Annulation 22 septembre 2022
Annulation 20 décembre 2023
Désistement 25 avril 2024
Annulation 5 septembre 2025
Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 22 sept. 2022, n° 2109262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, la société Sumitomo Chemical Agro Europe (« Sumitomo »), représentée par son directeur général en exercice et par Me Lantrès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 9 août 2021 de la commission d’accès aux document administratifs (« CADA ») et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (« ANSES ») ;
2°) d’annuler la décision de rejet de l’ANSES du 8 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’ANSES de lui communiquer l’évaluation ayant conclu à l’équivalence technique entre les substances actives Bti BMP 144 de la société Compagnie Européenne de Réalisations Antiparasitaires (« CERA ») et Bti AM65-52 de la société Sumitomo, occultées si nécessaire des mentions considérées comme étant confidentielles.
Il soutient que :
— la décision du 9 avril 2021 est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle n’identifie pas son signataire ;
— les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à tout tiers qui en fait la demande, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration le cas échéant après occultation de certaines informations en application de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, l’ANSES conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité du signataire de la décision du
9 avril 2021 ;
— l’intégralité des informations techniques contenues dans le rapport d’équivalence technique présente un caractère confidentiel ;
— l’occultation des informations confidentielles de ce rapport priverait d’intérêt la communication ;
— la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux de la société CERA.
Le document d’évaluation d’équivalence technique des substances actives Bti BMP 144 et Bti AM65-52 a été communiqué non occulté par l’ANSES le 4 juin 2022 pour la seule appréciation du magistrat désigné.
Par un courrier du 30 août 2022, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tendant à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis implicite de la commission d’accès aux documents administratifs tenant à l’absence de caractère faisant grief de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la société Sumitomo persiste dans ses conclusions et demande au tribunal de considérer sa requête comme étant dirigée contre la décision de refus de l’ANSES du 9 août 2021, et non contre celle de la CADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
— les observations de Me Lantrès, pour la société Sumitomo et de M. A, pour l’ANSES, qui persistent dans leurs conclusions.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 septembre 2022 pour l’ANSES.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2015, l’ANSES a conclu à l’équivalence technique entre les substances actives Bti BMP 144 de la société CERA, et les substances actives Bti AM65-52 de la société Sumitomo. Par trois décisions du 19 août 2019, l’ANSES a autorisé les produits biocides AQUABAC XT, AQUABAC DF3000 et AQUABAC 200G de la société CERA, dans lesquels la substance Bti BMP 144 est utilisée. Par courrier du 11 février 2021, la société Sumitomo a sollicité de l’ANSES la communication de l’évaluation ayant conclu à l’équivalence techniques des substances actives Bti BMP 144 et Bti AM65-52. Par courriel du 9 avril 2021, l’Agence a communiqué à la requérante les pages 1, 2 et 23 du rapport concluant à l’équivalence technique des deux substances. Estimant que cette communication ne faisait pas droit à sa demande, la société Sumitomo a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (« CADA »), le 8 juin 2021, d’une demande d’avis sur le caractère communicable du document sollicité. Par la présente requête, la société Sumitomo demande, d’une part, l’annulation de l’avis de la CADA né implicite à la suite de sa saisine du 8 juin 2021 et, d’autre part, l’annulation des décisions de l’ANSES du
9 avril 2021 refusant de lui communiquer le document d’évaluation de l’équivalence technique des substances actives Bti BMP 144 et Bti AM65-52, et du 9 août 2021 maintenant son refus de communiquer ce document.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’avis implicite de la commission d’accès aux documents administratifs :
2. La CADA, saisie en vertu de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, par la personne à laquelle la communication d’un document administratif a été refusée, se borne à émettre un avis au vu duquel l’autorité compétente prend une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, l’avis émis par la CADA n’a pas le caractère de décision faisant grief et n’est pas susceptible de faire l’objet de recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’avis implicite de la CADA à la suite de sa saisine par la société Sumitomo sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la portée du litige et la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343 -1 du même code: « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’administration rejette une demande tendant à la communication de documents administratifs, au terme d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la CADA, se substitue à celle initialement opposée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées, non contre la décision prise sur l’avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus, sont irrecevables. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. En l’espèce, à l’issue du silence gardé pendant un délai de deux mois à la suite de la saisine de la CADA le 8 juin 2021, l’ANSES a implicitement maintenu, le 8 août 2021, son refus de communiquer à la société requérante le document d’évaluation de l’équivalence technique des substances actives Bti BMP 144 et Bti AM65-52. La société Sumitomo doit donc être regardée comme contestant uniquement cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, () les documents produits (), dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les () rapports,
études, () « . Selon l’article L. 311-1 du code précité : » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée,() au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () « . Enfin, selon l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
7. D’autre part, l’article L. 124-1 du code de l’environnement prévoit que : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances () susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° () « . Aux termes de l’article L. 124-3 du code précité : » Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° () les établissements publics ; () ". Aux termes de l’article L. 124-4 du code de l’environnement :
« I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article
L. 311-5 ; () / II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ".
8. En outre, selon l’article L. 521-7 du code de l’environnement : " I.- La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative. () /
II.- L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne ou par l’Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. () ".
9. Enfin, aux termes de l’article 66.2 du règlement (UE) n° 528/2012 : " L’Agence et les autorités compétentes refusent l’accès aux informations lorsque la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées. / La divulgation des informations suivantes est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées : / a) les données concernant la composition intégrale d’un produit biocide ; / b) la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise à disposition sur le marché ; / c) les liens entre le fabriquant d’une substance active et la personne responsables de la mise sur le marché d’un produit biocide, ou entre la personne responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide et les distributeurs de ce produit ; / d) les nom et adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés (). « . Aux termes de l’article 66.3 du même règlement : » Nonobstant le paragraphe 2, une fois l’autorisation accordée, l’accès aux informations suivants n’est en aucun cas refusé : / a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation ; le nom et l’adresse du fabricant du produit biocide ; / c) le nom et l’adresse du fabriquant de la substance active ; / d) la teneur du produit biocide en substance(s) active(s) et la dénomination du produit biocide ; () j) les méthodes d’analyse visées à l’article 19, paragraphe 1, point c) ; () « . Aux termes de l’article 66.4 du règlement précité : » Toute personne qui soumet des informations concernant une substance active ou un produit biocide à l’Agence ou à une autorité compétente aux fins du présent règlement peut demander que les informations visées à l’article 67, paragraphe 3, ne soient pas diffusées en expliquant les raisons pour lesquelles la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses propres intérêts commerciaux ou à ceux d’un tiers concerné « . Selon l’article 67.3 de ce règlement : » À compter de la date à laquelle une substance active est approuvée, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur les substances actives : / a) le degré de pureté de la substance et l’identité des impuretés et/ou additifs de substances actives notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l’étiquetage ; / b) les résumés ou les résumés consistants d’études présentées afin d’appuyer l’approbation de la substance active ; /
c) les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article figurant sur la fiche de données de sécurité ; / d) le ou les noms commerciaux de la substance ; / e) le rapport d’évaluation ".
10.
10. Le document d’évaluation technique ayant établi l’équivalence technique entre les deux substances utilisées par les sociétés Sumitomo et CERA présente le caractère d’un document administratif communicable au sens des dispositions du code des relations entre le public et du code l’environnement citées aux points 6 à 8 du présent jugement dont le régime spécifique est fixé par les dispositions du règlement (UE) n° 528/2012 qui ne n’ont pas un sens et une portée différente que les dispositions nationales. Pour refuser la communication de ce document, à l’exception des pages 1, 2 et 23, l’ANSES s’est fondée sur la circonstance que les mentions occultées comportent des informations techniques couvertes par le secret des affaires. Après avoir pris connaissance de l’intégralité du document, que l’ANSES lui a transmis sur sa demande le 4 juin 2022, il y a lieu de considérer que ce document est communicable uniquement, en sus des trois pages déjà communiquées, son point 2.2. qui figure à ses pages 21 et 22. Dès lors, la société requérante est fondée à demander dans cette mesure, l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’ANSES de procéder à la communication du point 2.2. du document d’évaluation technique figurant aux pages 21 et 22 dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2021 du directeur général de l’ANSES est annulée en tant qu’elle refuse à la société Sumitomo la communication du point 2.2. du document d’évaluation technique figurant aux pages 21 et 22.
Article 2 : Il est enjoint à l’ANSES de procéder à la communication visée à l’article 1er, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au directeur général de la société Sumitomo Chemical Agro Europe et au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-Ch. Gracia La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne aux ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, du travail et de la consommation, chacun ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pakistan ·
- Traitement
- Caraïbes ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Chômage partiel ·
- Autorisation ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Guadeloupe ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Diplôme ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Mobilité ·
- Aide ·
- Comptabilité ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Université ·
- Cycle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.