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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 23 juin 2022, n° 21/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00094 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/00094 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C2PJ
MINUTE N° 22/206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 JUIN 2022
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, SA à directoire et conseil d’orientation et de suveillance immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est […]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
Madame A Z épouse X née le […] à […], demeurant […], […] délivrée le : représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON à Me Marianne DESBIENS Me Olivier MEFFRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle DUMAS Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 25 avril 2022 Débats tenus à l’audience publique du : 28 Avril 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juin 2022
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2016, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE -appelée ci-après la CAISSE D’EPARGNE- a consenti à la SAS LOU ROUCAS, exerçant une activité de restauration, un prêt n°472291 d’un montant de 120 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Le prêt bancaire est amortissable en 84 mensualités constantes de 1 638,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38%.
Par acte du 28 juillet 2016, Mme A X née Y s’est portée caution personnelle et solidaire de la société LOU ROUCAS pour une durée de 138 mois dans la limite de 156 000 euros.
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société LOU ROUCAS un second prêt n°5188224 d’un montant de 15 000 euros destiné à financer un accroissement en besoin de fonds de roulement. Ce prêt bancaire est amortissable en 48 mensualités constantes de 329,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85%.
Par acte du 24 octobre 2017, Mme A X s’est portée caution personnelle et solidaire de la société LOU ROUCAS pour ce prêt pour une durée de 72 mois dans la limite de 19500euros.
Par acte distinct du 24 octobre 2017, son époux, marié sous le régime de la communauté, a consenti à cet engagement.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LOU ROUCAS puis par jugement du 13 mars 2020 a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le 30 avril 2019, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré une créance de 90 268,97 euros au titre du prêt de 120 000 euros et une créance de 10 881,66 euros au titre du prêt de 15 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme X de s’acquitter, en sa qualité de caution, du solde des deux prêts.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE a, par acte d’huissier en date du 30 décembre 2020, fait assigner Mme X devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
- 89 061,49 euros, avec intérêts de 5,38% à compter du 5 octobre 2020 au titre du prêt n°472291,
- 11 502,23 euros, avec intérêts de 4,85% à compter du 5 octobre 2020 au titre du prêt n°5188224,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile, outre les dépens, les frais d’exécution forcée et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de condamner Mme X, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1, 2298 et 2303 du code civil, au paiement des sommes de :
- 89 061,49 euros, avec intérêts de 5,38% à compter du 5 octobre 2020 au titre du prêt n°472291,
- 11 502,23 euros, avec intérêts de 4,85% à compter du 5 octobre 2020 au titre du prêt n°5188224,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile, outre les dépens, les frais d’exécution forcée et le bénéfice de l’exécution provisoire.
2
La CAISSE D’EPARGNE fait valoir que Mme X était solvable lorsqu’elle s’est portée caution solidaire des prêts souscrits par la SA LOU ROUCAS et que ses engagements n’étaient pas disproportionnés. La banque précise que l’époux de Mme X a expressément consenti à l’engagement de caution pour le prêt n°5188224 et que la déclaration de patrimoine fait apparaître que Mme X, à qui incombe la charge d’établir la disproportion, disposait avec son époux de revenus et de patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements, étant précisé que les biens de la communauté doivent être pris en considération. La CAISSE d’EPARGNE rappelle qu’en l’absence de disproportion initiale, il n’y a pas lieu à examiner si le patrimoine de la caution est suffisant au jour où elle est appelée. La CAISSE D’EPARGNE relève que pour échapper à ses obligations Mme X évoque une baisse de la valeur déclarée du bien immobilier dont elle est propriétaire alors que la banque produit des annonces immobilières confirmant cette valeur. Elle ajoute que Mme X a organisé son retrait de la présidence de la société ALPILLE LUBERON TECHNIQUE CLOTURE au profit de son époux et ne parvient pas à démontrer le caractère disproportionné de son engagement.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, Mme X demande au tribunal de :
- dire que le cautionnement donné par Mme X les 28 juillet 2016 et 24 octobre 2017 se trouvait disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- dire en conséquence que la CAISSE D’EPARGNE est déchue du droit de se prévaloir de ses engagements,
- débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner reconventionnellement la CAISSE D’EPARGNE à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme X soutient que son engagement est, en application des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, disproportionné et elle rappelle que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, et que la jurisprudence considère qu’en l’absence de patrimoine, l’engagement qui dépasse deux ans de revenus est manifestement disproportionné. Elle précise qu’elle s’est seule engagée en qualité de caution, de sorte que seuls ses revenus, et non ceux de son époux, doivent être pris en compte. Or elle a perçu des allocations de chômage de mars 2014 à mars 2017 et ce n’est qu’à compter de mars 2017 qu’elle a bénéficié d’une rémunération en qualité de dirigeant de la société ALPILLES LUBERON TECHNIQUE CLOTURE. Elle fait également état à la date de ses engagements de la charge de trois prêts dont deux consentis par la CAISSE D’EPARGNE qui ne pouvait les ignorer. Elle ajoute que son époux n’a accepté que l’engagement du second prêt consenti à la société LOU ROUCAS et qu’elle n’a pu engager que ses propres revenus et biens pour le premier prêt. Elle est depuis le 1 juillet 2020 à la retraite et perçoit une pension de 859,85 euros, de sorte queer ses revenus sont insuffisants pour faire face au paiement des prêts. Enfin, elle estime à 360 000 euros la valeur de la maison d’habitation dont elle est propriétaire avec son époux et elle conteste les annonces produites par la banque qui portent sur des biens différents et sont communiquées à plusieurs reprises sous un autre numéro.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 25 avril 2022 par ordonnance du 9 février 2022.
3
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* Sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 devenuL332-1 du code de la consommation, “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Cet article du code de la consommation a vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
Il n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l’engagement. Ce n’est que dans un second temps, dans l’hypothèse où le créancier entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu’il appartient au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. La caution est tenue d’une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
Par ailleurs, il convient d’apprécier chaque engagement à la date de sa signature pour apprécier son caractère disproportionné ou non en considération du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution.
Par ailleurs, l’article 1415 du code civil dispose que “Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.”
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, la proportionnalité de l’engagement de la caution doit toutefois être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que ceux de la communauté, incluant les salaires de son conjoint.
4
- sur l’engagement de caution pour le prêt n°4724291 de 120 000 euros
Pour ce prêt d’un montant de 120 000 euros, Mme A X s’est engagée en qualité de caution solidaire par acte du 28 juillet 2016 à hauteur de 156 000 euros pour une durée de 138 mois.
La CAISSE D’EPARGNE n’a pas sollicité de fiche d’état du patrimoine de Mme X et ne s’est pas assurée du consentement de l’époux de Mme X, de sorte que seuls les biens propres et les revenus de Mme X, mariée sous le régime de la communauté, sont engagés mais sa solvabilité s’apprécie au regard de ses revenus et biens et ceux de la communauté.
A la date du 28 juillet 2016, Mme X était sans emploi et percevait l’allocation d’aide de retour à l’emploi d’un montant de 928,80 euros pour un mois à 30 jours et de 959,76 euros pour un mois à 31 jours selon les relevés de situation de POLE EMPLOI pour la période de décembre 2015 à novembre 2016.
Son époux était également sans emploi et percevait l’allocation d’aide de retour à l’emploi à hauteur de 2 597,70 euros pour un mois à 30 jours et 2 684,29 euros pour un mois à 31 jours.
Le couple percevait ainsi des allocations à hauteur de 3 525,50 euros selon la fourchette basse.
Mme X a déclaré pour l’année 2016 des revenus à hauteur de 11 331 euros, et son époux 28 112 euros, soit au total 3 283 euros par mois selon l’avis d’imposition de 2017.
Elle était par ailleurs l’associée unique de la SAS ALPILLES LUBERON TECHNIQUE CLOTURE mais elle ne percevait alors aucune rémunération à ce titre selon procès- verbal des décisions de l’associée unique du 10 juin 2015.
Les époux X, mariés sous le régime de la communauté, est propriétaire d’une maison d’habitation. Ils ont évalué ce bien dans la fiche de déclaration de patrimoine du 26 septembre 2017, soit dans un délai très proche de l’engagement du 28 juillet 2016, à la somme de 420 000 euros, soit plus de 2,5 fois le montant total de l’engagement (156 000 euros).
Le couple avait des charges. Il avait souscrit en 2009 un prêt immobilier avec 201 échéances de 1 343,44 euros en 2016 ainsi qu’un prêt pour des travaux de 342,96 euros. Les deux prêts ont été consentis par la Caisse d’Epargne qui en connaissait dès lors l’existence. Les charges d’emprunt s’élevaient ainsi à 1 686,40 euros et représentaient près de la moitié des revenus des époux X.
Mme X avait en outre souscrit un crédit renouvelable auprès de la Caisse d’Epargne avec des échances de 210 euros en 2016.
Il ressort de ces éléments que si les revenus du couple n’étaient pas suffisants au regard notamment de ses charges d’emprunt, que connaissait la CAISSE d’EPARGNE pour avoir consenti les prêts, le patrimoine immobilier couvrait l’engagement pris à hauteur de 156 000 euros, et ce même à ne retenir que la moitié de la valeur du bien immobilier, soit 210 000 euros.
L’engagement de caution solidaire de Mme X pour ce prêt de 120 000 euros ne présente pas de caractère manifestement disproportionné.
Elle doit être déboutée de sa demande tendant à retenir le caractère disproportionné de son engagement et tenue au paiement des sommes au titre de ce prêt.
