1. Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD si elle estime que le traitement, par Europol, de données à caractère personnel la concernant n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement (UE) 2018/1725. 2. ►M2 Lorsque la réclamation concerne une décision visée à l’article 36 ou 37 du présent règlement ou à l’article 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné. ◄ La décision du CEPD, qui peut aller jusqu'au refus de communication d'informations, est prise en tenant compte de l'avis de l'autorité de contrôle nationale. 3. Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Europol par un État membre, le CEPD et l'autorité de contrôle nationale de l'État membre qui a fourni les données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, s'assurent que les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données ont été correctement effectués. 4. Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Europol par un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, ou de données extraites par Europol auprès de sources accessibles au public ou résultant de ses propres analyses, le CEPD s'assure qu'Europol a correctement effectué les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données. 5. Le CEPD informe la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation ainsi que de la possibilité de former un recours juridictionnel en vertu de l’article 48.