Règlement (CEE) 2623/88 du 24 août 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d' urée originaires d' Autriche, de Hongrie, de Malaisie, de Roumanie, des ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 août 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 août 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 août 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2623/88 de la Commission du 24 août 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d' urée originaires d' Autriche, de Hongrie, de Malaisie, de Roumanie, des États-Unis d' Amérique et du Venezuela |
Décision • 1
—
[…] (42) – Voir également le passage du règlement (CEE) n 2623/88 de la Commission, cité à la page 30 du mémoire en réplique (JO L 235 du 25 août 1988, p. 5; voir point 12 de ce règlement, sous iii)). […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du Comité consultatif conformément au dit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 11 octobre 1986 (2), la Commission a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête concernant les importations d'urée originaires de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande, du Koweït, de Libye, d'Arabie Saoudite, d'Union soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie. Par règlement (CEE) no 1289/87 de la Commission, du 8 mai 1987 (3), un droit antidumping provisoire a été institué sur les importations d'urée originaires de ces pays. Par règlement (CEE) no 2691/87 du Conseil, du 3 septembre 1987 (4), ce droit provisoire a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois.
(2) En septembre 1987, la Commission a reçu une plainte complémentaire du comité « marché commun » de l'industrie des engrais azotés et phosphatés (CMC-Engrais) au nom de producteurs représentant l'ensemble de la production communautaire d'urée, dans laquelle il était demandé d'étendre la procédure alors en cours pour y inclure les importations de ce produit originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie, de Roumanie, des États-Unis d'Amérique et du Venezuela.
Cette demande comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'extension de la procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5) l'extension de la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'urée relevant des sous-positions 31.02 B et ex 31.02 C du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 31.02-15 et 31.02-80, relevant maintenant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 99, afin d'inclure les importations de ce produit originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie, de Roumanie, des États-Unis d'Amérique et du Venezuela.
Cet avis se référait également aux allégations des plaignants concernant les conditions dans lesquelles des mesures antidumping peuvent être prises avec effet rétroactif.
(3) Par règlement (CEE) no 3339/87, du 4 novembre 1987 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaires de Libye et d'Arabie Saoudite et a accepté les engagements souscrits dans le cadre des importations d'urée originaires de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande, du Koweït, d'Union soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie, et a clôturé ces enquêtes.
(4) En ce qui concerne l'extension de la procédure, la Commission a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées, l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de sollicitier une audition.
(5) La majorité des producteurs, exportateurs et importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutefois, étant donné que plusieurs exportateurs n'avaient pas, après un second avertissement, présenté de résumé non confidentiel de leurs réponses au questionnaire de la Commission, il n'a pas été tenu compte de leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2423/88. Plusieurs producteurs/exportateurs ainsi que l'European Fertilizer Import Association ont sollicité et obtenu une audition.
(6) Des observations ont été faites au nom des utilisateurs communautaires d'urée.
(7) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des:
a) producteurs communautaires:
Italie:
- Agrimont SpA, Milan (filiale de Montedison),
- Enichem Agricultura, Milan (filiale d'Enichem);
b) producteurs/exportateurs non communautaires:
Autriche:
Chemie Linz AG, Linz;
Malaisie:
- Producteur:
Asean Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd. (ABF), Bintulu Sarawak,
- Exportateur:
Petroliam Nasional Berhad (Petronas), Kuala Lumpur;
États-Unis d'Amérique:
- Producteurs:
- Agrico Chemical Company, Nouvelle-Orléans, Louisiane,
- First Mississippi Corporation, Jackson, Mississippi,
- Exportateurs:
- Agrico Chemical Company, Nouvelle-Orléans, Louisiane,
- First Mississippi Corporation, Jackson, Mississippi;
Venezuela
- Producteurs:
- Petroquímica de Venezuela SA (Pequiven), Caracas,
- Venezolana del Nitrógeno CA (Nitroven), Caracas (filiale de Pequiven),
- Exportateur:
Venezolana del Nitrógeno CA (Nitroven), Caracas.
(8) La Commission a sollicité et reçu des observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, de la plupart des exportateurs et de la majorité des importateurs.
