Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 déc. 2025, T-536/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-536/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 3 décembre 2025.#AlzChem Trostberg GmbH contre Commission européenne.#Santé publique – Produits biocides – Décision de ne pas approuver la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18 – Règlement (UE) no 528/2012 – Mesures transitoires – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité.#Affaire T-536/23. | |
| Date de dépôt : | 25 août 2023 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0536 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1087 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
3 décembre 2025 ( *1 )
« Santé publique – Produits biocides – Décision de ne pas approuver la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18 – Règlement (UE) no 528/2012 – Mesures transitoires – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-536/23,
AlzChem Trostberg GmbH, établie à Trostberg (Allemagne), représentée par Mes D. Abrahams et Z. Romata, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Industrieverband Agrar eV, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes H.-G. Kamann et P. Gey, avocats,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Cullen et R. Lindenthal, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
par
République de Lituanie, représentée par M. K. Dieninis et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,
et par
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. T. Zbihlej, Mmes C. Buchanan et M. Heikkilä, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, AlzChem Trostberg GmbH, demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2023/1097 de la Commission, du 5 juin 2023, n’approuvant pas la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO 2023, L 146, p. 27, ci-après la « décision attaquée »). |
I. Antécédents du litige
|
2 |
La requérante est une société de droit allemand qui assure la mise sur le marché, dans l’Union européenne, de produits biocides contenant de la cyanamide. |
|
3 |
Les produits biocides sont nécessaires pour lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale et les organismes qui endommagent les matériaux naturels ou manufacturés et ces produits peuvent faire peser des risques divers sur les êtres humains, les animaux et l’environnement, en raison de leurs propriétés intrinsèques et des usages qui leur sont associés, conformément au considérant 3 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1), et au considérant 1 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1). |
|
4 |
La cyanamide a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 3 (à savoir les produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) et du type de produits 18 (à savoir les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8, qui correspondent, respectivement, au type de produits 3 et au type de produits 18 définis à l’annexe V du règlement no 528/2012 (considérant 2 de la décision attaquée). En tant que substance active existante dans des produits biocides, la cyanamide est destinée aux utilisateurs professionnels pour désinfecter contre Brachyspira hyodysenteriae le lisier stocké sous le caillebotis dans les logements des porcs afin de protéger les porcs d’engraissement contre la dysenterie porcine et pour lutter contre Musca domestica dans le lisier des logements des porcs. |
|
5 |
Après avoir été notifiée en tant que substance active existante, la cyanamide a été intégrée dans le programme d’examen prévu par le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans, visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO 2003, L 307, p. 1). |
|
6 |
Plus récemment, la cyanamide a été inscrite à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, du 4 août 2014, relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides, visé dans le règlement no 528/2012 (JO 2014, L 294, p. 1), qui contient la liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. |
|
7 |
Le 27 avril et le 4 juillet 2006, la requérante a déposé des demandes d’approbation de la cyanamide en tant que substance active auprès de l’autorité compétente d’évaluation, en l’espèce la République fédérale d’Allemagne (ci-après l’« autorité compétente d’évaluation »), pour, respectivement, le type de produits 3 et le type de produits 18 décrits à l’annexe V de la directive 98/8, qui correspondent, respectivement, au type de produits 3 et au type de produits 18 décrits à l’annexe V du règlement no 528/2012. |
|
8 |
Le 30 juillet 2013, l’autorité compétente d’évaluation a présenté la version initiale du rapport d’évaluation, assorti de ses conclusions à la Commission européenne. |
|
9 |
Le 16 juin 2016, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué no 1062/2014, les avis du comité des produits biocides de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), comité institué par l’article 75 du règlement no 528/2012 (ci-après le « CPB »), ont été adoptés (ci-après les « avis du 16 juin 2016 »). |
|
10 |
Le 26 avril 2018, la Commission a demandé à l’ECHA, conformément à l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012, de réviser ses avis du 16 juin 2016 et de préciser si la cyanamide possédait également des propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des critères scientifiques énoncés dans son règlement délégué (UE) 2017/2100, du 4 septembre 2017, définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement no 528/2012 (JO 2017, L 301, p. 1) (ci-après le « mandat du 26 avril 2018 »). |
|
11 |
