1. Dans les cas particuliers où Europol considère qu'une enquête pénale devrait être ouverte au sujet d'une forme de criminalité relevant de ses objectifs, elle demande aux autorités compétentes des États membres concernés, par l'intermédiaire des unités nationales, d'ouvrir, de mener ou de coordonner cette enquête pénale.
1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le directeur exécutif considère qu’une enquête pénale devrait être ouverte au sujet d’une forme de criminalité spécifique ne concernant qu’un seul État membre mais portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, il peut proposer aux autorités compétentes de l’État membre concerné, par l’intermédiaire de son unité nationale, d’ouvrir, de mener ou de coordonner cette enquête pénale.
2. Les unités nationales informent, sans retard injustifié, Europol en ce qui concerne toute demande présentée en vertu du paragraphe 1, ou le directeur exécutif, en ce qui concerne toute proposition formulée en vertu du paragraphe 1
bis, de la décision des autorités compétentes des États membres.
3. Si les autorités compétentes d'un État membre décident de ne pas donner suite à une demande présentée par Europol en application du paragraphe 1, elles informent Europol des motifs de leur décision, sans retard injustifié, et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il est permis de ne pas communiquer les motifs si leur communication:
a) était contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre concerné; ou
b) compromettait le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique.
4. Europol informe immédiatement Eurojust et, s’il y a lieu, le Parquet européen de toute demande présentée en vertu du paragraphe 1, de toute proposition formulée en vertu du paragraphe 1
bis et de toute décision prise par une autorité compétente d’un État membre en vertu du paragraphe 2.