Les producteurs américains faisant l'objet de l'enquête représentaient moins de 50 % des importations d'urée originaires des États-Unis d'Amérique au cours des neuf premiers mois de 1987. Aucune information écrite n'a été reçue en ce qui concerne le reste de ces importations.
(9) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1986 et le 30 septembre 1987.
B. DUMPING
I. Valeur normale
a) Autriche
(10) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par Chemie Linz qui a exporté de l'urée vers la Communauté et a fourni des éléments de preuve suffisants. Il a été établi que des quantités représentatives d'urée avaient été vendues sur le marché autrichien au cours de la période de référence.
b) Malaisie et Venezuela
(11) Étant donné que le prix de vente moyen sur le marché intérieur de ces deux pays au cours de la période de référence avait été inférieur aux coûts de production, définis à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a été provisoirement calculée sur la base de la valeur construite, autrement dit en additionnant les coûts de production et une marge bénéficiaire raisonnable. Les coûts de production ont été calculés sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au cours d'opérations commerciales normales, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Les producteurs/exportateurs concernés ont accepté cette méthode. En ce qui concerne la marge bénéficiaire à ajouter aux coûts de production, il a été jugé raisonnable d'utiliser 2,5 % pour les raisons expliquées aux considérants 8, 9 et 11 du règlement (CEE) no 3339/87.
(12) Le producteur/exportateur malais a toutefois demandé qu'il soit tenu compte des facteurs suivants:
i) En ce qui concerne les coûts de financement se rapportant à la construction de l'usine, il a fait valoir que ces coûts n'avaient pas été supportés au cours d'opérations commerciales normales, étant donné qu'ils étaient anormalement élevés en raison des fluctuations inhabituelles du taux de change entre la monnaie dans laquelle les prêts avaient été conclus (yen japonais) et la monnaie locale, et en raison du fait que les conditions de prêt avaient été négociées au niveau gouvernemental. Toutefois, la Commission a clairement établi que ces coûts étaient effectivement supportés par la société comme l'indiquaient ses comptes. Le fait que ces prêts étaient conclus en monnaie étrangère et qu'ils étaient donc sujets à des fluctuations de changes, et qu'un gouvernement était impliqué dans cette négociation, n'était pas anormal. On ne pouvait donc pas considérer que, pour ces raisons, les coûts en question n'avaient pas été supportés au cours d'opérations commerciales normales. ii) La société a soutenu que les coûts d'amortissement devraient être répartis sur la base de la durée de vie réelle estimée de l'usine, autrement dit vingt-cinq ans, et non sur la base de la période de quinze ans utilisée par la société à des fins comptables. Cette demande a toutefois été rejetée car une période d'amortissement de quinze ans correspond aux principes comptables généralement acceptés pour les usines chimiques, comme l'a reconnu la société elle-même. De plus, il a été estimé que dans le cas présent, la méthode la plus raisonnable était celle réellement appliquée par la société dans son propre système comptable.
iii) Pour calculer les coûts de productions par unité, il a été demandé que les coûts soient répartis sur une plus grande quantité que celle effectivement produite au cours de la période de référence, en raison d'une fermeture prétendument exceptionnelle de l'usine pendant un mois au cours de cette période de référence. À cet égard, il a été avancé que la période de référence n'était pas représentative car elle comprenait une fermeture de l'usine pour entretien et ne tenait pas compte d'un cycle complet de production de dix-huit mois. La Commission n'a pas donné suite à cette requête car une période de référence est fixée de manière neutre pour toutes les parties concernées par une enquête antidumping et il n'est pas possible de déroger à cette période en faveur de l'une ou l'autre partie. En outre, dans ce cas, la durée de la période de référence était déjà le double de la durée minimale spécifiée à l'article 7 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2423/88. En conséquence, il a été estimé que la période de référence utilisée dans la présente procédure n'était pas déraisonnable. Quoi qu'il en soit, la valeur construite ne doit pas être déterminée sur la base d'une quantité hypothétique.
(13) Contrairement à ce qui avait été indiqué dans la plainte, il a été établi au cours de l'enquête que, bien qu'il y ait deux producteurs d'urée au Venezuela, à savoir Nitroven et Piquiven, seul le premier avait exporté de l'urée vers la Communauté. Le second n'a pas fourni d'informations en ce qui concerne ses coûts de production.
