Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2302501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 3 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) MBTP, représentée par Me Pietra, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de rescrit présentée sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
— la décision du 5 décembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du c) du point 4 de l’article 1er du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, du c) du point 18 de l’article 2 ainsi que du b) du point 6 de l’article 14 dudit règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et 5 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et ajoute que la société requérante constitue une entreprise en difficulté également au sens des dispositions du a) du point 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et que l’annexe A du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité mentionne expressément la procédure de redressement judiciaire française comme étant une procédure d’insolvabilité au sens du droit de l’Union.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) MBTP exerce des activités de terrassement, de petite maçonnerie, de travaux publics, de vente d’agrégats et d’entretien de fosses septiques. Elle a souhaité prendre en location une pelle mécanique dans la cadre de son activité de terrassement en Corse. Par deux courriers en date des 18 juillet et 7 octobre 2022, la société a formulé, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une demande de rescrit fiscal concernant l’éligibilité de cette location au titre du crédit d’impôt pour investissement en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts. Par décision du 5 décembre 2022, le chef du bureau des agréments et de l’animation des rescrits de la direction générale des finances publiques a estimé que l’investissement décrit n’était pas éligible à ce crédit d’impôt aux motifs que l’entreprise est en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 et que le contrat de location ne contient aucune obligation d’achat. Par la présente requête, la SARL MBTP demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du
5 décembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a estimé que l’investissement susmentionné n’était pas éligible au titre du crédit d’impôt pour investissement en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ».
4. D’autre part, l’article L. 80 CB du même livre a institué une procédure spéciale de recours administratif en faveur des contribuables insatisfaits du sens de la réponse de l’administration. Cet article dispose : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. / () Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. () ».
5. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement des 1° à 6° et du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) présente, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision.
6. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
7. Lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du même livre cité au point 4. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
8. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est même pas allégué, que la SARL MBTP aurait adressé à l’administration une demande de second examen dans les conditions prévues à l’article
L. 80 CB du livre des procédures fiscales, condition de la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de rescrit présentée sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu pas de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL MBTP d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) MBTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) MBTP et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302501/1-1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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