Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)"projet d'intérêt commun": tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013, le règlement (UE) no 347/2013 ou le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
2)"tronçon transfrontalier": dans le secteur des transports, le tronçon qui assure la continuité d'un projet d'intérêt commun entre les nœuds urbains les plus proches des deux côtés de la frontière entre deux États membres ou entre un État membre et un pays voisin;
3)"pays voisin": un pays relevant de la politique européenne de voisinage, y compris le partenariat stratégique, de la politique d'élargissement, de l'Espace économique européen, ou de l'Association européenne de libre-échange;
4)"pays tiers", tout pays voisin et tout autre pays avec lequel l'Union peut collaborer en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement;
5)"travaux": l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d'installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet;
6)"études": les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, telles que les études préparatoires, la cartographie, les études de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de validation, y compris sous la forme de logiciels, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;
7)"actions de soutien du programme": au niveau du MIE, toutes mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre et à la mise en œuvre des orientations spécifiques à chaque secteur, telles que les services, notamment l'assistance technique, y compris pour l'utilisation d'instruments financiers, ainsi que les activités de préparation, de faisabilité, de coordination, de suivi, de consultation des acteurs intéressés, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du MIE et à la réalisation de ses objectifs. Les actions de soutien du programme comprennent notamment les études, les réunions, la cartographie des infrastructures, les actions d'information, de diffusion, de communication et de sensibilisation, les dépenses afférentes aux outils et réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange d'informations au sujet du MIE, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission qui peuvent être requises pour assurer la gestion du MIE ou la mise en œuvre des orientations spécifiques à chaque secteur. Les actions de soutien du programme comprennent également les activités requises afin de faciliter la préparation de projets d'intérêt commun, notamment dans les États membres éligibles au Fonds de cohésion, en vue d'obtenir des financements au titre du présent règlement ou sur les marchés financiers. Les actions de soutien du programme comprennent aussi, le cas échéant, les coûts de l'agence exécutive chargée par la Commission de la mise en œuvre de parties spécifiques du MIE (ci-après dénommée "agence exécutive");
8)"action": toute activité qui a été identifiée comme étant financièrement et techniquement indépendante, qui a été délimitée dans le temps et qui est nécessaire à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun;
9)"coûts éligibles": les coûts éligibles tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
10)"bénéficiaire": un État membre, une organisation internationale, ou une entreprise ou un organisme des secteurs public ou privé ayant été sélectionné(e) en vue d'un concours financier de l'Union au titre du présent règlement et conformément aux modalités fixées dans le programme de travail correspondant visé à l'article 17;
11)"organe d'exécution": une entreprise ou un organisme des secteurs public ou privé qui est désigné(e) par un bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est un État membre ou une organisation internationale, pour mettre en œuvre l'action concernée. Cette désignation est décidée par le bénéficiaire sous sa propre responsabilité et, dans les cas où elle requiert l'attribution d'un marché, dans le respect des règles de l'Union et des règles nationales en vigueur en matière de marchés publics;
12)"réseau global": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013;
13)"réseau central": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013;
14)"corridors du réseau central": un instrument facilitant la mise en œuvre coordonnée du réseau central tel que prévu au chapitre IV du règlement (UE) no 1315/2013 et figurant dans la partie I de l'annexe I du présent règlement;
15)"goulet d'étranglement", dans le secteur des transports, un obstacle physique, technique ou fonctionnel entraînant une défaillance du système qui affecte la continuité des flux longue distance ou transfrontaliers et qui peut être surmonté par la construction de nouvelles infrastructures ou la modernisation substantielle des infrastructures existantes, qui pourrait se traduire par des améliorations notables propres à résoudre les problèmes du goulet d'étranglement;
16)"priorité": tout corridor prioritaire dans le secteur de l'électricité, corridor prioritaire dans le secteur du gaz ou domaine thématique prioritaire figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 347/2013;
17)"applications télématiques": les applications définies dans le règlement (UE) no 1315/2013;
18)"infrastructures énergétiques": les infrastructures définies dans le règlement (UE) no 347/2013;
19)"synergies entre les secteurs": l'existence d'actions similaires ou complémentaires menées dans au moins deux des secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie pouvant permettre une optimisation des coûts ou des résultats grâce à la mise en commun de moyens financiers, techniques ou humains;
20)"réseau isolé": le réseau ferroviaire d'un État membre, ou une partie de celui-ci, tel qu'il est défini dans le règlement (UE) no 1315/2013.