Toutefois, étant donné que les deux sociétés, bien qu'elles soient juridiquement des entités séparées, appartiennent à la même entité économique et vendent de l'urée par l'intermédiaire de la même organisation de vente sur le marché intérieur, la valeur construite devrait être déterminée sur la base des coûts de production des deux usines. En conséquence, cette détermination a été effectuée d'une part, sur la base des informations vérifiées fournies par Nitroven et d'autre part, sur la base des faits disponibles en ce qui concerne l'usine Pequiven.
(14) En ce qui concerne les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, pour les ventes sur le marchés malais aussi bien que sur le marché vénézuélien, un montant a été ajouté pour les dépenses supportées par les sociétés apparentées agissant comme succursales de vente.
c) États-Unis d'Amérique
(15) Étant donné que le prix de vente moyen d'Agrico sur le marché intérieur au cours de la période de référence a été inférieur aux coûts de production, la valeur normale a été établie provisoirement sur la base de la valeur construite, comme décrite au considérant no 11 ci-dessus.
(16) En ce qui concerne la First Mississippi Corporation, la valeur normale a été provisoirement calculée sur la base des prix intérieurs pratiqués au cours de la période d'enquête.
(17) Les sociétés des États-Unis d'Amérique qui ont coopéré avec la Commission au cours de l'enquête représentaient moins de 50 % des importations d'urée originaires des États-Unis d'Amérique au cours de la période de référence. La valeur normale, en ce qui concerne les exportateurs qui n'ont pas répondu aux questionnaires de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, a provisoirement été calculée conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base des faits disponibles, autrement dit les faits présentés dans la plainte.
d) Hongrie et Roumanie
(18) Afin de déterminer si les importations en provenance de Hongrie et de Roumanie avaient fait l'objet de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, elle a dû fonder ses déterminations sur la valeur normale dans un pays à économie de marché. À cet égard, les plaignants avaient proposé la valeur construite en Autriche.
(19) L'exportateur hongrois a proposé que la valeur normale soit calculée en Hongrie. Toutefois, cette proposition ne peut pas être suivie car elle serait contraire aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.
Comme autre solution, l'exportateur hongrois a laissé entendre qu'en raison de la situation de monopole du producteur autrichien, il serait plus approprié de calculer la valeur normale sur la base de la valeur construite plutôt que sur la base des prix intérieurs. Cet argument a été réfuté pour les raisons exposées au considérant no 21.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no C 254 du 11. 10. 1986, p. 3.
(3) JO no L 121 du 9. 5. 1987, p. 11.
(4) JO no L 254 du 5. 9. 1987, p. 20.
(5) JO no C 271 du 9. 10. 1987, p. 4.
(6) JO no L 317 du 7. 11. 1987, p. 1.
(20) L'exportateur roumain n'a pas émis d'objection, en principe, à l'utilisation de la valeur construite en Autriche, mais il a demandé un ajustement pour tenir compte de l'avantage résultant du coût de la matière première, c'est-à-dire le gaz, disponible en Roumanie mais non en Autriche, utilisé pour la production d'ammoniac dont l'urée est dérivée. Toutefois, cet ajustement n'a pas pu être accordé étant donné que, à supposer que cet avantage existe, qu'il puisse être quantifié manière satisfaisante et qu'il ne soit pas contrebalancé par des désavantages en matière de concurrence, on ne voit pas très bien comment il se refléterait dans la valeur normale si les mêmes conditions existaient dans le pays tiers à économie de marché, les prix n'étant pas seulement fonction des coûts, mais également de la demande. De plus, même s'il était possible de déterminer de manière exacte l'existence et l'importance de ces avantages et désavantages, tout ajustement de coûts établis dans un pays à économie de marché sur cette base impliquerait que l'on se fonde sur les coûts d'un pays n'ayant pas d'économie de marché, ce que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 vise précisément à exclure.
Un autre marché analogue a été proposé bien après le délai fixé par la Commission dans l'avis d'ouverture.
