Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 22/12896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 septembre 2022, N° 20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 401
Rôle N° RG 22/12896 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCTD
Société [11]
Société [18]
C/
[K] [E]
Syndicat [Adresse 22]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00119.
APPELANTES
Société [12] ([7]) Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Géraldine DEBORT , de la SELAS FOUCAUD, TCHEKOFF, POCHET et Associés, avocat au Barreau de PARIS
Société [19] ( [7]) Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Géraldine DEBORT , de la SELAS FOUCAUD, TCHEKOFF, POCHET et Associés, avocat au Barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Nadia BELAID, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 22], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Nadia BELAID, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société [17] ([15]), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de commandant de bord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet soumis au droit du travail français et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 6.977, 10 euros, outre le paiement des heures de vol dont le nombre variait chaque mois.
A compter du 1er juillet 2019, le contrat de travail de monsieur [E] a été transféré à une autre société du même groupe, la société [11] ([10]).
Par courrier en date du 23 août 2019, monsieur [E] a démissionné de son emploi. Son contrat de travail a pris fin le 23 novembre 2019 à l’issue d’une période de préavis de trois mois que la salarié a effectuée.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2020, monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir fixer son salaire de référence à la somme de 12. 883,48 euros, condamner in solidum les sociétés [15] et [10] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour divers manquements et à lui payer diverses sommes ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Par jugement du 1er septembre 2022, ce conseil a :
— condamné les sociétés [10] et [15], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, in solidum à verser à monsieur [K] [E] la somme de 38 650.44 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi du fait des nombreux manquements commis par la société [10] dans le cadre des mentions au contrat de travail aux dispositions du contrat de travail et aux mentions des bulletins de paie,
— condamné les sociétés [10] et [15], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, in solidum à verser à monsieur [K] [E] la somme de 11 411,96 euros (à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées par monsieur [K] [E] depuis avril 2019, outre la somme de 1 141,20 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné les sociétés [10] et [15], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, in solidum à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1 486,64 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2019, outre la somme de 148,66 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné les sociétés [10] et [15], prises en la personne de leur représentant légal en exercice in solidum à verser à monsieur [K] [E] la somme de 11 042,07 euros à titre principal à titre d’indemnisation pour les erreurs d’imposition et de double-imposition commises,
— condamné les sociétés [10] et [15], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, in solidum à verser à monsieur [K] [E] la somme de 77 300,88 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné les sociétés [10] et [15], prises en la personne de leur représentant légal en exercice in solidum à verser à monsieur [K] [E] la somme de 1 083,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— condamné les sociétés [10] et [15] prises en la personne de leur représentant légal en exercice, in solidum à verser à monsieur [K] [E] la somme de 3 580 euros au titre de la remise tardive des documents en fin de contrat,
— condamné les sociétés [10] et [15], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, in solidum à verser à monsieur [K] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine en Justice et celles de nature indemnitaire, à compter du prononcé de la décision conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— débouté monsieur [K] [E] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— rappelle l’exécution provisoire de droit sur les créances salariales et la remise des documents en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du Travail,
— ordonne l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile sur le surplus des dispositions du jugement qui n’en sont pas dotées de droit,
— déboute les société [10] et [15] de l’ensemble de leurs demandes,
— en outre, condamné les sociétés [10] et [15] prises en la personne de leur représentant légal en exercice aux dépens.
Le 28 septembre 2022 les sociétés [15] et [10] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement à l’exception du rejet de la demande de capitalisation des intérêts de monsieur [E].
Vu les conclusions des sociétés [15] et [10] remises au greffe et notifiées le 18 août 2025;
Vu les conclusions de monsieur [E] remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2025;
Vu les conclusions d’intervention volontaire du [Adresse 22] remises au greffe et notifiées le 29 mars 2023;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025;
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors cause de la société [15]
La société [15] soutient que monsieur [E] ne peut diriger ses demandes à la fois contre elle et contre la société [10] dans la mesure où elle n’était plus son employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Monsieur [E] n’est ainsi, selon elle, recevable à agir que contre son employeur en dernier lieu, à savoir la société [10], laquelle est seule débitrice des créances prétendument impayées par la société [15].
Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification'.., sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux-ci.
'Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, à la suite du rachat de la société [10] par le groupe [20] au cours de l’année 2019, la société [10] est devenue le 1er juillet 2019 l’employeur de monsieur [E], et ce jusqu’au 23 novembre 2019, ainsi que cela résulte du certificat de travail que la société verse aux débats.
Une partie des manquements que monsieur [E] reproche à son employeur sont antérieurs au 1er juillet 2019, et donc susceptibles d’être imputés à la société [15]. D’autres postérieurs à cette date concernent exclusivement la société [10].
