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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 juin 2023, C-467/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-467/22 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 29 juin 2023.#Airoldi Metalli SpA contre Commission européenne.#Pourvoi – Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine – Droit antidumping définitif – Recours en annulation – Qualité pour agir – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution.#Affaire C-467/22 P. | |
| Date de dépôt : | 12 juillet 2022 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2022, N° C-467/22P |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0467 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:526 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodin |
|---|---|
| Avocat général : | Collins |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
29 juin 2023 (*)
« Pourvoi – Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine – Droit antidumping définitif – Recours en annulation – Qualité pour agir – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution »
Dans l’affaire C-467/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 juillet 2022,
Airoldi Metalli SpA, établie à Molteno (Italie), représentée par Mes M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, et Me P. Gjørtler, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. G. Luengo et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J.-C. Bonichot et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Airoldi Metalli SpA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 2 mai 2022, Airoldi Metalli/Commission (T-328/21, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:277), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission, du 29 mars 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 109, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).
Le cadre juridique
2 L’article 5 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins du code [des douanes], on entend par :
[…]
5) “opérateur économique” : une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière ;
[…]
18) “dette douanière” : l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur ».
3 Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code :
« 1. Tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
[…]
4. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission [européenne] peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Une telle décision sur une dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et la dérogation est accordée pour une période spécifique. Elle est réexaminée à intervalles réguliers et peut être prorogée pour une nouvelle période spécifique à la demande de l’État membre auquel elle est adressée. Elle est révoquée lorsqu’elle ne se justifie plus.
La dérogation n’affecte pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. »
4 L’article 44 dudit code dispose :
« 1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.
A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n’a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 3.
2. Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps :
a) dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres ;
b) dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.
3. Le recours est introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
4. Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières. »
5 L’article 46, paragraphes 1 à 4, du même code prévoit :
« 1. Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu’elles estiment nécessaires.
Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d’autres actes similaires.
2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis au niveau national ou au niveau de l’Union [européenne] et, le cas échéant, au niveau international.
3. Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l’échange d’informations en matière de risque et de résultats d’analyses de risque entre les administrations douanières et l’établissement de critères et de normes communs en matière de risque, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires.
Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d’autres contrôles pratiqués conformément au paragraphe 1 ou à d’autres dispositions en vigueur.
4. Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l’objet d’un contrôle douanier ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu.
Cette gestion des risques comprend notamment des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises, ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, de l’Union et nationales. »
6 Aux termes de l’article 48 du code des douanes :
« Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d’entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ainsi que l’existence et l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d’autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises, après octroi de la mainlevée. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.
Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles. »
7 L’article 79, paragraphes 1 et 2, de ce code, prévoit :
« 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire :
b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ;
c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
2. Le moment où naît la dette douanière est :
a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie ;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite. »
8 Aux termes de l’article 87 dudit code :
« 1. La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation visées aux articles 77, 78 et 81.
Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de cette dette.
S’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou lorsqu’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de l’Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.
3. Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.
4. Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 79 ou 82, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 [euros], la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite. »
9 L’article 101, paragraphes 1 et 2, du même code, dispose :
« 1. Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 87, dès qu’elles disposent des informations nécessaires.
2. Sans préjudice de l’article 48, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé par le déclarant. »
10 Aux termes de l’article 102 du code des douanes :
« 1. La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l’article 87.
Il n’est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants :
a) lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit a été instituée ;
b) lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 33 ;
c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire ;
d) lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.
2. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.
3. Lorsque le paragraphe 2 ne s’applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et d’arrêter une décision en la matière.
Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu’à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l’enquête.
4. Sous réserve que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d’une même personne au cours d’une période fixée par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n’est pas supérieure à trente et un jours. »
11 L’article 103 de ce code prévoit :
« 1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque :
a) un recours est formé conformément à l’article 44 ; cette suspension s’applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours ; ou
b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l’article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier la dette douanière ; cette suspension s’applique à partir de la date de cette notification et jusqu’à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son point de vue.