(21) La Commission a provisoirement déterminé qu'il était approprié et non déraisonnable d'utiliser les prix intérieurs en Autriche comme base de calcul de la valeur normale pour les raisons suivantes:
- bien qu'il n'y ait qu'un seul fournisseur national en Autriche, il y a eu des importations importantes;
- les prix pratiqués en Autriche par le fournisseur national n'étaient pas en proportion déraisonnable des coûts de production;
- le produit originaire d'Autriche par le fournisseur national n'étaient pas en proportion déraisonnable des coûts de production;
- sur la base des faits disponibles, il n'y avait pas de différences importantes dans la technologie et dans les processus de production d'urée.
II. Prix à l'exportation
(22) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
En ce qui concerne les importations d'urée originaires des États-Unis d'Amérique, pour lesquelles la Commission n'a reçu aucune coopération des exportateurs, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des faits disponibles, c'est-à-dire les prix à l'exportation présentés dans la plainte.
III. Comparaison
(23) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que conditions de crédit, transport, assurance, commissions, emballage, manutention et autres coûts annexes.
(24) La comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale a été effectuée opération par opération, au stade départ usine.
IV. Marges de dumping
(25) La marge de dumping a été calculée pour chaque exportateur comme étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix pour chaque opération d'exportation vers la Communauté.
(26) L'examen préliminaire des faits a montré l'existence de dumping en ce qui concerne la plupart des producteurs/exportateurs impliqués dans la présente enquête.
Ces marges varient en fonction de l'exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante:
a) Autriche
Chemie Linz 59 %
b) Malaisie
ABF/Petronas 41 %
c) Venezuela
Pequiven/Nitroven 35 %
d) États-Unis d'Amérique
- Agrico 6,4 %
- First Mississippi Corporation 0 %
- autres exportateurs 21 %
e) Hongrie
Chemolimpex 147 %
f) Roumanie
ICE Chimica 150 %
C. PRÉJUDICE
Volume des importations effectuées à prix de dumping
(27) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les chiffres disponibles indiquent que les importations dans la Communauté originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie, de Roumanie, des États-Unis d'Amérique et du Venezuela sont passées de 152 328 tonnes en 1984 à 160 832 tonnes en 1985, soit une augmentation de 5,6 %, puis à 203 104 tonnes en 1986, soit une augmentation de 26,3 %. Au cours des neuf premiers mois de 1987, ces importations ont atteint 341 665 tonnes. Sur toute l'année 1987, ces importations se sont élevées à 580 613 tonnes, soit une augmentation de 186 % par rapport à 1986.
Les importations (en tonnes) en provenance de chacun des pays concernés par ces procédures ont évolué comme suit entre 1984 et 1987: // // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987
9 mois // 1987
12 mois // // // // // // // Autriche // 115 092 // 128 205 // 85 845 // 64 154 // 92 241 // Hongrie // 18 702 // 14 932 // 43 511 // 38 937 // 46 735 // Malaisie // - // - // 16 739 // 37 753 // 59 698 // Roumanie // 18 523 // 17 688 // 56 198 // 105 614 // 142 762 // États-Unis d'Amérique // 11 // 7 // 811 // 61 902 // 188 445 // Venezuela // - // - // - // 33 305 // 50 732 // // // // // // // Total
// 152 328 // 160 832 // 203 104 // 341 665 // 580 613 // // // // // // Part de marché des importations faisant l'objet de pratiques de dumping
(28) Ce volume total a représenté une augmentation de la part de marché communautaire détenue par ces pays, qui est passée de 3,88 % en 1984 à 3,96 % en 1985 et à 3,97 % en 1986. Au cours des neuf premiers mois de 1987, elle a atteint 9,2 % et on l'estime à 11,5 % pour l'ensemble 1987.
Si l'on déduit de la consommation totale de la Communauté la quantité d'urée fabriquée par les producteurs CEE et destinée à l'utilisation captive, ce total représente une augmentation de la part de marché détenue par les importations à prix de dumping, qui est passée d'environ 5 % en 1984, 1985 et 1986, à environ 12 % dans les neuf premiers mois de 1987, et à 15 %, selon les estimations, pour l'ensemble de 1987.
L'urée à usage agricole constitue le gros des importations à prix de dumping vendues dans ce secteur. L'évolution des importations d'urée à usage agricole par rapport à la consommation de cette dernière (entièrement non captive) a représenté une augmentation de la part de marché, qui est passée d'environ 5 % en 1984 et 1985, à environ 5,5 % en 1986, et à environ 14 % au cours des neuf premiers mois de 1987, et selon les estimations, à 20 % au cours de l'ensemble de l'année 1987.