Dès lors, s’agissement des manquements reprochés antérieurs au 1er juillet 2019, il résulte des dispositions précitées de l’article L1224-2 du code du travail que le salarié peut agir indifféremment à l’encontre des deux employeurs successifs, en l’espèce les sociétés [15] et [10], qui sont alors tenus, le cas échéant, de l’indemniser in solidum.
La demande de la société [15] tendant à se voir mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
Sur les manquements relatifs aux dispositions du contrat de travail et aux mentions des bulletins de paie
Sur l’absence de certaines mentions dans le contrat de travail
Aux termes de l’article L. 6523-2 du code des transports, le contrat de travail précise :
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l’activité ;
2° L’indemnité de licenciement ;
3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d’invalidité ou de disparition ;
4° Le cas échéant, les conditions d’accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu;
5° Le cas échéant, les conditions d’affectation du navigant sur un poste à l’étranger ;
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties;
7° Le montant de l’indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du présent code ;
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d’hostilités civiles et militaires.
En l’espèce, les sociétés [15] et [10] soutiennent que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte le fait que le contrat de travail est constitué d’un contrat-cadre, dont les dispositions sont identiques pour tous les pilotes européens, et d’une annexe 1 spécifique au droit français, dont les clauses ont vocation à se substituer aux clauses contraires prévues dans le contrat-cadre.
Monsieur [E] fait valoir que le contrat de travail établi par [15] ne mentionne pas le salaire minimum garanti, l’indemnité de licenciement, les conditions de rupture du contrat et le montant de l’indemnité spécifique de départ.
Mais ni le contrat-cadre ni l’annexe 1 ne comportent les mentions relatives au salaire minimum, à l’indemnité de licenciement, aux conditions de rupture du contrat ou au montant de l’indemnité spécifique de départ.
Le fait que monsieur [E] ait toujours perçu un salaire supérieur au salaire minimum, ou qu’en raison de son âge ou de son état de santé le salarié n’était pas concerné par les mentions manquantes, comme tentent de le faire valoir les sociétés [15] et [10] sans contester pour autant l’absence de ces mentions dans les documents contractuels, ne saurait dispenser l’employeur de son obligation d’établir un contrat de travail conforme aux prescriptions de l’article L. 6523-2 du code des transports.
Les sociétés [15] et [10] ont ainsi sur ce point manqué à leurs obligations d’employeur.
Sur la clause de mobilité et la variabilité de la rémunération
Il est constant que toute clause de mobilité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle doit également définir une zone géographique précise et ne pas porter une atteinte
excessive à la vie privée du salarié. Le salarié devant être parfaitement informé de l’étendue de son engagement, la zone géographique de la clause doit être définie avec précision. Elle peut néanmoins être vaste. Elle peut ainsi porter sur l’ensemble du territoire national, sous réserve toutefois d’être justifiée par la nature des fonctions du salarié. Elle ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, ni aux droits qu’il tient de la loi, ou à ses libertés fondamentales.
En l’espèce, le contrat de travail et son annexe 1 (article 6 du contrat et 1 de l’annexe 1) de monsieur [E] prévoit que l’employeur peut modifier unilatéralement le lieu de travail du salarié à tout moment, notamment en affectant ce dernier sur l’une ou l’autre des bases de la société [15], sachant que cette dernière dispose de bases dans le monde entier.
Si la nature des fonctions de pilote suppose des déplacements internationaux, l’absence de toute précision quant à l’étendue de la zone géographique permettant d’affecter le salarié dans n’importe quelle base de la société [15], à proximité de laquelle il est supposé résider, y compris dans des bases créées postérieurement à la signature du contrat de travail, est contraire aux prescriptions précitées, de sorte que l’employeur a commis un manquement à ses obligations légales en introduisant une telle clause dans le contrat de travail qu’il a soumis au salarié.
Il en est de même de la clause aux termes de laquelle la rémunération sera, en fonction du lieu d’affectation, modifiée de manière unilatérale par l’employeur au regard des pratiques de la base de rattachement, ce qui pourrait permettre à l’employeur de baisser la rémunération du salarié.
Le seul fait que l’annexe 1 ne mentionne pas expressément cette possibilité de baisse de rémunération par l’employeur est insuffisant pour donner un caractère légal à la clause précitée qui conduit à faire varier la rémunération du salarié au gré des transferts décidés unilatéralement par l’employeur d’une base à l’autre de la compagnie aérienne.
Enfin, la clause figurant également à l’article 6 du contrat de travail imposant au salarié des astreintes qui pourront être déterminées ultérieurement et discrétionnairement par la compagnie est également contraire aux prescriptions légales en la matière qui prévoient que celles-ci soient prévues par un accord d’entreprise et aient donné lieu à préalablement à une consultation des représentants du personnel.