4. Lorsqu’une dette douanière est rétablie en vertu de l’article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 121, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée. »
12 Aux termes de l’article 104, paragraphe 1, dudit code :
« Les autorités douanières visées à l’article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément audit article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa. »
13 L’article 172, paragraphe 1, du code des douanes est libellé comme suit :
« Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane. »
14 Aux termes de l’article 188 de ce code :
« Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qui a été acceptée, les autorités douanières peuvent :
a) procéder à un examen de la déclaration et des documents d’accompagnement ;
b) exiger du déclarant qu’il leur fournisse d’autres documents ;
c) examiner les marchandises ;
d) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises. »
15 L’article 194, paragraphe 1, premier alinéa, dudit code prévoit :
« Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification. »
16 L’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 143, p. 1) (ci-après le « règlement 2016/1036 »), dispose :
« À compter de l’ouverture de l’enquête et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement de la propre initiative de la Commission. L’enregistrement est instauré par un règlement de la Commission. Ledit règlement précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations n’excède pas neuf mois. »
17 L’article 17 de ce règlement prévoit :
« 1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement valables d’après les renseignements disponibles au moment du choix, ou au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
2. Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application desdites dispositions relatives à l’échantillonnage, appartient à la Commission. Toutefois, afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif, la préférence est accordée au choix d’un échantillon en concertation avec les parties intéressées et avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans la semaine suivant l’ouverture de l’enquête.
3. Lorsque l’enquête a été limitée conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.
4. Lorsqu’il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu’il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d’entre elles, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.
Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l’on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l’article 18 s’appliquent. »
Les antécédents du litige
18 Les antécédents du litige, exposés aux points 2 à 9 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
19 Le 14 février 2020, à la suite d’une plainte déposée par une association représentant des producteurs européens de produits extrudés en aluminium (ci-après le « produit concerné »), la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, C 51, p. 26), au titre de l’article 5 du règlement 2016/1036.
20 La requérante, qui est une importatrice de ces produits, a été incluse dans l’échantillon d’importateurs indépendants sur lequel la Commission s’est appuyée, conformément à l’article 17 du règlement 2016/1036, pour les besoins de la procédure et de l’enquête antidumping. Elle a présenté ses observations à plusieurs reprises au cours de la procédure, notamment en réponse à des demandes de la Commission. Elle a également été auditionnée par cette dernière le 29 juin 2020 et a, par ailleurs, demandé la suspension de la procédure en raison de la crise sanitaire, sans que la Commission donne une suite favorable à cette demande.
21 Le 23 juin 2020, l’association plaignante a introduit une demande d’enregistrement du produit concerné en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement 2016/1036, et ce afin que des droits antidumping puissent par la suite être appliqués aux importations de ce produit à partir de la date de cet enregistrement. Le 6 juillet 2020, la requérante a fait part à la Commission de son opposition à cette demande d’enregistrement.
22 Le 21 août 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1215, soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 275, p. 16). Ce règlement a été contesté devant le Tribunal tant par la requérante dans le cadre de l’affaire T-611/20 que par deux sociétés chinoises, à savoir Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, productrices-exportatrices du produit concerné dans le cadre de l’affaire T-604/20. Le Tribunal a rejeté le premier recours par l’ordonnance du 28 septembre 2021, Airoldi Metalli/Commission (T-611/20, EU:T:2021:641), au motif que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir contre ledit règlement. Il a par ailleurs jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le second recours, dès lors que les deux sociétés chinoises requérantes n’avaient plus d’intérêt à agir contre ce règlement (ordonnance du 22 décembre 2021, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission, T-604/20, EU:T:2021:952).
23 À la suite de nouvelles observations présentées, notamment par la requérante, la Commission a adopté, le 12 octobre 2020, le règlement d’exécution (UE) 2020/1428, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8). Ce règlement a également été contesté devant le Tribunal tant par la requérante dans le cadre de l’affaire T-744/20 que par Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology dans le cadre de l’affaire T-725/20. Le Tribunal a rejeté ces deux recours, principalement au motif que ledit règlement ne constituait pas un acte susceptible de recours (ordonnances du 30 novembre 2021, Airoldi Metalli/Commission, T-744/20, EU:T:2021:853, ainsi que du 22 décembre 2021, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission, T-725/20, EU:T:2021:957).
