeurs d’hydrocarbures dans les parkings et les étages de l’immeuble, que le quai Ferdinand Dupuy était totalement inondé ainsi qu’une partie du square, dit « de A », contigu à la parcelle d’emprise de cet immeuble. Compte tenu, d’une part, du fait qu’aucune dépollution de ce square n’avait été jugée nécessaire en 2003 au regard de l’usage prévu de ce terrain, alors même que « des hydrocarbures avec des concentrations assez importantes (entre 400 et 5 000 ppm) ont été laissées en place » au niveau de celui-ci et, d’autre part, de la circonstance que les études transmises par la société des Pétroles Shell en 2002 et 2003 n’appréhendaient aucun risque de remobilisation de cette pollution en cas d’inondation, l’inspection des installations classées, sans remettre en cause les travaux de réhabilitation réalisés par Shell, et après des échanges contradictoires avec cette société, a estimé « que l’épisode de crue de 2018 et ses conséquences possibles sur la remobilisation de la pollution résiduelle laissée en place au droit du parc de A (11 202 mg/kg en Hydrocarbures) pouvaient tout à fait justifier des investigations complémentaires permettant d’objectiver ce sujet, non examiné jusqu’alors ». En conséquence, au vu de ce rapport du service d’inspection des installations classées, après avis des membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020, et après un nouvel échange contradictoire avec la société des Pétroles Shell portant sur la décision qu’il envisageait de prendre, le préfet du Val-de-Marne a, par son arrêté en litige du 3 mars 2020, prescrit à cette société la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi.
5. En premier lieu, comme le soutient la société Shell France, d’une part, l’usage prévu d’une fraction mineure de la superficie de la zone d’aménagement concertée (ZAC) dite « du port de Choisy-le-Roi », dont le périmètre était pour l’essentiel assis sur l’ancien site en bord de Seine de 31 650 m² sur lequel la société des Pétroles Shell a exploité son dépôt d’hydrocarbures, a changé du fait d’une décision unilatérale de la SADEV 94, laquelle a décidé de construire un immeuble à usage d’habitation en lieu et place du square prévu le long du quai Fernand Dupuy et, d’autre part, cet immeuble se trouve être celui situé au 1 passage Dong Da où de fortes odeurs d’hydrocarbures ont été perçues. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, exonérer l’exploitant du site sur le fondement du 2ème alinéa de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement, dès lors que l’usage immobilier qui a été fait de la majeure partie de sa superficie est conforme à celui prévu initialement lors de la cessation de son exploitation et dépollué en conséquence, dont le square de « A », contigu à l’immeuble situé au 1 passage Dong Da, et où des concentrations assez importantes d’hydrocarbures ont été laissées en place, lesquelles ont pu, aux termes du rapport du 29 décembre 2018, remonter et être déplacées jusqu’à cet immeuble par la crue survenue en janvier 2018. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le 2ème alinéa de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement faisait obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne lui prescrive de procéder à des études complémentaires, lesquelles pouvaient, ainsi qu’il a été dit, concerner des terrains situés au-delà du strict périmètre de l’installation en cause.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement que, comme le fait valoir la préfète du Val-de-Marne en défense, l’objet de celui-ci ne se limite pas aux installations classées pour la protection de l’environnement qui peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, mais également à celles présentant des inconvénients pour la commodité de ce même voisinage ou pour la salubrité publique. Les habitants de l’immeuble situé au 1 passage Dong Da, incommodés par de fortes odeurs d’hydrocarbures, étant des voisins immédiats du square de « A » où demeurent des concentrations assez importantes de résidus d’hydrocarbures résultant de l’exploitation par la société des Pétroles Shell de son ancien dépôt, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a relevé l’existence d’une atteinte à l’environnement ou aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société des Pétroles Shell a exploité son dépôt d’hydrocarbures de Choisy-le-Roi sur la période de 1969 à 2001, soit durant plus de trente ans. Si elle produit un rapport d’investigations environnementales réalisé par le bureau d’étude AECOM pour son compte en novembre 2020, soit postérieurement à l’introduction de la requête, celui-ci ne se fonde que sur une unique campagne de prélèvements réalisée en octobre 2020, alors que l’article 4 de l’arrêté attaqué prévoit également une mise sous surveillance des eaux souterraines, le tout sur 4 cycles hydrologiques complets. En outre, ce bureau d’études n’a installé aucun piézomètre ni aucun piézair dans le parc, en limite de l’immeuble situe au 1 passade Dong Da, ni aucun piézair à côté du piézomètre Pz11 existant passage Dong Da, ni n’a mis en place une surveillance trimestrielle de la qualité des eaux de la nappe et des gaz du sol comme le demandait le préfet du Val-de-Marne à la société des Pétroles Shell dans son courrier du 26 février 2018. Le bureau d’étude AECOM n’a donc pas pu fonder son analyse et ses conclusions sur les relevés en résultant. Dans ces conditions, le rapport d’investigations environnementales réalisé par le bureau d’étude AECOM ne peut être regardé comme suffisant, à lui seul, pour écarter tout lien possible entre les odeurs constatées dans l’immeuble situé au 1 passage Dong Da et l’exploitation pendant plus de trente années par la société requérante de son dépôt d’hydrocarbures. Les autres hypothèses invoquées par la société Shell France selon lesquelles les odeurs d’hydrocarbures pourraient provenir de la Seine en crue, des véhicules stationnant dans les sous-sols de l’immeuble situé au 1 passage Dong Da ou de l’ancien site de transport d’hydrocarbures par pipeline (TRAPIL), n’étant sérieusement étayées par aucune mesure objective ni étude complémentaire, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les investigations complémentaires que lui a imposées le préfet du Val-de-Marne n’étaient ni justifiées, ni adaptées, ni efficaces.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Shell France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Shell France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shell France et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200341
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