Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2204121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Axessim |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la SAS Axessim demande au tribunal de prononcer le remboursement immédiat d’une créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2021.
Elle soutient que les seuils fixés au 1. de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 n’étant pas dépassés pour deux exercices consécutifs, elle était en droit de bénéficier du remboursement immédiat du crédit d’impôt pour dépenses de recherche et peut se prévaloir en ce sens de l’application du paragraphe 140 du BOI-BIC-RICI-10-10-50 du 6 mars 2019 en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2024 au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Axessim a demandé le 14 avril 2022 le remboursement immédiat d’une créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021. A la suite du rejet opposé par l’administration, elle en demande au tribunal le remboursement immédiat pour un montant de 257 103 euros.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la présente requête a été communiquée le 4 juillet 2022 au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin qui a été mis en demeure, le 5 juin 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, intervenue le 31 juillet 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête.
4. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. () II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : / () 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. () ». Aux termes du 1. de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) du 17 juin 2014 susvisé : « La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR. ». Aux termes de l’article 4 de l’annexe I du même règlement : « 1. Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle () 2. Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés à l’article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’annexe I du même règlement : « 1. Est une » entreprise autonome « toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3. () / 3. Sont des » entreprises liées « les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes : / a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’annexe I du même règlement : « () 2. Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou – s’ils existent – des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation. () Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation () ».
6. La société Axessim est devenue filiale à 100 % de la société Sopomea au cours du mois d’avril 2021. Elles constituaient dès lors des entreprises liées au sens de l’article 3 de l’annexe I du règlement communautaire du 17 juin 2014. Les seuils fixés par l’article 2 de l’annexe I du même règlement doivent donc être appréciés globalement pour l’ensemble de ces sociétés. A cet égard, il est constant que la société Axessim, à compter de l’acquisition de son capital social par la société Sopomea en 2021, ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier de la qualité de micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe 1 du règlement du 17 juin 2014.
7. La société Axessim soutient toutefois que, la qualité de PME communautaire ne se perdant qu’à la condition que les seuils soient dépassés sur deux exercices consécutifs ainsi que cela résulte de l’article 4 de l’annexe I du règlement (UE) du 17 juin 2014, elle était en droit de bénéficier du remboursement anticipé de sa créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021. L’administration ayant acquiescé aux faits exposés par la société Axessim, celle-ci doit être regardée comme n’ayant dépassé ce seuil que depuis une seule année, et est dès lors fondée à demander le remboursement immédiat du crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations du paragraphe 140 du BOI-BIC-RICI-10-10-50 du 6 mars 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axessim est fondée à demander le remboursement immédiat du crédit d’impôt en faveur de la recherche constitué au titre de l’année 2021.
D É C I D E :
Article 1 : Il est accordé à la société Axessim le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche d’un montant de 257 103 (deux cent cinquante-sept mille cent trois) euros constitué au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Axessim et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Santé ·
- Procédures fiscales ·
- Hôpitaux ·
- Recouvrement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Service ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Système ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Faute ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Instance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Origine ·
- République du congo ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.