Article 18 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les gestionnaires font preuve d’un niveau élevé de diligence lors de la sélection et du suivi continu des investissements. 2.   Les gestionnaires veillent à avoir une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels le FIA est investi. 3.   Les gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des politiques et des procédures écrites relatives à la diligence requise et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des FIA sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et, le cas échéant, aux limites de risque du FIA. 4.   Les politiques et les procédures relatives à la diligence requise visées au paragraphe 3 sont périodiquement révisées et mises à jour. 5.   Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3. 6.   Lorsque des gestionnaires prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces gestionnaires tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.