24 Lors de la suite de la procédure antidumping, la requérante a, à plusieurs reprises, déposé des observations écrites et orales.
25 Le 29 mars 2021, la Commission a adopté le règlement litigieux, qui dispose ce qui suit :
« Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations [du produit concerné].
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit :
|
Société |
Taux de droit (en %) |
Code additionnel TARIC |
|
Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. |
21,2 |
C562 |
|
Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd. |
21,2 |
C563 |
|
Press Metal International Ltd. |
25,0 |
C564 |
|
Press Metal International Technology Ltd. |
25,0 |
C565 |
|
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
22,1 |
|
|
Toutes les autres sociétés |
32,1 |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : “Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
[…]
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1428 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 ne sont plus conservées. »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.
27 Le 30 septembre 2021, la Commission a soulevé, par acte déposé au greffe du Tribunal, une exception d’irrecevabilité.
28 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable. Pour les motifs énoncés aux points 17 à 35 de l’ordonnance attaquée, il a considéré que, le règlement litigieux comportant des mesures d’exécution à l’égard de la requérante au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, cette dernière doit établir être individuellement concernée par ledit règlement pour que son recours soit déclaré recevable. Pour les motifs exposés aux points 36 à 56 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que la requérante n’est pas individuellement concernée par ce règlement. Le Tribunal a condamné la requérante aux dépens.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
29 La requérante demande à la Cour :
– de déclarer son pourvoi recevable ;
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de déclarer son recours recevable ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il examine au fond son recours, et
– de condamner la Commission aux dépens du pourvoi et à ceux de la procédure en première instance.
30 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et
– de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
31 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, d’une qualification erronée des faits et d’une dénaturation des éléments de preuve. Le second moyen est pris d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et d’une qualification erronée des faits.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
32 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 19 à 35 de l’ordonnance attaquée, commis des erreurs de droit dans l’interprétation de la notion de « mesures d’exécution » figurant à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et dans la qualification des faits relatifs à cette notion ainsi que d’avoir dénaturé les éléments de preuve produits pour étayer son argument selon lequel le règlement litigieux ne comporte pas de mesures d’exécution.
33 En ce qui concerne la notion de « mesures d’exécution », la requérante fait valoir que, en jugeant que la seule existence d’une autorité nationale chargée de contrôler l’application d’un acte de l’Union directement applicable équivaut à la nécessité de prendre des mesures d’exécution, le Tribunal a indûment limité la portée de la condition, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, selon laquelle l’acte réglementaire attaqué ne comporte pas de mesures d’exécution. En effet, une telle interprétation reviendrait à admettre que tout acte réglementaire de l’Union directement applicable dans les États membres comporte des mesures d’exécution car il existerait toujours une autorité nationale chargée de contrôler l’application de ce type d’actes.
34 La requérante soutient que, afin de déterminer si un acte réglementaire de l’Union ne comporte pas de mesures d’exécution, il convient de déterminer s’il est nécessaire, pour l’administration des États membres, d’adopter un acte afin de conférer des effets juridiques à cet acte réglementaire et de contribuer activement à son application et à sa mise en œuvre. Le seul fait que l’administration nationale puisse décider d’ouvrir une procédure d’inspection et/ou d’entamer des contrôles après l’application dudit acte ne devrait pas être considéré comme une mesure d’exécution.
35 S’agissant de la prétendue qualification erronée des faits et de la dénaturation des éléments de preuve, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas pris en considération que l’application du règlement litigieux dans l’ordre juridique des États membres est automatique et ne requiert aucune implication des autorités douanières.
