Article 75 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Un comité des produits biocides est institué au sein de l’Agence.

Le comité des produits biocides est chargé d’élaborer les avis de l’Agence relatifs aux questions suivantes:

a) 

les demandes d’approbation et de renouvellement de l’approbation de substances actives;

b) 

le réexamen de l’approbation des substances actives;

c) 

les demandes d’inscription à l’annexe I des substances actives remplissant les conditions énoncées à l’article 28 et le réexamen de l’inscription de ces substances actives à l’annexe I;

d) 

la désignation des substances actives dont la substitution est envisagée;

e) 

les demandes d’autorisation de l’Union de produits biocides et de renouvellement, d’annulation et de modification d’autorisations de l’Union, sauf lorsque les demandes concernent des modifications administratives;

f) 

les questions scientifiques et techniques concernant la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 38;

g) 

à la demande de la Commission ou des autorités compétentes d’un État membre, toute autre question découlant de l’application du présent règlement relative aux notes d’orientation technique ou aux risques pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement.

2.   Chaque État membre a le droit de désigner un membre du comité des produits biocides. Les États membres peuvent également désigner un membre suppléant.

Afin de faciliter ses travaux, le comité peut, par décision du conseil d’administration de l’Agence en accord avec la Commission, être scindé en deux comités parallèles ou plus. Chaque comité parallèle est responsable des tâches du comité des produits biocides qui lui sont assignées. Chaque État membre a le droit de désigner un membre par comité parallèle. La même personne peut être désignée pour plusieurs comités parallèles.

3.   Les membres du comité sont désignés sur la base de leurs expériences pertinentes pour l’exercice des tâches précisées au paragraphe 1 et peuvent travailler au sein d’une autorité compétente. Ils s’appuient sur les ressources scientifiques et techniques dont disposent les États membres. À cette fin, les États membres fournissent les ressources scientifiques et techniques adéquates aux membres du comité qu’ils ont désignés. 4.   L’article 85, paragraphes 4, 5, 8 et 9, et les articles 87 et 88 du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent mutatis mutandis au comité des produits biocides.