Article 21 bis - Aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2023
1.   Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants qui sont des personnes physiques fournissant un financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les entreprises admissibles sont celles qui remplissent les critères fixés à l’article 21, paragraphe 3. L’investissement total en faveur du financement des risques prévu à l’article 21 et par le présent article pour chaque entreprise admissible n’excède pas le montant maximal établi à l’article 21, paragraphe 8. 3.   Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement via un intermédiaire financier, l’investissement admissible prend la forme d’une acquisition d’actions ou de parts de l’intermédiaire financier, qui fournit à son tour des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles conformément à l’article 21, paragraphes 5 à 8. Aucune incitation fiscale ne peut être accordée pour des services fournis par l’intermédiaire financier ou ses gestionnaires. 4.   Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, seule l’acquisition d’actions ordinaires à risque élevé nouvellement émises par une entreprise admissible constitue un investissement admissible. Ces actions sont conservées pendant au moins 3 ans. Le capital de remplacement n’est couvert que dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 7. En ce qui concerne les formes possibles d’incitations fiscales, les pertes découlant de la cession d’actions peuvent être défalquées de l’impôt sur le revenu. Dans le cas d’un allégement de l’impôt sur les dividendes, tout dividende perçu pour une action remplissant les conditions requises peut être (intégralement ou partiellement) exonéré d’imposition. Tout bénéfice réalisé lors de la vente d’actions remplissant les conditions requises peut être soit (intégralement ou partiellement) exonéré de l’impôt sur les plus-values ou l’impôt sur ce bénéfice peut être reporté s’il est réinvesti dans de nouvelles actions remplissant les conditions requises dans un délai d’1 an. 5.  

Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, afin de garantir une participation adéquate dudit investisseur, conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, n’est pas supérieur aux seuils maximaux suivants:

a) 

50 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point a);

b) 

35 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point b);

c) 

20 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point c) ou, pour l’investissement de suivi admissible, dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité visée à l’article 21, paragraphe 3, point b).

Les seuils d’allégement de l’impôt applicables aux investissements directs mentionnés au premier alinéa peuvent être portés à maximum 65 % au point a), 50 % au point b) et 35 % au point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) no 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.

6.   Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement en passant par un intermédiaire financier, et conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, ne dépasse pas 30 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans une entreprise admissible visée à l’article 21, paragraphe 3. Ce seuil d’allégement de l’impôt peut être porté à maximum 50 % pour les investissements: qui sont effectués dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n o 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.

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