36 En vertu de l’article 5, point 18, et de l’article 79 du code des douanes, la dette douanière naîtrait au moment de l’importation par suite de l’inobservation de l’une des obligations définies dans la législation douanière applicable. En effet, l’obligation afférente à la dette douanière serait automatique puisque le moment pertinent pour cette obligation serait soit le moment auquel le débiteur a déposé son formulaire douanier, soit le moment de l’introduction des marchandises concernées sur le territoire douanier de l’Union lorsque ce débiteur s’est soustrait à l’ensemble des formalités douanières. Ces moments seraient en outre pris en considération pour calculer le délai de prescription de trois ans, prévu à l’article 103 du code des douanes, applicable aux contrôles et aux audits effectués par les autorités douanières après l’importation. S’il était nécessaire que les autorités douanières prennent une mesure d’exécution, cette obligation de droit douanier ne naîtrait qu’au moment de l’adoption de cette mesure.
37 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l’article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code et des contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d’appréciation des risques, prévus à l’article 46 dudit code. En effet, à moins que ces autorités ne décident de contrôler une déclaration en douane déterminée en vertu des articles 46, 48 et 188 du même code, le montant des droits de douane et leur paiement seraient déterminés par l’importateur, sans intervention des autorités douanières, les déclarations remplies par l’importateur étant réputées être immédiatement acceptées par les autorités douanières en vertu de l’article 172, paragraphe 1, du code des douanes. Les contrôles des autorités douanières seraient soit inopinés, soit effectués sur la base d’une analyse du risque prenant en considération que ce montant est déterminé par l’importateur.
38 Or, le Tribunal n’aurait pas, contrairement à l’arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission (C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 52), qui exige qu’il s’attache à la position de la personne invoquant le droit de recours, pris en compte le fait que, en l’espèce, les autorités douanières n’ont entrepris aucune action, ni procédé à aucun contrôle, ni envoyé aucune notification spécifique des droits antidumping. Le Tribunal aurait, dès lors, omis d’examiner les éléments de preuve apportés par la requérante à cet égard.
39 La requérante soutient que l’arrêt du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission (C-553/14 P, EU:C:2015:805), est sans pertinence en l’espèce dès lors que l’exigence selon laquelle les autorités douanières prennent en compte la dette douanière et la communiquent expressément à l’importateur a été remplacé par le code des douanes caractérisé par l’acceptation immédiate des déclarations des débiteurs.
40 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
41 Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 32 et jurisprudence citée).
42 L’expression « qui ne comportent pas des mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de ladite disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de remettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 49 et jurisprudence citée).
43 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union, elles sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 50 et jurisprudence citée).
44 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 51 et jurisprudence citée).
45 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il y a lieu, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 52 et jurisprudence citée).
46 En l’occurrence, au point 30 de l’ordonnance attaquée, lequel n’a pas été contesté par la requérante dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal a décrit le processus de détermination des droits antidumping à payer par les importateurs, prévu dans le code des douanes, en ce sens qu’il comporte l’introduction dans le système douanier électronique, qui relève de la seule responsabilité des autorités douanières, de la déclaration en douane entraînant notamment l’évaluation du montant des droits effectuée par l’importateur et, par la suite, la génération par ce système d’une décision d’acceptation sous la forme de l’attribution d’un code valant octroi de la mainlevée et permettant la mise en libre pratique des marchandises concernées.
47 Le Tribunal a, à juste titre, exposé au point 25 de l’ordonnance attaquée, tout d’abord, que l’article 101, paragraphe 1, du code des douanes prévoit que le montant des droits à l’importation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance sans que soit prévue à cet égard d’exception pour les droits antidumping définitifs. Ensuite, conformément à l’article 104, paragraphe 1, de ce code, les autorités douanières visées à l’article 101 dudit code prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé conformément à cette dernière disposition. Enfin, l’article 102 du même code dispose, à son paragraphe 1, que la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières, sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née, et précise, à son paragraphe 2, que, lorsque le montant des droits exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant la dette douanière au débiteur.
48 Le Tribunal en a, à bon droit, déduit, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que le code des douanes comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
49 Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
50 En premier lieu, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait jugé à tort que l’existence d’une mesure d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est suffisamment établie, dès lors que les autorités douanières sont compétentes pour effectuer des contrôles des déclarations déposées par les importateurs, repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.
