Article 4 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides excédant les seuils suivants:

a)

en ce qui concerne les aides à l'investissement à finalité régionale: le «montant ajusté de l'aide», calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20, pour un investissement dont les coûts admissibles s'élèvent à 100 millions EUR;

b)

en ce qui concerne les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain: 20 millions EUR, comme prévu à l'article 16, paragraphe 3;

c)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des PME: 7,5 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

d)

en ce qui concerne les aides aux services de conseil en faveur des PME: 2 millions EUR par entreprise et par projet;

e)

en ce qui concerne les aides à la participation des PME aux foires: 2 millions EUR par entreprise et par an;

f)

en ce qui concerne les aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne: 2 millions EUR par entreprise et par projet;

g)

en ce qui concerne les aides au financement des risques: 15 millions EUR par entreprise admissible, comme prévu à l'article 21, paragraphe 9;

h)

en ce qui concerne les aides en faveur des jeunes pousses: les montants prévus par entreprise à l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5;

i)

en ce qui concerne les aides à la recherche et au développement:

i)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale: 40 millions EUR par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale,

ii)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle: 20 millions EUR par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble,

iii)

si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental: 15 millions EUR par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie du développement expérimental,

iv)

si le projet est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du traité, les montants visés aux points i) à iii) sont doublés,

v)

si l'aide en faveur de projets de recherche et de développement est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de la subvention, les montants visés aux points i) à iv) sont majorés de 50 %;

vi)

aides aux études de faisabilité préalables aux activités de recherche: 7,5 millions EUR par étude;

j)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche: 20 millions EUR par infrastructure;

k)

en ce qui concerne les aides en faveur des pôles d'innovation: 7,5 millions EUR par pôle;

l)

en ce qui concerne les aides à l'innovation en faveur des PME: 5 millions EUR par entreprise et par projet;

m)

en ce qui concerne les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation: 7,5 millions EUR par entreprise et par projet;

n)

en ce qui concerne les aides à la formation: 2 millions EUR par projet de formation;

o)

en ce qui concerne les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés: 5 millions EUR par entreprise et par an;

p)

en ce qui concerne les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales: 10 millions EUR par entreprise et par an;

q)

en ce qui concerne les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés: 10 millions EUR par entreprise et par an;

r)

en ce qui concerne les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés: 5 millions EUR par entreprise et par an;

s)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement, à l'exclusion des aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés et des aides en faveur de la partie des installations de chaleur et de froid efficaces correspondant au réseau de distribution: 15 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

t)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique: 10 millions EUR, comme prévu à l'article 39, paragraphe 5;

u)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés: 20 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

v)

en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille: 15 millions EUR par entreprise et par projet. Lorsque l'aide est octroyée au moyen d'une procédure de mise en concurrence conformément à l'article 42: 150 millions EUR par an, en tenant compte du budget cumulé de tous les régimes relevant de l'article 42;

w)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des réseaux de distribution de chaleur et de froid: 20 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

x)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques: 50 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

y)

en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures à haut débit: des coûts totaux de 70 millions EUR par projet.

z)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 100 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 50 millions EUR par entreprise et par an;

aa)

en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles: 50 millions EUR par régime et par an;

bb)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures multifonctionnelles: 15 millions EUR ou des coûts totaux excédant 50 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives: 2 millions EUR par infrastructure et par an; et

cc)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales: 10 millions EUR ou des coûts totaux excédant 20 millions EUR pour la même infrastructure.

2.   Les seuils fixés au paragraphe 1 ou auxquels ce dernier renvoie ne peuvent pas être contournés en scindant artificiellement les régimes d'aides ou les projets d'aide.