Article 49 du Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI
1.   La responsabilité contractuelle d'Europol est régie par la législation applicable au contrat en question. 2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par Europol. 3.   Sans préjudice de l'article 49, en matière de responsabilité extracontractuelle, Europol, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions. 4.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3. 5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel d'Europol envers Europol est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.