1. La première soumission du projet de programme d’aide visé à l’article 103 duodecies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, se rapporte aux cinq exercices financiers de la période 2009-2013.
En ce qui concerne les exercices financiers de la période 2014-2018, les États membres soumettent leur projet de programme d’aide à la Commission pour le 1er mars 2013 au plus tard. Par dérogation à cette règle, la Croatie soumet son projet de programme d’aide pour le 1er juillet 2013 au plus tard. Si les enveloppes nationales prévues à compter de l’exercice financier 2014 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d’aide en conséquence.
Les États membres transmettent leur projet de programme d’aide à la Commission par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.
Les États membres soumettent à la Commission le plan financier correspondant au projet de programme d’aide visé au premier et au deuxième alinéas au moyen du formulaire présenté à l’annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au paragraphe 1 après leur adoption ou leur modification. Cette notification peut être effectuée en transmettant à la Commission l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles au public.
3. Les États membres qui décident de réduire, à compter de l’exercice financier 2015, le montant disponible pour les programmes d’aide afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 10 ), communiquent ces montants avant le 1er août 2013. Les données fournies dans les formulaires figurant aux annexes I, II, III, VII et VIII sont adaptées en conséquence si cette diminution n’avait pas déjà été prévue dans le projet de programme d’aide présenté avant le 1er mars 2013.
4. Les États membres qui décident de soumettre un programme d’aide comportant des particularités régionales peuvent également en fournir le détail région par région en utilisant le formulaire présenté à l’annexe III.
5. Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception de leur programme d’aide par la Commission et celle de son applicabilité au sens de l’article 103 duodecies, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.