1. Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe communautaire qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte.
Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n’excédant pas six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission, six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.
2. L’institution ou organe communautaire visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe communautaire motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard douze semaines après réception de la demande.
3. Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe communautaire n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire.
L’institution ou organe communautaire agit en tout état de cause dans un délai de dix-huit semaines à compter de la réception de la demande.
Le requérant, une association visant à promouvoir la recherche indépendante et le débat public sur les répercussions de la biotechnologie a demandé à ce que soit annulée la lettre du membre de la Commission chargé de la santé et de la sécurité rejetant sa demande de réexamen interne, fondée sur l'article 10 du règlement 1367/2006/CE concernant l'application aux institutions organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dit « règlement
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