1. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d’aquaculture (y compris les installations d’engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la transformation, la commercialisation et l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture.
2. Les États membres contrôlent également l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux communautaires par des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par leurs ressortissants.
3. Les États membres adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l’inspection et de l’exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ils mettent à la disposition de leurs autorités compétentes et de leurs agents tous les moyens adéquats pour leur permettre d’exécuter leurs tâches.
4. Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la base d’une gestion des risques.
5. Dans chaque État membre, une autorité unique coordonne les activités de contrôle de toutes les autorités de contrôle nationales. Celle-ci est également chargée de coordonner la collecte, le traitement et la certification des informations relatives aux activités de pêche, de notifier ces informations à la Commission, à l’agence communautaire de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 (23), aux autres États membres et, le cas échéant, aux pays tiers, de coopérer avec eux et de veiller à ce que les informations leur soient communiquées.
6. Conformément à la procédure prévue à l’article 103, les contributions du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no 1198/2006 et les mesures financières communautaires visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 sont subordonnées au respect, par les États membres, de leur obligation de veiller au respect et à l’exécution des règles de la politique commune de la pêche liées aux mesures financées ou ayant une incidence sur leur efficacité, et de leur obligation de gérer et maintenir à cet effet un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution efficace.
7. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints en ce qui concerne la gestion et le contrôle de l’aide financière communautaire.