1. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT est soumis:
a) |
aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE; et |
b) |
mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des articles 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 et 47 dudit règlement. |
Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché respecte:
a) |
l’article 7; |
b) |
l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et |
c) |
les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |
2. Un DCT exploitant un SNR DLT est soumis:
a) |
aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014; et |
b) |
mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 13 de ladite directive. |
Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont le DCT exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que ledit DCT respecte:
a) |
l’article 7; |
b) |
l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et |
c) |
les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |