1. Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation.
Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.
2. Les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et considérations essentiels concernant la détermination du dumping et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement intéressées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.
3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d’origine figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), et relatives à l’application et à la perception d’un droit antidumping sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.
4. Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.
Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée.
5. À compter de l’ouverture de l’enquête et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement de la propre initiative de la Commission. L’enregistrement est instauré par un règlement de la Commission. Ledit règlement précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations n’excède pas neuf mois.
5 bis. À moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission enregistre les importations conformément au paragraphe 5 du présent article, au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis. Lorsqu’elle prend une décision relative à l’enregistrement, la Commission analyse en particulier les informations recueillies sur la base de la création de codes du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) pour le produit faisant l’objet d’une enquête conformément au paragraphe 6 du présent article.
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits faisant l’objet d’enquêtes ou de mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. Lorsqu’elle ouvre une enquête conformément à l’article 5, la Commission crée des codes TARIC correspondant au produit faisant l’objet d’une enquête. Les États membres utilisent ces codes TARIC pour faire état des importations du produit faisant l’objet d’une enquête à compter de l’ouverture de celle-ci. La Commission peut, sur réception d’une demande expresse et motivée d’une partie intéressée, décider de lui communiquer un résumé non confidentiel des informations concernant les volumes et les valeurs agrégés d’importation des produits concernés.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. À cet égard, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 19, paragraphe 6.
8. Chaque fois que la Commission a l’intention d’adopter un document fournissant à d’éventuelles parties intéressées des orientations générales sur l’application du présent règlement, une consultation publique est menée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil peuvent également exprimer leur point de vue.
L'article 1er de ce texte de 2023 prévoit l'instauration des régimes préférentiels suivants : l'application du système des prix d'entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l'annexe I-A de l'accord d'association. Aucun droit de douane ne s'applique à l'importation de ces produits ; tous les contingents tarifaires établis en vertu de l'annexe I-A de l'accord d'association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l'importation dans l'Union en provenance d'Ukraine sans aucun droit de douane. […] L'article 1er du règlement de 2023 dispose aussi, comme son prédécesseur de 2022 : que « par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, […]
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