Dans une lettre du 10 juillet 2018, l’autorité compétente d’évaluation a informé la requérante que toutes les demandes d’approbation de la substance active en cours, pour lesquelles aucune décision n’avait été adoptée, feraient l’objet, conformément au règlement délégué 2017/2100, d’une appréciation quant à l’application éventuelle des critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, et que cela s’appliquerait à la cyanamide. La lettre informait également la requérante de la possibilité de soumettre des informations supplémentaires. |
|
12 |
En conséquence, le 22 août 2018, la requérante a informé l’autorité compétente d’évaluation qu’elle présenterait un document de synthèse, évaluant les éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. Le document de synthèse, y compris une évaluation initiale des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide, a été soumis le 15 octobre 2018. |
|
13 |
Le 20 mars 2019, l’autorité compétente d’évaluation a communiqué à la requérante un projet de rapport d’évaluation révisé, qui incluait des modifications concernant l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. Puis, du 4 avril au 10 mai 2019, le secrétariat de l’ECHA a organisé une phase d’observations, permettant à tous les États membres et à la requérante de formuler des observations sur le projet de rapport de l’autorité compétente d’évaluation concernant la cyanamide. Le 26 avril 2019, la requérante a présenté ses observations sur ledit projet de rapport. |
|
14 |
Le 4 juin 2019, le projet de rapport de l’autorité compétente d’évaluation révisé a été examiné lors d’une réunion du groupe d’experts de l’ECHA sur les perturbateurs endocriniens. Lors de cette réunion, il a été conclu que la cyanamide satisfaisait aux critères de détermination des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine. |
|
15 |
Entre le 17 et le 27 septembre 2019, les groupes de travail « Environnement » et « Santé humaine » du CPB se sont réunis afin d’examiner l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. La requérante a participé à ces réunions. |
|
16 |
Le 19 septembre 2019, la requérante a reçu les projets révisés d’avis du CPB. Après que la requérante a présenté ses observations sur ces projets, ces dernières ont été examinées lors d’une réunion du CPB le 10 décembre 2019, à laquelle la requérante a participé. Lors de cette réunion, le CPB a adopté ses avis révisés pour les types de produits 3 et 18 et a conclu que la cyanamide pouvait être approuvée pour ces deux types de produits (ci-après les « avis du 10 décembre 2019 »). Le CPB a également considéré que la cyanamide devait être considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, selon les critères établis dans le règlement délégué 2017/2100. |
|
17 |
Le 2 septembre 2020, la Commission a demandé à l’ECHA, conformément à l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012, de formuler de nouveaux avis concernant l’évaluation des risques, quantitative ou qualitative, pour la santé humaine et l’environnement, qui tenait compte des propriétés de la cyanamide perturbant le système endocrinien (ci-après le « mandat du 2 septembre 2020 »). |
|
18 |
Dans une lettre du 14 décembre 2020, l’autorité compétente d’évaluation a autorisé la requérante à présenter une évaluation des risques pour les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide pour les types de produits 3 et 18. Le 29 janvier 2021, la requérante a présenté une telle évaluation à l’autorité compétente d’évaluation. |
|
19 |
Entre le 1er et le 3 juin 2021 et entre le 15 et le 16 septembre 2021, les groupes de travail « Environnement » et « Santé humaine » du CPB se sont réunis afin de débattre de l’évaluation des risques de la cyanamide. La requérante a participé à ces réunions. |
|
20 |
Le 1er novembre 2021, le secrétariat de l’ECHA a communiqué à la requérante la version révisée du projet de rapport d’évaluation et des avis du CPB, et l’a invitée à présenter des observations sur ces documents, ce qu’elle a fait le 11 novembre 2021. |
|
21 |
Le 30 novembre 2021, lors d’une réunion du CPB, ce dernier a adopté ses avis révisés pour les types de produits 3 et 18 (ci-après les « avis du 30 novembre 2021 »), dans lesquels il a conclu que « ni une conclusion positive ni une conclusion négative ne pouvaient être tirées quant au point de savoir si la cyanamide répondait aux conditions d’approbation énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 eu égard en particulier, aux critères visés à l’article 19, paragraphe 1, sous b), iii) et iv) ». |
|
22 |
Par la suite, la Commission a présenté un projet, relatif à la décision attaquée, n’approuvant pas la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18, au comité permanent des produits biocides institué en vertu de l’article 28 de la directive 98/8 (ci-après le « comité permanent »). |
|
23 |
Le 28 avril 2023, le comité permanent a rendu un avis positif sur le projet de décision attaquée. |
|
24 |
Le 5 juin 2023, la Commission a adopté la décision attaquée, dont l’article 1er est rédigé comme suit : « La substance “cyanamide” (no CE : 206-992-3 ; no CAS : 420-04-2) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant des types de produits 3 et 18. » |
II. Conclusions des parties
|
25 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
26 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
27 |
L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
28 |
La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
29 |
La République de Lituanie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours. |
|
30 |
Industrieverband Agrar eV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
III. En droit
A. Sur le fond
|
31 |