Sur la langue de travail
Il résulte des dispositions des articles L.1321-6 du code du travail que tout document comportant pour le salarié des obligations ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail est en français.
Monsieur [E] fait grief à son employeur d’avoir introduit une clause aux termes de laquelle tous les documents contractuels et de travail seront rédigés en anglais, langue officielle entre les parties.
Les sociétés [15] et [10] font valoir que l’obligation précitée ne saurait s’imposer à une entreprise de transport aérien pour laquelle l’anglais est la langue officielle.
Mais si en raison du caractère international de l’activité d’une entreprise de transport aérien, il peut être exigé, afin de garantir la sécurité des vols, que des salariés soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise, comme le font observer les sociétés [15] et [10], rien n’autorise l’employeur à déroger aux prescriptions de l’article L.1321-6 du code du travail.
Dès lors, la mention de la clause précitée dans le contrat de travail de monsieur [E] constitue un manquement de l’employeur à l’obligation légale précitée.
Sur les horaires, les congés et les absences
Monsieur [E] relève que l’article 11 du contrat de travail et l’article 4 de l’annexe 1 de monsieur [E] prévoient que le salarié doit être disponible pour accomplir des heures supplémentaires à la demande de la compagnie sans rémunération supplémentaire.
Les sociétés [15] et [10] ne contestent pas l’illégalité de cette clause mais font observer que les heures supplémentaires de monsieur [E] ont bien été payées.
Pour autant, il résulte de la lecture du contrat de travail et son annexe 1 que cette clause était applicable à monsieur [E].
Il en est de même de la clause (article 12 du contrat) permettant à l’employeur au vu des nécessités du service d’annuler les congés payés annuels du salariés et de lui demande de réorganiser ses vacances à une autre date.
Le fait que monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque modification unilatérale de ses congés payés ne saurait justifier qu’une telle clause figure dans le contrat de travail du salarié en violation des dispositions de l’article L.3141-16 qui prévoit, qu’à défaut de stipulation dans l’accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, l’employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et la date de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue, étant précisé que les nécessités de service évoquées dans la clause litigieuse ne sauraient se confondre avec les circonstances exceptionnelles exigées par le texte précité.
Monsieur [E] fait grief à son employeur d’avoir introduit dans son contrat de travail (article 14) une clause illégale aux termes de laquelle il a l’obligation, en cas de maladie, d’accident ou pour toute autre raison, de prévenir son employeur de son absence au moins deux heures avant le début de la journée ou du service qu’il ne pourra assurer.
Monsieur [E] soutient que cette clause est contraire aux dispositions de l’article L.1226-1 du code de travail qui ne fait obligation au salarié que de justifier dans un délai de 48 heures de son incapacité résultant de la maladie ou de l’accident.
Les sociétés [15] et [10] font observer que le délai de 2 heures ne concerne pas l’obligation de justification de l’absence du salarié mais seulement l’information de l’employeur quant à l’absence du salarié.
Pour autant faire obligation au salarié de prévenir dans un délai de 2 heures son employeur en cas de maladie ou d’accident, alors que la salarié peut être dans l’impossibilité de le faire, sans même prévoir la possibilité de circonstances permettant au salarié de soustraire à cette obligation, ne saurait être justifié par les seules spécificités invoquées du transport de passager et constitue, en conséquence, un manquement de l’employeur.
Sur les clauses résolutoires, les clauses relatives aux examens médicaux, au maintien du salaire en cas d’arrêt maladie, aux fouilles, à l’âge de départ en retraite et aux déductions
Il est constant que le contrat de travail ne peut comporter des clauses résolutoires prévoyant qu’une circonstance constitue en elle-même une cause de licenciement.
Les sociétés [15] et [10] ne contestent pas le caractère inopposable de ces clauses mais font valoir qu’elle n’ont pas été reprises dans l’annexe 1 qui a vocation à prévaloir sur le contrat -cadre.
Mais si l’annexe 1 ne reprend pas ces clauses, il n’en demeure pas moins qu’elle figure dans le contrat, et engage à ce titre les parties, d’autant qu’aucune disposition du contrat-cadre ou de l’annexe 1 n’indique que les dispositions de cette dernière l’emportent sur celles du contrat-cadre ou ne spécifie qu’en l’espèce les dispositions de l’accord-cadre ne seraient pas applicables au salarié.
Dès lors, la présence de ces clauses résolutoires constitue un manquement de l’employeur à son obligation de proposer au salarié un contrat de travail conforme aux prescriptions légales.