51 En effet, au point 31 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que l’absence de contrôle des marchandises de la requérante est dépourvue de pertinence. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est référé à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102 du code des douanes, selon lesquels les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 87 de ce code, déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et le notifient aux débiteurs même lorsqu’ils n’effectuent pas de contrôles.
52 En deuxième lieu, l’argument selon lequel l’article 79 du code des douanes, qui définit les moments où la dette naît en cas d’inobservation des obligations douanières, démontrerait l’absence de mesures d’exécution ne saurait prospérer. Même dans les situations couvertes par cette disposition, il reste que, en vertu de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 102 de ce code, ce sont les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 87 dudit code, qui adoptent des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
53 En troisième lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu que, en vertu de l’article 172, paragraphe 1, du code des douanes, les déclarations des débiteurs sont immédiatement acceptées par les autorités douanières au moyen d’un système électronique prévu à l’article 6 dudit code et que, en vertu des articles 46, 48 et 188 du même code, les contrôles peuvent être effectués après l’acceptation de ces déclarations.
54 Il ressort de l’article 194, paragraphe 1, du code des douanes que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.
55 Partant, même dans le cas où la déclaration du débiteur est acceptée immédiatement par les autorités douanières, celles-ci sont toujours tenues d’octroyer une « mesure d’exécution », au sens de l’article 263 TFUE, qui, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, de ce code, vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière. Le fait que, en vertu de l’article 48 dudit code, les autorités douanières peuvent ne pas vérifier l’exactitude et le caractère complet des informations fournies après octroi de la mainlevée et que, en vertu de l’article 6 du même code, c’est un système électronique qui génère une décision des autorités douanières portant acceptation sous la forme de l’attribution d’un code valant octroi de la mainlevée ne prive pas cette décision de son caractère de « mesure d’exécution », au sens de l’article 263 TFUE.
56 Ainsi que l’a, à bon droit, relevé le Tribunal au point 25 de l’ordonnance attaquée, le code des douanes prévoit des mesures à l’égard des importateurs débiteurs des droits qui consistent en la communication ou en la notification à l’importateur de la dette douanière résultant de ces droits. Le règlement litigieux comporte ainsi des mesures d’exécution dont l’invalidité peut être invoquée devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreurs de droit en interprétant et en appliquant l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
57 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
58 Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 39 à 56 de l’ordonnance attaquée, interprété l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et qualifié les faits de manière erronée en jugeant qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux et que celui-ci était, en conséquence, également irrecevable pour ce motif.
59 La requérante fait valoir qu’il doit rester possible de prouver l’existence d’une « situation particulière » pour un importateur individuel par des moyens autres que ceux indiqués dans l’arrêt du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil (T-2/95, EU:T:1998:242, points 52 et 53).
60 En premier lieu, la requérante allègue avoir démontré, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal au point 52 de l’ordonnance attaquée, qu’elle a subi des répercussions économiques en raison de l’adoption du règlement litigieux. En effet, 53 % de ses activités dépendraient des exportations de l’une des sociétés chinoises productrices-exportatrices du produit concerné.
61 Sa situation dépendrait d’un aluminium de haute qualité qui n’est pas disponible sur le marché de l’Union, mais qui est disponible auprès des exportateurs chinois désignés dans le règlement litigieux. Par conséquent, il ne serait pas déterminant que la requérante ne soit pas le plus grand importateur d’aluminium chinois, ni que 47 % de son activité ne repose pas sur l’aluminium de haute qualité. Pour 53 % de l’activité de la requérante, le droit antidumping aurait un effet direct et individuel, ce qui, pris isolément ou conjointement avec la participation active de la requérante à la procédure antidumping, impliquerait que la requérante doit être considérée comme remplissant la condition selon laquelle elle doit être individuellement concernée par le règlement litigieux. Or, au point 52 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait reproché à la requérante de ne pas avoir fourni davantage de précisions quant aux répercussions économiques.