Si l'on ajoute les importations à prix de dumping faisant l'objet des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) no 3339/87, l'ensemble des importations à prix de dumping a atteint en 1987 une part combinée d'environ 20 % du total du marché communautaire de l'urée.
(29) Il doit être tenu compte de l'évolution de la consommation d'urée lorsque l'on évalue l'évolution de la part de marché détenue par les importations à prix de dumping dans la Communauté. À cet égard, il a été établi qu'entre 1984 et 1986, la consommation totale d'urée a augmenté d'environ 30 %, passant de 3 925 000 tonnes a 5 111 120 tonnes. En 1987, la consommation d'urée a toutefois légèrement diminué pour atteindre, selon les estimations, 5 059 075 tonnes, soit une diminution d'environ 1 %.
Écart de prix
(30) En ce qui concerne le prix de ces importations, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission, qu'au cours de la période de référence, les prix des importations concernés ont été sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs de la Communauté. L'écart de prix sur les principaux marchés de la Communauté (Italie, France, Royaume-Uni et Irlande) a été le suivant:
1.2 // - Autriche // environ 11 % et jusqu'à 20 % // - Hongrie // environ 6 % et jusqu'à 17 % // - Malaisie // environ 16 % et jusqu'à 25 % // - Roumanie // environ 10 % et jusqu'à 38 % // - Venezuela // environ 36 % // - États-Unis d'Amérique: // // Agrico Chemical Company // environ 34 %.
Incidence sur l'industrie de la Communauté
- Production
(31) En ce qui concerne l'incidence sur la production de la Communauté, la Commission a noté ce qui suit.
De 1984 à 1985, la production communautaire d'urée est tombée de 12,5 %, passant de 5 567 049 tonnes à 4 869 820 tonnes et de 7 % supplémentaires en 1986, tombant à 4 535 940 tonnes. En 1987, la production s'est élevée, selon les estimations, à 4 564 529 tonnes, à supposer que le taux de production pour les neuf premiers mois de 1987 (3 423 396 tonnes) se soit poursuivi au cours des derniers mois de l'année.
La quantité d'urée produite pour le marché librement accessible (c'est-à-dire la production totale moins l'utilisation captive) est tombée, selon les estimations, de 4 397 756 tonnes en 1984 à 3 703 340 tonnes en 1985 et à 3 412 451 tonnes en 1986, ce qui représente une diminution de 16 et 8 % respectivement par rapport aux années précédentes. En 1987, il est possible que cette quantité ait légèrement augmenté, d'environ 0,5 % pour atteindre, selon les estimations, 3 431 233 tonnes.
- Utilisation de la capacité
(32) L'utilisation de la capacité par la production de la Communauté qui était d'environ 85 % en 1984, est tombée à environ 77 % en 1985 et à environ 70 % en 1986. En 1987, elle est restée relativement stable. - Ventes
(33) Les ventes totales, dans la Communauté, d'urée fabriquée à l'intérieur de cette dernière, sont restées relativement stables en 1984 et 1985, à environ 3 630 000 tonnes, augmentant d'environ 3 % pour s'élever à 3 740 568 tonnes en 1986 et diminuant d'environ 1 % pour atteindre, selon les estimations, 3 714 565 tonnes en 1987, à supposer que la tendance des neuf premiers mois de 1987 se soit poursuivie au cours des trois derniers mois de l'année. Les ventes, par les producteurs d'urée de la Communauté, de produits destinés au marché librement accessible de la Communauté, sont passées de 2 457 890 tonnes en 1984 à 2 617 079 tonnes en 1986, soit une augmentation d'environ 6 %, et ont légèrement diminué d'environ 1 % pour atteindre, selon des estimations, 2 581 269 tonnes en 1987. Les ventes d'urée à usage agricole ont augmenté d'environ 5 %, de 1 870 511 tonnes à 1 961 684 tonnes en 1986 et sont tombées d'environ 3 % pour atteindre, selon les estimations, 1 902 678 tonnes en 1987. Ces tendances sont en contradiction avec l'évolution de la consommation dans la Communauté (voir considérant no 29).
