Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, afin de garantir une participation adéquate dudit investisseur, conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, n’est pas supérieur aux seuils maximaux suivants:
a)50 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point a);
b)35 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point b);
c)20 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point c) ou, pour l’investissement de suivi admissible, dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité visée à l’article 21, paragraphe 3, point b).
Les seuils d’allégement de l’impôt applicables aux investissements directs mentionnés au premier alinéa peuvent être portés à maximum 65 % au point a), 50 % au point b) et 35 % au point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) no 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.
6. Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement en passant par un intermédiaire financier, et conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, ne dépasse pas 30 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans une entreprise admissible visée à l’article 21, paragraphe 3. Ce seuil d’allégement de l’impôt peut être porté à maximum 50 % pour les investissements: qui sont effectués dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n o 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.