Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2011/61/UE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:
1)«promesse d’apport de capitaux» désigne l’engagement contractuel pris par un investisseur d’apporter au fonds d’investissement alternatif (FIA) un montant convenu de capitaux à la demande du gestionnaire;
2)«personne concernée», dans le cas d’un gestionnaire, désigne l’une quelconque des personnes suivantes:
a)un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant du gestionnaire;
b)un salarié du gestionnaire, ou toute autre personne physique, dont les services sont mis à la disposition du gestionnaire et placés sous son contrôle, et qui intervient dans la prestation par le gestionnaire de services de gestion de portefeuilles collectifs;
c)une personne physique ou juridique qui participe directement à la prestation de services au gestionnaire, dans le cadre d’une délégation à des tiers effectuée en vue de la prestation, par le gestionnaire, de services de gestion de portefeuilles collectifs;
3)«instances dirigeantes» désigne la ou les personnes qui dirigent de fait l’activité d’un gestionnaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, et, le cas échéant, le ou les membres exécutifs de l’organe directeur;
4)«organe directeur» désigne l’organe investi du pouvoir ultime de décision au sein d’un gestionnaire, et remplissant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées;
5)«traitement spécial» désigne un traitement directement lié à la nature illiquide des actifs d’un FIA, qui a une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs ayant acquis un type de parts ou d’actions du FIA et correspond à un traitement particulier ou distinct des droits de remboursement généraux des investisseurs;
6)«risque en matière de durabilité» désigne un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
7)«facteurs de durabilité» désigne des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.
I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable : Aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ; Aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 318-11, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ; Aux recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 318-16, […]
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