Article 15 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Les demandes d'attribution ou, le cas échéant, d'augmentation de droits au paiement au titre du régime de paiement unique sont introduites à une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai de la première année d'application du régime de paiement unique, de l'intégration du régime des aides couplées, de l'application des articles 46 à 48 du règlement (CE) no 73/2009, ou pendant les années d'application de l'article 41, des articles 57, 57 bis ou de l'article 68, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

2.  Les États membres peuvent décider que la demande d’attribution de droits au paiement doit être introduite au moment du dépôt de la demande de paiement au titre du régime de paiement unique.