5
- sur l’engagement de caution pour le prêt n°5188224 de 15 000 euros
Par acte du 24 octobre 2017, Mme X s’est portée caution solidaire de ce prêt de 15 000 euros dans la limite de 19 500 euros et pour une durée de 72 mois.
M. X a, par acte distinct du même jour, expressément accepté cet engagement de caution de son épouse.
Selon la déclaration de situation familiale et patrimoniale remplie le 26 septembre 2017, Mme X a indiqué être cheffe d’entreprise depuis le 1er juin 2015, avoir perçu en 2016 des revenus à hauteur de 42 775 euros, être propriétaire d’un bien immobilier acquis en 2009 pour le prix de 400 000 euros et qu’elle a évalué à 420 000 euros.
Elle a indiqué avoir des charges à hauteur de 210 euros pour un crédit renouvelable et de 1638 euros pour un prêt immobilier.
Elle n’a pas précisé qu’elle avait souscrit un engagement de caution en 2016.
La fiche déclarative comporte des anomalies apparentes pour la CAISSE D’EPARGNE puisqu’il n’est pas fait état de l’engagement de caution de Mme X pris en 2016 que la banque connaissait. Il appartenait dès lors à la banque de vérifier la solvabilité de la caution.
En 2017, Mme X percevait une rémunération nette payée de 1 198 euros en sa qualité d’associée de la SAS ALPILLES LUBERONT TECHNIQUE CLOTURE.
Les revenus nets déclarés du couple étaient de 42 775 euros -après déduction fiscalede 10%- en 2016 et de 41999 euros après déduction fiscale de 10% en 2017. le couple disposait de ressources nettes de l’ordre de 3 500 euros.
Il apparaît que les revenus, le patrimoine et les charges du couple étaient sensiblement identiques qu’en 2016.
Malgré le premier engagement de caution pris en 2016, et au regard de la valeur du bien immobilier, le second engagement de caution de Mme X pris en faveur de la SAS ROUCAS dans la limite de la somme de 19 500 euros ne présente pas de caractère disproportionné au regard notamment de son montant peu élevé.
Il est précisé concernant la valeur du bien immobilier, que seule la valeur mentionnée à la fiche déclarative peut être retenue. Mme X ne communique qu’un seul avis de valeur du 18 février 2021 -qu’elle a vraisemblablement fait établir pour les besoins de la cause- retenant un fourchette basse de 350 000/370 000 euros alors que les points positifs évoqués par l’agent immobilier rédacteur sont nettement plus nombreux que les points négatifs. La CAISSE d’EPARGNE communique -parfois en plusieurs exemplaires pour faire nombre- des offres de vente pour des biens qui n’offrent pas nécessairement des prestations comparables à celles de la maison de la caution.
Il s’ensuit que l’engagement n’étant pas disproportionné, Mme X doit être tenue à paiement.
* Sur les sommes dues au titres des prêts
- sur le prêt n°4724291 de 120 000 euros
Il ressort des pièces produites et notamment de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’acte de cautionnement, de la déclaration de créance, de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020 et du décompte de la créance figurant à la déclaration de créance que cette créance s’élève à la somme de 80 808,11 euros correspondant au capital restant dû au 8 mars 2019.
6
Mme X sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 2,38% à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020.
Les autres sommes réclamées par la CAISSE D’EPARGNE ne sont ni expliquées ni justifiées. Elles ne sont dès lors pas dues.
La CAISSE D’EPARGNE sera déboutée du surplus de sa demande au titre de ce prêt.
- sur le prêt n°5188224 de 15 000 euros
Il ressort des pièces produites et notamment de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’acte de cautionnement, de la déclaration de créance, de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020 et du décompte de la créance figurant à la déclaration de créance que cette créance s’élève à la somme de 10 449,84euros correspondant au capital restant dû au 8 mars 2019 pour 10 122,68 euros et à l’échéance partiellement impayée du 5 mars 2019 pour 327,16 euros.
Mme X sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020.
Les autres sommes réclamées, ni expliquées ni justifiées, ne sont pas dues, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée du surplus de sa demande au titre de ce prêt.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit dès lors que l’instance a été engagée à compter du 1er janvier 2020. Il n’est pas fait état d’élément justifiant qu’elle soit écartée.
- sur les frais d’exécution forcée
Cette demande est en l’état de la procédure prématurée et donc non justifiée et elle sera rejetée.
7
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme A X née Z de sa demande tendant à dire manifestement disproportionnés ses engagements de caution solidaire au profit de la SAS LOU ROUCAS pour les prêts n°4724291 de 120 000 euros et n°5188224 de 15 000 euros.
CONDAMNE Mme X, en qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE les sommes de :
- 80 808,11 euros au titre du prêt n°4724291 de 120 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,38% à compter du 5 octobre 2020,
- 10 449,84 euros au titre du prêt n°5188224 de 15 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 5 octobre 2020.
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE du surplus de sa demande.
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens.
REJETTE la demande au titre des frais d’exécution forcée.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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