Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1. | «intérêts financiers de l’Union», les recettes, dépenses et avoirs couverts par le budget de l’Union européenne, ainsi que ceux qui sont couverts par le budget des institutions, organes et organismes, et les budgets gérés et contrôlés par ceux-ci; |
| 2. | «irrégularité», une «irrégularité» telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95; |
| 3. | «fraude, corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union», la notion définie dans les actes pertinents de l’Union; |
| 4. | «enquêtes administratives» (ci-après dénommées «enquêtes»), tout contrôle, toute vérification ou action entrepris par l’Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er et d’établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées; ces enquêtes n’affectent pas le pouvoir des autorités compétentes des États membres d’engager des poursuites pénales; |
| 5. | «personne concernée», toute personne ou tout opérateur économique soupçonné de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et faisant de ce fait l’objet d’une enquête de la part de l’Office; |
| 6. | «opérateur économique», la notion définie dans le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96; |
| 7. | «arrangements administratifs», les arrangements de nature technique et/ou opérationnelle conclus par l’Office, qui peuvent notamment viser à faciliter la coopération et l’échange d’information entre les parties et qui ne créent pas d’obligations légales supplémentaires. |