1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
5. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
6. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vues au sein du comité ou directement avec la Commission.