62 En second lieu, le Tribunal aurait omis de prendre en considération le fait que la requérante est mentionnée individuellement dans 56 des 385 considérants du règlement litigieux et qu’elle a exercé une forte influence, notamment, sur l’élaboration de ce règlement, sur l’analyse et le calcul du préjudice ainsi que sur les données relatives au prétendu préjudice causé par l’importation du produit concerné.
63 La requérante affirme que, grâce à sa participation à la procédure antidumping, la Commission a considéré comme produits non concernés par l’enquête la grande majorité des importations prétendument préjudiciables en provenance de la Chine sous la sous-position 7610 90 90 NC, tenu compte des effets du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, réduit le volume des importations chinoises au cours de la période d’enquête de 310 000 tonnes à 150 000 tonnes au stade définitif, recalculé la part de marché des importations chinoises, passant de 9,6 % à 5,0 %, et réévalué la part de marché de l’industrie européenne de 81,1 % à 85,4 %. Ainsi, la participation de la requérante aurait conduit à modifier l’appréciation de la portée des mesures de dumping et du préjudice qu’elles ont causé.
64 En outre, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et leurs annexes AA.6 à AA.10, la requérante a produit des éléments de preuve démontrant qu’elle était dépendante des importations d’un exportateur visé dans le règlement litigieux, à savoir Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology.
65 Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en envisageant tous les facteurs cités aux points 39 à 56 de l’ordonnance attaquée indépendamment les uns des autres. Le Tribunal aurait dû procéder à un examen et à une lecture d’ensemble de ces facteurs et conclure que, pris conjointement, ils montrent que la requérante se trouve dans une situation particulière par rapport à celle des autres importateurs du produit concerné.
66 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
67 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, si les règlements instituant des droits antidumping sur un produit ont, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n’est pas exclu qu’ils puissent concerner directement et individuellement certains d’entre eux (arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, point 63).
68 Ainsi, dans sa jurisprudence, la Cour a identifié certaines catégories d’opérateurs économiques pouvant être concernés individuellement par un règlement instituant un droit antidumping, sans préjudice de la possibilité pour d’autres opérateurs d’être individuellement concernés en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C-708/19, EU:C:2021:190, point 40).
69 Peuvent être individuellement concernés par un règlement instituant un droit antidumping, premièrement, ceux d’entre les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale, deuxièmement, les importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping, et, troisièmement, les importateurs associés avec des exportateurs du produit en cause, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente (arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C-708/19, EU:C:2021:190, point 41).
70 Dès lors, il convient de relever que la qualité d’importateur ne saurait suffire, à elle seule, pour considérer qu’un importateur est individuellement concerné par un règlement instituant un droit antidumping. En effet, un importateur, même associé aux exportateurs du produit en cause, n’est individuellement concerné que lorsqu’il peut rapporter la preuve que des données relatives à son activité commerciale ont été prises en compte aux fins de la constatation des pratiques de dumping ou, à défaut, qu’il présente d’autres qualités qui lui sont particulières et qui le caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C-708/19, EU:C:2021:190, point 42).
71 En l’occurrence, la requérante fait valoir non pas qu’elle est une importatrice du produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation ou une importatrice associée avec des exportateurs du produit concerné, mais soutient être individuellement concernée en raison de certaines autres circonstances qui lui sont particulières et qui la caractérisent, notamment lorsqu’elles sont prises ensemble, par rapport à toute autre personne.
72 Il convient de relever que, aux points 43 à 55 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné ces circonstances.
73 En ce qui concerne la participation de la requérante à la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux, le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que, en l’absence d’autres éléments constitutifs d’une situation particulière de nature à caractériser une entreprise qui a participé à une procédure antidumping par rapport à tout autre opérateur économique, une telle participation n’est pas, en soi, de nature à faire naître au profit de la requérante un droit à intenter un recours direct contre ce règlement.
74 S’agissant du fait que le nom de la requérante a été mentionné dans les considérants du règlement litigieux, le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que le droit d’intenter un recours direct contre le règlement litigieux ne saurait découler de cette mention qui ne fait que constater sa participation à la procédure.