Il en est de même s’agissant de la clause ( article 19 du contrat) permettant la communication des examens médicaux (dépistage drogue et alcool) du salarié à l’employeur qui est contraire aux dispositions du code de la santé publique en matière de respect du secret médical, de la clause relative au maintien de salaire qui est moins favorable que les articles L 6526-1 et 2 du code des transports et qui instaure un délai de carence de 3 jours non prévu par les textes, de la clause (article 27 du contrat) prévoyant la possibilité pour l’employeur de mettre à la charge du salarié des frais exposés pour recouvrir des sommes dues par le salarié et de saisir ces sommes sur son salaire qui constitue une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l’article L1334-1 du code du travail, ou de la clause (article 29 du contrat) prévoyant un départ à la retraite à l’âge de 65 ans en violation des dispositions de l’article L 6521-4 du code du travail qui prévoit un départ à la retraite à 60 ans.
Là encore, le moyen des sociétés [15] et [10] selon lequel ces clauses n’ont jamais été appliquées au salarié ne saurait justifier que l’employeur les fasse figurer dans le contrat de travail qu’il a proposé au salarié.
En revanche s’agissant de la clause (article 27 du contrat) qui instaure la possibilité de fouilles, il convient de relever que le contrat précise que ces fouilles doivent être réalisées 'conformément à la loi applicable', ce qui ne permet pas à l’employeur de se soustraire aux garanties offertes au salarié qui doit consentir à la fouille, être informé de son droit de s’y opposer et peut exiger la présence d’un témoin. Dès lors, la seule présence de cette clause ainsi libellée dans le contrat de travail n’est pas constitutif d’un manquement de l’employeur.
Sur les mentions des bulletins de paie
Monsieur [E] relève que les bulletins de paie mentionnent une convention collective transport aérien (personnel naviguant) qui, en réalité, n’existe pas.
L’employeur soutient que la convention mentionnée correspond à un accord sur la réduction du temps de travail qui est applicable à la société [10].
Il verse aux débats l’accord-cadre du 10 février 2000 portant sur la réduction du temps de travail à 35h qui s’applique au personnel naviguant des entreprises répondant aux critères prévus par l’article D.422-3 du code de l’aviation civile, notamment les entreprises exploitant des services réguliers ou non utilisant un ou plusieurs aéronefs d’une masse maximale au décollage supérieure à 10 tonnes ou d’une capacité supérieure ou égale à 20 sièges, critères satisfaits par les sociétés [15] et [10].
Dès lors, il ne saurait être fait grief à ces dernières d’avoir fait état d’une convention collective transport (personnel naviguant) dans les bulletins de paie de monsieur [E].
Les sociétés [15] et [10] ne contestent pas que la mention du statut du salarié statut cadre,III,3 figurant dans certains bulletins de paie soit erronée mais font valoir que cette erreur a été rectifiée dès le bulletin de paie du mois de juillet. Elles ajoutent que le statut de cadre indiqué correspondait à l’emploi de pilote occupé par monsieur [E], ce que ce dernier ne conteste pas.
Le statut mentionné dans les bulletins de paie d’avril, mai et juin 2019 n’étant pas celui dont relève le salarié, l’employeur a commis un manquement dans l’établissement de ces documents.
Les sociétés [15] et [10] ne contestent pas l’absence de mention concernant la durée du travail sur les bulletins de salaire jusqu’en juillet 2019 mais soutiennent que cette durée étant identique dans toutes les compagnies aéronautiques européennes, monsieur [E] ne pouvait ignorer le mode de décompte du temps de travail des pilotes.
Le fait que le salarié ait pu être destinataire d’un document 'foire aux questions’ ou que l’employeur ait organisé des réunions d’information générale à destination des pilotes de la compagnie ne saurait pallier l’absence d’une information précise et personnelle que le salarié est en droit d’attendre quant à la durée du temps de travail et, le cas échéant, les heures supplémentaires qu’il a accomplies. L’employeur a ainsi failli à son obligation d’information du salarié.
Sur le préjudice de monsieur [E]
Si les sociétés [15] et [10] reconnaissent avoir commis certains manquements ou erreurs dans l’établissement des documents contractuels et des bulletins de paie, elles contestent l’existence d’un préjudice en résultant.
Elles font valoir que les clauses contestées du contrat-cadre ou de l’annexe 1 n’ont jamais été mises en oeuvre qu’il s’agisse des clauses résolutoires ou de celles afférentes à la mobilité, à la variabilité du salaire, aux fouilles, à la transmission d’informations médicales, aux heures supplémentaires non rémunérées, à l’annulation des congés, aux absences, au salaire en cas d’arrêt maladie et aux déductions.
