Règlement (CEE) 3911/87 du 22 décembre 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3911/87 du Conseil du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 827/68 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité |
Décision • 1
—
[…] 30 . Ce qui revêt avant tout de l' importance est le fait que les produits qui nous intéressent présentement ( lorsqu' il y a lieu de considérer qu' ils relèvent de l' annexe II ) font effectivement l' objet d' une organisation commune de marché, à savoir celle qui a été établie par le règlement ( CEE ) n° 827/68 « pour certains produits énumérés à l' annexe II du traité » ( 10 ). C' est ce qui ressort de son annexe dans la version originale et dans la version du règlement ( CEE ) n° 1014/73, qui contient une référence aux positions tarifaires 02.01 B I, 05.04 et 05.15, et c' est ce qui ressort également de la nouvelle version de l' annexe, telle qu' elle a été modifiée par le règlement ( CEE ) n° 3911/87 ( 11 ) en vue de son adaptation à la nomenclature de 1988 .
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1)
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(1) Avis rendu le 18 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 16 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(4) JO N° L 151 du 30. 6. 1968, p. 16.
(5) JO N° L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(6) JO N° L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(7) JO N° L 359 du 21. 12. 1987, p. 1.
viandes ou d'abats sont classées dans des sous-positions de la
position 02.06 du tarif douanier commun actuellement en vigueur, qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, une seule sous-position a été établie pour comprendre toutes les farines et poudres comestibles de viande ou d'abats; qu'il est souhaitable que lesdites farines et poudres soient couvertes par le règlement (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3905/87 (9); que, en conséquence, elles ne pourront plus être couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68;
N° 827/68;
¹(8) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
¹(9) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(10) JO N° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(11) Voir page 33 du présent Journal officiel.
(12) JO N° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(13) Voir page 20 du présent Journal officiel.
d'animaux et des pâtes alimentaires farcies contenant en poids de plus 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats, y compris les graisses, sont classées dans des sous-positions de la position 16.02 du tarif douanier commun actuellement en vigueur qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, des sous-positions particulières ont été établies pour chacune des préparations susmentionnées; qu'il est souhaitable que lesdites préparations soient couvertes par le règlement (CEE) N° 2759/75, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande porcine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3906/87 (2); que, en conséquence, elles ne pourront plus être couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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