75 Quant à l’allégation selon laquelle la requérante aurait influencé le résultat de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux, le Tribunal a, à bon droit, jugé au point 47 de l’ordonnance attaquée, qu’une telle circonstance n’aurait pas traduit des qualités qui seraient particulières à la requérante, étant « trop éloignée de la situation et des données propres à la requérante elle-même pour caractériser celle-ci par rapport à toute autre personne et pour, de ce fait, l’individualiser d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait ».
76 En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait subi des répercussions économiques qui la caractérisent par rapport à toute autre personne dès lors que 53 % de ses activités dépendaient des exportations de l’une des sociétés chinoises productrices-exportatrices du produit concerné, le Tribunal a, d’abord, au point 52 de l’ordonnance attaquée, considéré, sans se prononcer sur ce taux, que la requérante s’est bornée à alléguer avoir subi des répercussions économiques du fait du règlement litigieux, sans plus de précisions.
77 Ensuite, au point 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que la dépendance économique de la requérante à l’égard des exportations chinoises du produit concerné ne saurait être établie dès lors que, d’une part, selon le considérant 320 du règlement litigieux, l’approvisionnement en produit concerné auprès d’autres producteurs que les producteurs-exportateurs chinois n’est pas exclu, et que, d’autre part, selon les considérants 217 et 218 du règlement litigieux, la part de marché de l’Union détenue par les producteurs-exportateurs chinois était de 6 % environ au cours de la période d’enquête pour le produit concerné.
78 Enfin, au point 55 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté, d’une part, que, « à supposer même que soient établis la dépendance alléguée et l’impact hautement dommageable du règlement [litigieux] sur l’activité de la requérante », cette dernière ne prétendait pas avoir établi que cette situation suffirait à la caractériser par rapport à tout autre opérateur important le produit concerné et, d’autre part, qu’il est possible que d’autres importateurs importent des quantités comparables à celles de la requérante, voire plus importantes, et seraient autant ou davantage concernés qu’elle ne l’est par le règlement litigieux.
79 Il convient de constater, en premier lieu, qu’il ressort de ce dernier point de l’ordonnance attaquée que le grief selon lequel la requérante a démontré devant le Tribunal être dépendante des importations du produit concerné doit être rejeté comme étant inopérant.
80 En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’ordonnance attaquée résumés aux points 73 à 78 du présent arrêt que le Tribunal a, contrairement à ce que fait valoir la requérante, pris en compte les éléments qu’elle invoque dans son second moyen, à savoir le fait qu’elle a participé à la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux, qu’elle a influencé le résultat de cette procédure et que son nom est mentionné dans ce règlement. En outre, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, qualifier ces éléments et jugé que la requérante n’est pas individuellement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par le règlement litigieux.
81 En troisième lieu, le grief selon lequel le Tribunal aurait dû procéder à une appréciation d’ensemble desdits éléments doit être rejeté comme étant inopérant.
82 En effet, même pris ensemble, les éléments invoqués par la requérante ne la caractérisent pas par rapport à tout autre importateur du produit concerné. Ces éléments sont étroitement liés à sa qualité d’importateur du produit concerné, laquelle ne suffit pas, à elle seule, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 69 du présent arrêt, à la caractériser par rapport à tout autre importateur de ce produit. D’une part, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 55 de l’ordonnance attaquée, la requérante n’a pas établi avoir subi de répercussions économiques substantiellement différentes de celles des autres importateurs du produit concerné. D’autre part, le fait qu’elle ait participé à la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux, et que, partant, son nom soit mentionné dans ce règlement, ne fait que refléter son action visant à atténuer les conséquences des mesures prises au terme de cette procédure.
83 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
84 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
85 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 La Commission ayant conclu à la condamnation d’Airoldi Metalli et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Airoldi Metalli SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 du 21 août 2020
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine
- Règlement (UE) 2018/825 du 30 mai 2018
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 2021/546 du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine
- Code des douanes
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