Monsieur [E] ne conteste pas que les clauses précitées n’ont pas été mises en oeuvre mais soutient que les nombreux manquements de l’employeur dans l’établissement des documents contractuels comportant des clauses illégales moins favorables que les dispositions du code du travail, du code de l’aviation civile ou que la jurisprudence en la matière ont généré chez lui une angoisse. Il soutient que ces manquements, qui ont mis à mal sa relation de travail, l’ont conduit à démissionner et à engager une action prud’homale à l’encontre de son employeur.
Il ajoute que les nombreuses incohérences dans les documents contractuels (contrat, bulletins de paie) ont généré chez lui une insécurité importante.
A l’appui de ses dires, il verse aux débats une attestation de son épouse en date du 17 mars 2023 qui évoque 'le stress, l’anxiété et l’irritabilité de son époux’ liés à la découverte d’une rémunération moins importante que prévue, ainsi que sa lettre de démission en date du 23 août 2019 dans laquelle il explique sa démission par les nombreux manquements de son employeur.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [E] a subi un préjudice moral qui résulte de l’insécurité et du stress générés par l’existence de clauses contraires aux dispositions légales figurant dans les documents contractuels dont il a été destinataire, clauses dont il pouvait craindre qu’elles lui soient applicables alors qu’elles étaient moins favorables que le droit français, et de l’absence d’informations sur la durée du travail et sur les heures supplémentaires, de nature à générer des incertitudes quant au montant de la rémunération qui lui était due, comme en atteste le litige qui l’oppose à son employeur sur le paiement des heures supplémentaires. En revanche, la preuve d’un préjudice concernant les autres manquements de l’employeur n’est pas rapportée.
Ces manquements ayant été commis avant le 1er juillet 2019, il convient, en application des dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail, de condamner in solidum les sociétés [15] et [10] à payer à monsieur [E] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements précités commis dans l’établissement du contrat de travail et des bulletins de paie.
Monsieur [E] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, monsieur [E] produit, à l’appui de sa demande d’indemnisation au titre des heures supplémentaires non payées, les courriers de l’employeurs faisant mention des heures de vol pour les mois d’avril à août 2019 ainsi que le document établi par l’employeur indiquant le nombre de vols, et donc d’étapes, qu’il a accomplies durant la période considérée.
Il résulte de l’article D.422-8 du code de l’aviation civile dans sa version en vigueur du 1er novembre 2000 au 1er novembre 2023 que le seuil à partir duquel des heures supplémentaires doivent être être payées au pilote est déterminé par la formule suivante:
75-(n-20x1/6), n étant le nombre d’étapes effectuées dans le mois.
Les société [15] et [10] font observer que monsieur [E] pour calculer les heures supplémentaires dues se fonde sur des journées où il a effectué 4 étapes alors qu’il n’en a effectué que 3. Elle soutiennent que le retour de l’avion à son point de départ ne constitue pas une étape.
Il résulte du Règlement (CE) n°1358/2003 de la Commission européenne du 31 juillet 2003 qu’une étape de vol est le parcours d’un aéronef entre le décollage et l’atterrissage qui suit.
Dès lors, monsieur [E] est bien fondé à compter 4 étapes lorsqu’il a effectué les trajets suivants: [Localité 6]-Londres/ Londres-[Localité 6]/[Localité 6]-[Localité 8] et [Localité 8]-[Localité 6].
Les sociétés [15] et [10] soutiennent également que monsieur [E] commet une erreur lorsqu’il fonde son calcul d’heures supplémentaires sur les courriers de la compagnie lui indiquant les heures de vol accomplies dans le mois dans la mesure où les heures de vol sont rémunérées le mois qui suit celui au titre duquel elles ont été accomplies.
Mais les deux sociétés ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le contenu des courriers de l’employeur informant le salarié des heures de vol réellement accomplies, et ce alors même que les bulletins de salaires ne comportent aucune information sur le nombre d’heures supplémentaires, et que les sociétés reconnaissent avoir effectivement commis des erreurs.
Les sociétés [15] et [10] font observer que monsieur [E] sollicite non seulement la majoration pour heures supplémentaires mais le paiement des heures de vol plus la majoration de 25%, alors que la totalité des heures de vol lui a déjà été payée.
Pour autant, elles n’établissement nullement que les heures de vol correspondant aux heures supplémentaires ont été payées, alors que la preuve leur incombe. En effet, les bulletins de salaire ne mentionnent aucune information quant à la durée du travail, outre le fait que les sommes, qui auraient été versées au titre des heures de vol, apparaissent dans les bulletins de paie sans aucune cohérence sous diverses rubriques : 'gross sectors', 'vols domestics’ et 'pilot expenses'. Par ailleurs, les sommes indiquées dans le tableau figurant dans les écritures des sociétés ne correspondent pas à celles mentionnées dans les bulletins de salaire. En effet, les sociétés [15] et [10] ont établi les sommes payées au titre des heures de vol en multipliant le nombre d’heures de vol par 43,34 euros, alors même que ce montant ne correspond pas à celui de l’heure de vol mais à celui de la prime horaire de vol.