- Part de marché
(34) La part de marché des producteurs communautaires dans la Communauté qui était d'environ 92 % en 1984 est tombée à environ 90 % en 1985 et à environ 73 % en 1986. En 1987, leur part a augmenté pour atteindre environ 75 %. La part du marché non captif de l'urée dans la Communauté, détenue par les producteurs communautaires, qui était d'environ 89 % en 1984, est tombée à environ 85 % en 1985 et à environ 66 % en 1986 et 1987. La part du marché de l'urée à usage agricole, détenue par ces producteurs, qui était d'environ 89 % en 1984, est tombée à environ 84 % en 1985 et à environ 62 % en 1986. En 1987, elle a augmenté pour atteindre environ 63 %. La tendance à une légère amélioration de la part de marché des producteurs de la Communauté pourrait avoir été le résultat de l'annonce de l'enquête antidumping précédente et des mesures antidumping prises à l'encontre de huit pays exportateurs (voir considérants nos 1 à 3). C'est sur les marchés communautaires de l'urée les plus importants que ces tendances apparaissent le plus nettement.
(35) En Italie, principal marché pour l'urée, la consommation s'est élevée à 1 030 488 tonnes en 1984, ce qui représente environ 37 % de la consommation totale du marché de l'urée librement accessible dans la Communauté. Alors qu'entre 1984 et 1986 cette consommation a augmenté de 22 %, la part des producteurs communautaires, qui était d'environ 89 %, est tombée à 79 % tandis que la part de marché détenue par les importations à prix de dumping originaires des pays faisant l'objet de la présente enquête, qui était d'environ 7 %, tombait à 3 %. En 1987, la consommation a augmenté d'environ 8 %, alors que la part de marché des producteurs communautaires tombait à 70 % et que la part de marché des importations à prix de dumping augmentait pour atteindre 5 %.
En France, la consommation d'urée sur le marché librement accessible s'est élevée à environ 522 933 tonnes en 1984, représentant environ 20 % du total de la consommation d'urée librement accessible dans la Communauté. Elle a atteint 626 802 tonnes en 1986, soit une augmentation de 20 % par rapport à 1984, et 704 779 tonnes en 1987, soit une autre augmentation de 12 %. Au cours de cette période, la part du marché librement accessible de l'urée détenue par les producteurs de la Communauté, qui était d'environ 96 %, est tombée à 73,5 % en 1986 et à 69 % en 1987, et celle des importations à prix de dumping impliquées dans la présente procédure a augmenté, passant de 3,8 % à 15,4 %.
En Irlande, sur le marché librement accessible de l'urée, la part de marché des producteurs de la Communauté, qui était de 100 % en 1984 et 1985, est tombée à environ 74 % en 1986 à 73 % en 1987, alors que la consommation sur ce marché augmentait d'environ 67 % entre 1984 et 1986 et restait stable entre 1986 et 1987. La part des importations en provenance des six pays concernés, qui était d'environ 6 % en 1986, est passée à 10 % en 1987.
Au Royaume-Uni, sur le marché librement accessible de l'urée, la part de marché détenue par le producteur national entre 1984 et 1987 est restée relativement stable à environ 44 %, alors que la consommation d'urée sur ce marché augmentait de 12 % et que la part de marché des importations à prix de dumping concernées passait d'environ 6 à 10 %.
Cette évolution montre qu'en général, les producteurs de la Communauté n'ont pas pu profiter de l'augmentation de la consommation sur les principaux marchés et que seules les importations à prix de dumping, y compris celles faisant l'objet du règlement (CEE) no 3339/87, ont semblé en bénéficier.
- Prix
(36) En ce qui concerne les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période de référence, la Commission a établi que les prix de l'urée à usage agricole ont évolué comme suit:
1.2 // // // // octobre 1986-septembre 1987 // // // Société A // + 37 % // Société B // + 20 % // Société C // + 20 % // Société D // + 28 % // Société E // + 14 % // //
En dépit de l'amélioration des prix de vente au cours de la période de référence, ces prix étaient si bas, à cause des taux importants d'écart de prix, que leur augmentation n'a pas suffi pour permettre aux producteurs de la Communauté de faire des bénéfices.