Dès lors, eu égard au nombre d’étapes accomplies par le salarié à l’occasion des vols accomplis, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui en résulte, au nombre d’heures accomplies tel que mentionnées dans les courriers précités de l’employeur, au montant de l’heure de vol (salaire de base + prime de vol) et à la majoration de 25% de ce montant au titre des heures supplémentaires, il convient de condamner in solidum les sociétés [15] et [10] à payer à monsieur [E] la somme de 3 978,3 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires pour les mois d’avril, mai et juin 2019, outre la somme de 397,80 euros brut au titre des congés payés afférents, et de condamner la société [10] à payer à monsieur [E] la somme 7 433,66 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires pour les mois d’août et octobre 2019 (déduction faite des sommes de 96,21 et 239,24 euros brut perçues en septembre 2019 au titre des heures supplémentaires), outre la somme de 743, 30 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera, réformé, de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre des manquements relatifs à la rémunération
S’agissant du mois d’avril 2019, monsieur [E] fait observer que la somme de 500 euros qui lui a été versée ne figure pas sur son bulletin de paie. L’employeur relève que cette somme est mentionnée sur le bulletin de paie irlandais sous le vocable '[5]'. En tout état de cause, aucune indemnisation n’est sollicitée à ce titre par le salarié, s’agissant d’une somme qui a été perçue par ce dernier.
Monsieur [E] soutient que les courriers d’accompagnement des bulletins de paie de mai, juin et juillet prévoyaient le versement de certaines sommes dues au titre de la prime de vol qui n’ont pas été intégralement versées.
L’employeur fait valoir que ces primes sont ventilées dans les bulletins sous les deux rubriques 'Gross sectors’ et 'pilot expenses'.
Si les sociétés [15] et [10] n’expliquent pas les raisons de cette ventilation des primes de vol sous deux rubriques, il convient néanmoins de constater que l’addition des deux montants figurant sous ces rubriques correspond bien, pour les mois de mai et de juillet, au centime près, à ceux mentionnés dans les courriers d’accompagnement au titre de la prime de vol.
Seul apparaît un delta de 198,64 euros entre le montant figurant dans le courrier d’accompagnement du bulletin de paie de juin afférent à la prime de vol ( 3 529,43 euros) et la somme des montants figurant sous les deux rubriques précitées effectivement versées ( 3 340,79 euros).
Les sociétés [15] et [10] justifient ce différentiel par le nombre d’heures de vol qu’aurait réellement effectuées monsieur [E] au moi de mai ( heures rémunérées en juin), mais ce qui n’explique en rien le montant de la prime de vol mentionné dan le courrier d’accompagnement.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’employeur rapporte bien la preuve que les primes de vol ont été versées à monsieur [E] pour les mois de mai, juin et juillet, à l’exception de la somme de 198,64 euros brut que la société [10] sera condamnée à payer à monsieur [E], outre la somme de 19,86 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la double imposition
Monsieur [E] soutient qu’il a fait l’objet d’une double imposition de son salaire, en Irlande et en France, pour les mois d’avril à juillet 2019. Il sollicite, en réparation de son préjudice, le remboursement des sommes prélevées au titre de l’imposition irlandaise en raison des manquements de son employeur aux règles fiscales applicables.
A l’appui de sa prétention, il fait état de son bulletin de paie français d’avril 2019 qui mentionne deux prélèvements à la source (PAS) respectivement de 282 euros (tranche 1) et de 393 euros (tranche 2), son salaire de base et l’indemnité de dépense ayant été, par ailleurs, soumis à l’imposition irlandaise.
S’agissant des bulletins de salaire irlandais des mois de mai et juin, il relève qu’ont été soumis à l’imposition irlandaise son salaire de base et l’indemnité de dépenses, et pour le mois de juillet la prime de vol afférente tant aux vols internationaux qu’aux vols domestiques, ainsi que les frais dépensés.
Les sociétés [15] et [10] font valoir que les bulletins de paie francais d’avril à juin 2019 n’ont été établis que pour le paiement par la société [15] des charges sociales françaises et que monsieur [E] n’a eu à subir aucune imposition relative au bulletin de paie.
Il convient, à cet égard, de relever qu’outre le fait que monsieur [E] ne produit aucun élément justifiant qu’il a été imposé en France pour la période d’avril à juin 2019, les montants des sommes PAS figurant sur son bulletin français ne correspondent pas à l’imposition de son salaire brut de 7.447,10 euros, et sont, en revanche, parfaitement compatibles avec les assertions sur ce point de son employeur. Par ailleurs, les bulletins de paie français de mai et juin 2019 ne mentionnent aucun prélèvement à la source, le bulletin de juin comportant même la mention 'situation fiscale exclue du PAS', ce qui tend à confirmer que pour les mois de mai et juin 2019 monsieur [E] n’a fait l’objet d’aucune imposition en France.
S’agissant du mois de juillet, les sociétés [15] et [10] font valoir que le contrat de travail ayant été transféré à compter du 1er juillet 2019 à la société [10], c’est le système d’imposition français qui a été appliqué à monsieur [E], l’imposition irlandaise n’ayant eu lieu que pour les heures de vol qui avaient été réalisées en juin 2019.
Il résulte effectivement de la lecture du bulletin de paie français de juillet 2019 que monsieur [E] a fait l’objet d’un prélèvement à la source à hauteur de 1.239,28 euros pour un salaire de 7.447,10 euros, ce qui, à la différence des prèlèvements effectués à la source en avril 2019 pour le même salaire, apparaît compatible avec le niveau d’imposition de monsieur [E] et le salaire perçu.
Dès lors, il n’est nullement établi que monsieur [E] a fait l’objet d’une double imposition en France et en Irlande.
Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé
Monsieur [E] fait état d’un courrier de l’inspection du travail en date du 16 octobre 2019 aux termes duquel l’employeur n’aurait fait, selon les informations figurant sur le serveur Cristo de recueil des DPAE de l’URSSAF, aucune déclaration préalable à l’embauche depuis le 1er juillet 2019 le concernant.
Les sociétés [15] et [10] soutiennent qu’elles ont effectué la déclaration préalable à l’embauche de monsieur [E] respectivement le 29 mars 2019 et le 1er juillet 2019 et produisent, à l’appui de leurs dires, la copie de la déclaration préalable à l’embauche de monsieur [E] par la société [15] accompagné du courriel du cabinet comptable [13] adressé le 29 mars 2019 à l’URSSAF, ainsi que la copie de la déclaration préalable à l’embauche de monsieur [E] accompagné du courriel du cabinet comptable [13] adressé le 1er juillet 2019 à l’URSSAF.
La société [10] fait valoir, par ailleurs, que dès lors que la société [15] avait procédé à la déclaration préalable à l’embauche de monsieur [E], il ne lui appartenait pas, eu égard au transfert de son contrat de travail au 1er juillet 2019, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, de procéder à une nouvelle déclaration.
Il convient de relever qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la société [15] n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de monsieur [E], le courrier de l’inspection du travail du 16 octobre 2019 ne faisant état que d’une absence de déclaration préalable par la société [10] à compter du 1er juillet 2019.
Dès lors, eu égard au transfert de contrat intervenu le 1er juillet 2019, il n’apparaît pas que la société [10] ait eu l’intention de se soustraire à l’obligation de déclaration préalable de son salarié.
En effet, les manquements de l’employeur précédemment relevés, qui se limitent aux mentions figurant dans le contrat de travail et les bulletins de paie ainsi qu’au non-paiement de certaines heures supplémentaires et d’une somme de 198,64 euros au titre de la rémunération, sont insuffisants, contrairement à ce que soutient monsieur [E], pour caractériser l’existence de l’élément intentionnel du travail dissimulé reproché à l’employeur, d’autant qu’il n’est pas contesté que l’employeur a réglé les cotisations sociales afférentes aux salaires de monsieur [E], à l’exception de celles liées aux heures supplémentaires litigieuses et au reliquat dû au titre d’une prime de vol.
Monsieur [E] sera, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Le jugement référé sera réformé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’indemnité de congés payés non versée
Aux termes de l’article L3141-28 du code du travail, 'lorsque le contrat de travail est rompu avant que la salarié aît pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.'
Monsieur [E] sollicite le paiement d’une indemnité de congés payée à hauteur de 1 083,90 euros correspondant aux jours de congés qu’il a acquis du 1er avril au 23 novembre 2019.
Les sociétés [15] et [10] ne contestent pas, dans leurs écritures, le calcul effectué par le salarié pour établir le montant de cette indemnité, notamment au regard de la rémunération du salarié, rendant ainsi sans objet la demande de fixation de celle-ci.
Il résulte de la lecture du bulletin de paie de monsieur [E] de décembre 2019 que ce dernier n’a pris que 12 jours de congés alors qu’il disposait pour la période allant du 1er avril au 23 novembre 2019 de 19,5 jours de congés. Il doit donc être indemnisé à hauteur de 7,5 jours de congés payés, sachant que le montant de l’indemnité journalière de congés payés s’élève à 144,52 euros.