- Bénéfices
(37) Les bénéfices des producteurs de la Communauté ont évolué comme suit:
1.2.3.4.5 // // // // // // // 1985 // septembre 1986 // octobre à décembre 1986 // juillet à septembre 1987 // // // // // // Société A // 7,4 // 8,3 // 49,4 // 25,8 // Société B // 4,4 // N/A // 27,3 // 62,8 // Société C // 17,8 // 4,8 // 49,3 // 30,1 (9 mois de 1987) // Société D // 11,0 // 27,2 // 82,4 // 44,9 // Société E // 2,0 // 40,0 // 4,4 // 19,4 // // // // //
Ces chiffres montrent qu'en 1986, au moment où a lieu l'augmentation la plus importante des importations à prix de dumping, les résultats financiers de la production de la Communauté se sont sensiblement détériorés par rapport à 1985. En ce qui concerne la période de référence, ces résultats sont restés très insatisfaisants malgré les augmentations de prix qui ont eu lieu.
Cumul
(38) Pour déterminer l'incidence des importations à prix de dumping sur la production de la Communauté, la Commission a examiné les effets de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires des pays concernés par la présente enquête. Pour déterminer si le cumul de ces importations s'imposait, la Commission a examiné si elles avaient contribué au préjudice matériel subi par la Communauté.
Pour parvenir à ses conclusions, la Commission a examiné la comparabilité des produits importés en termes de caractéristiques chimiques et physiques, la mesure dans laquelle chacun des produits importés a concurrencé, sur le marché de la Communauté, le produit similaire de l'industrie communautaire, le volume des importations leur accroissement depuis 1984 en provenance de chacun des pays exportateurs et la politique de ces derniers en matière d'établissement des prix.
En ce qui concerne la comparabilité des produits importés, il a été établi, de même que dans l'enquête précédente, que les caractéristiques chimiques et physiques des produits concernés, quel que soit leur pays d'origine, étaient très similaires. Il a également été établi que le produit originaire de Malaisie, qui est une matière granulée, était un produit similaire, étant donné que l'urée perlée et l'urée granulée étaient des produits dont l'utilisation était interchangeable (à la fois dans le secteur agricole et le secteur technique). Il a également été établi que le produit de chacun des pays exportateurs concernés par la présente enquête concurrençait le produit communautaire.
En ce qui concerne le volume des importations à prix de dumping, il a été établi que chacun des pays exportateurs concernés détenait une part importante du marché communautaire de l'urée. Quant à l'évolution de ces importations entre 1984 et 1987, il a été établi que des augmentations importantes ont eu lieu, sauf pour l'Autriche dont les importations ont diminué entre 1984 et 1986 mais ont augmenté en 1987 et sont restées à un niveau important par rapport au niveau des importations à prix de dumping en provenance des autres pays concernés, comme indiqué au considérant no 27.
En outre, les prix auxquels ces produits ont été vendus dans la Communauté ont tous été très inférieurs aux prix des produits communautaires.
Sur la base de cette analyse, la Commission a conclu que, pour apprécier le préjudice subi par la production de la Communauté, il convenait de considérer l'effet des importations cumulées de tous les pays faisant l'objet de la présente enquête.
Causalité et autres facteurs
(39) En ce qui concerne la période de référence de la présente enquête, il a été établi que les importations à prix de dumping avaient bénéficié presque exclusivement tant en volume qu'en part de marché, aux pays concernés par cette enquête alors qu'en général la production des producteurs de la Communauté et la consommation communautaire étaient restées stables et que la part de marché d'autres pays tiers avait sensiblement diminué.
En outre, l'incidence de ces importations à prix de dumping sur les prix pratiques dans la Communauté a été très importante, forçant la production de la Communauté à maintenir ses prix à de niveaux insuffisants pour couvrir les coûts malgré une amélioration des prix de vente.
(40) La Commission a vérifié si le préjudice subi par les producteurs communautaires avait été causé par d'autres facteurs, tels que les excédents mondiaux d'urée, la capacité de production inutilisée ou la chute des ventes des producteurs de la Communauté hors de cette dernière.
À cet égard, la Commission a établi qu'il y avait eu des excédents d'urée à l'échelle mondiale ainsi qu'une capacité de production inutilisée au cours de la période de référence et que les producteurs d'urée de la Communauté avaient perdu une partie de leurs exportations vers les pays tiers. Toutefois, cela n'expliquait pas le fait qu'au cours de cette période la part de marché des producteurs communautaires avait stagné alors que celle des importations à prix de dumping avait augmenté à un moment où la consommation communautaire était relativement stable.