Seule la société [10] sera condamnée à payer à monsieur [E] la somme de 1 083,90 euros brut aux titre de l’indemnité de congés payés de fin de contrat, l’obligation de verser l’indemnité de congés payés ne pesant que sur la société qui était l’employeur du salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce qu’il a mis cette condamnation à la charge des deux sociétés in solidum.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la remise tardive des documents en fin de contrat
Aux termes de l’article R1234-9 du code du travail, 'l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur [9]'.
La société [10] ne conteste pas qu’elle n’a remis ces documents (le solde de tout compte, l’attestation [14] et le certificat de travail) que le 17 novembre 2020, soit près d’une année après la rupture du contrat de travail.
Monsieur [E] fait valoir qu’en raison de l’absence de ces documents, il n’a pas pu prendre ses congés avant son départ de la société.
Mais cette difficulté n’est pas liée au manquement précité de l’employeur puisque les documents susvisés doivent être remis au salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
Monsieur [E] ajoute qu’il n’a pu vérifier le solde de tout compte.
Mais il n’évoque aucun préjudice qui résulterait de cette impossibilité de vérifier le solde de tout compte avant le 17 novembre 2020. De même, il ne produit aucun document concernant le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’impossibilité de s’inscrire à [14], outre le fait que monsieur [E] a démissionné de son emploi et qu’il ne justifie pas, ni même n’évoque, avoir connu une période de chômage après cette démission.
Dès lors, en l’absence de la preuve d’un préjudice causé par la communication tardive des documents précités, monsieur [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce sens.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du [Adresse 22] ([21]) et sa demande d’indemnisation
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
En l’espèce, le [21] soutient que les nombreux manquements des sociétés [15] et [10], qui portent sur les dispositions des documents contractuels et bulletins de paie, sur le non-respect de la durée du travail, sur la violation des règles fiscales, sur le non paiement du salaire et de l’indemnité de congés payés, sur la commission de travail dissimulé, et sur la remise tardive des documents de fin de contrat, caractérisent une atteinte à l’intérêt collectif à la profession de pilotes.
Il résulte des motifs qui précédent que les sociétés [15] et [10] ont commis de nombreux manquements à la législation du travail concernant l’établissement du contrat de travail et des bulletins de paie, ainsi que le calcul des heures supplémentaires effectuées par les pilotes, développant des pratiques de nature à porter atteinte aux droits des pilotes, et donc à l’intérêt collectif de cette profession.
L’intervention volontaire du [21] sera, en conséquence, déclarée recevable.
Au vu de la nature et de la multiplicité de ces manquements, qui font apparaître que loin de n’être que la somme d’erreurs dont les conséquences auraient été simplement sous-estimées, il convient de constater que les sociétés [15] et [10] ont développé dans les domaines précités des pratiques violant la législation du travail applicable aux pilotes, causant ainsi à cette profession un préjudice qui sera justement indemnisé par la condamnation in solidum des deux sociétés à verser au [21] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Les sociétés [15] et [10], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à monsieur [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel, et au [Adresse 22] la somme de 2.000 euros sur le même fondement pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [16] et [11] à payer à monsieur [K] [E] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis dans l’établissement du contrat de travail et des bulletins de paie;
Condamner in solidum les sociétés [16] et [11] à payer à monsieur [K] [E] la somme de 3.978,3 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires pour les mois d’avril, mai et juin 2019, outre la somme de 397,80 euros brut au titre des congés payés afférents;
Condamne la société [11] à payer à monsieur [K] [E] la somme 7.433,66 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires pour les mois d’août et octobre 2019, outre la somme de 743,30 euros brut au titre des congés payés afférents;
Condamne la société [11] à payer à monsieur [K] [E] la somme de 198,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019, outre la somme de 19,86 euros brut au titre des congés payés afférents;
Condamne la société [11] à payer à monsieur [K] [E] la somme de 1.083,90 euros brutaux titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de fin de contrat;
Déboute monsieur [K] [E] du surplus de ses demandes;
Déboute les sociétés [16] et [11] du surplus de leurs demandes;
Reçoit l’intervention volontaire du [Adresse 22];
Condamne in solidum les sociétés [16] et [11] à payer au [Adresse 22] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des pilotes de ligne;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil;
Condamne in solidum les sociétés [16] et [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à monsieur [K] [E] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, et au [Adresse 22] la somme de 2.000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Avenant n° 1 du 18 octobre 2013 à l'accord du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 18 octobre 2013 à l'accord du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
- Règlement (CE) 1358/2003 du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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