Dans ces conditions, les effets des importations d'urée à prix de dumping originaires des pays concernés par la présente procédure, pris isolément, constituent une cause de préjudice matériel pour la production concernée de la Communauté.
D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(41) Une association d'importateurs a fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures car cela augmenterait le prix d'achat de l'urée payé par les fermiers. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été présenté pour montrer que des mesures de protection auraient une incidence importante sur les coûts de production des fermiers ou que ces derniers seraient dans l'impossibilité de répercuter cette augmentation sur les consommateurs.
(42) De plus, il a été avancé qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de protection contre des pays tels que la Malaisie. Tout d'abord, l'institution de mesures de protection serait en contradiction avec la politique générale de la Communauté consistant à accroître la coopération commerciale avec les pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ANASE) et, ensuite, pourrait forcer les gouvernements de l'ANASE à reconsidérer leur politique très ouverte vis-à-vis du secteur des engrais de la Communauté.
La Commission a estimé que, malgré tout l'intérêt que présente le maintien de bonnes relations avec les pays de l'ANASE pour la Communauté, l'existence d'un système multilatéral de libre-échange, qui est dans l'intérêt de tous les participants, implique que les ventes ne se fassent pas à des prix de dumping. Par ailleurs, la Communauté agirait de façon discriminatoire si elle prenait des mesures de protection contre les exportateurs de certains pays qui ont vendu à des prix de dumping dans la Communauté, mais non contre les exportateurs d'autres pays suivant des pratiques analogues.
(43) Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par la production concernée de la Communauté, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures afin de supprimer le préjudice causé aux producteurs d'urée de la Communauté.
E. DROIT PROVISOIRE
a) Taux du droit
(44) Pour déterminer le taux du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping et du montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice. À cette fin, elle a comparé, comme elle l'avait fait dans le règlement (CEE) no 3339/87, les prix à l'importation avec les coûts de production du producteur le plus représentatif de la Communauté, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
Le producteur communautaire représentatif a été choisi en fonction de la dimension de la société, de la diversité des produits, de l'âge et de l'efficacité des installations de production ainsi que des coûts de production globaux.
La marge bénéficiaire retenue a été de 2,5 % sur les coûts de production. Cette marge est apparue nécessaire dans l'enquête précédente pour permettre à un producteur d'urée de continuer à faire fonctionner une usine dans des conditions techniques modernes raisonnables [voir considérant no 45 du règlement (CEE) no 3339/87].
Les coûts de production, majorés de ladite marge bénéficiaire, ont été comparés aux prix à l'exportation franco-frontière de la Communauté, majorés des droits de douane et d'une marge bénéficiaire pour l'importateur.
Le montant des droits provisoires antidumping à instituer doit correspondre au montant nécessaire pour supprimer le préjudice, sauf pour les exportations vénézuéliennes et les exportations d'Agrico (États-Unis d'Amérique), pour lesquelles les montants doivent être égaux à la marge de dumping, étant donné que, dans ces cas, le seuil du préjudice était supérieur.
b) Forme
(45) En vue d'assurer l'efficacité des mesures de défense et de faciliter les opérations de dédouanement, la Commission a estimé que le droit provisoire devait prendre la forme d'un droit ad valorem.
F. DISPOSITIONS FINALES
(46) Il convient dans l'intérêt d'une bonne gestion, de fixer un délai raisonnable avant l'expiration duquel les parties peuvent faire connaître leur point de vue sur les constatations contenues dans le présent règlement et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Pau 23 novembre 2021, n° 21/00768
- BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 janvier 2025, n° 25/00521
- Article 1147 du Code civil
- Cour d'appel de Riom 5 avril 2022, n° 20/01316
- PUREMODE
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, n° 2501343
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 14 mars 2025, n° 22/05864
- Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 21 octobre 2021, n° 17/01070
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/00748
- Article L3121-58 du Code du travail
- Article R122-24-1 du Code de la construction et de l'habitation
- OPEN ENERGIE (PARIS, 814455309)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 23 janvier 2024, n° 18/04688