Au soutien de son recours, la requérante invoque huit moyens. Le premier moyen porte sur la violation de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, qui concerne les règles transitoires entre le régime instauré par la directive 98/8 et celui résultant de ce règlement. Le deuxième moyen est tiré de la violation du règlement délégué 2017/2100. Le troisième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante en ce que la Commission a refusé de l’autoriser à produire et à communiquer des données. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de la confiance légitime de la requérante. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, résultant de la conclusion de la Commission selon laquelle la cyanamide est une substance pouvant être classée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien. Le sixième moyen porte sur une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle a conclu que l’évaluation du risque supposé, effectuée par le CPB, étayait la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la cyanamide ne devait pas être approuvée. Le septième moyen est tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le huitième moyen porte sur une violation du principe de proportionnalité. |
|
32 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification [voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T-388/03, EU:T:2009:30, point 54, et du 25 novembre 2020, Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR), T-802/19, non publié, EU:T:2020:568, point 17 et jurisprudence citée]. |
|
33 |
Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal estime qu’il y a lieu de considérer que la première branche du deuxième moyen de la requérante doit être interprétée comme invoquant la violation de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 et non comme invoquant la violation du règlement délégué 2017/2100. Lors de l’audience, la requérante a déclaré accepter cette interprétation de la première branche du deuxième moyen. Il y a donc lieu de traiter cette branche conjointement avec le premier moyen de la requérante. |
|
34 |
En outre, lors de l’audience, la requérante a renoncé aux quatrième et septième moyens, ce dont il a été pris acte. |
1. Observations liminaires
|
35 |
Il convient de rappeler que la directive 98/8 vise à améliorer la libre circulation des produits biocides dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Un tel objectif est également poursuivi par le règlement no 528/2012, lequel est venu abroger et remplacer cette directive. Dans ce contexte, le règlement no 528/2012 se fonde sur le principe de précaution, afin de garantir que la fabrication et la mise à disposition sur le marché de substances actives et de produits biocides n’engendrent pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou d’incidences inacceptables sur l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission, T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594, point 111). |
|
36 |
Afin de poursuivre efficacement cet objectif, et en considération des appréciations scientifiques complexes que la Commission doit opérer lorsqu’elle procède, dans le cadre de l’examen des demandes d’approbation de substances actives en vertu du règlement no 528/2012, à l’évaluation des risques présentés par l’utilisation de ces substances, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à cette institution (arrêt du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission, T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594, point 112). Cela vaut également pour les décisions en matière de gestion du risque qu’elle doit prendre en application dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 92). |
|
37 |
L’exercice de ce pouvoir n’est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. Dans une telle hypothèse, le contrôle juridictionnel est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Toutefois, concernant les conclusions de la Commission qui ne procèdent pas à des évaluations techniques ou scientifiques complexes, le contrôle juridictionnel du Tribunal est entier. De même, en ce qui concerne les questions de droit, le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal ne peut être qu’entier (arrêt du 13 novembre 2024, Aloe Vera of Europe/Commission, T-189/21, sous pourvoi, EU:T:2024:802, point 41). |
|
38 |
Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision (arrêts du 21 février 2024, PAN Europe/Commission, T-536/22, sous pourvoi, EU:T:2024:98, point 54, et du 13 novembre 2024, Aloe Vera of Europe/Commission, T-189/21, sous pourvoi, EU:T:2024:802, point 42). |
|
39 |
De plus, les limites au contrôle du juge de l’Union mentionnées ci-dessus n’affectent cependant pas le devoir de ce dernier de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêts du 21 février 2024, PAN Europe/Commission, T-536/22, sous pourvoi, EU:T:2024:98, point 55, et du 13 novembre 2024, Aloe Vera of Europe/Commission, T-189/21, sous pourvoi, EU:T:2024:802, point 42). |
|
40 |
En outre, la marge d’appréciation des autorités de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice, ne concerne pas exclusivement la nature et la portée des dispositions à prendre, mais s’applique aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que les autorités de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant le juge de l’Union que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir (arrêt du 13 novembre 2024, Aloe Vera of Europe/Commission, T-189/21, sous pourvoi, EU:T:2024:802, point 43). |
|
41 |
Quant aux questions de droit pour lesquelles le Tribunal exerce un contrôle entier, elles incluent l’interprétation qu’il convient de faire de dispositions juridiques sur la base d’éléments objectifs, ainsi que la vérification que les conditions d’application d’une telle disposition se trouvent ou non réunies (arrêt du 13 novembre 2024, Aloe Vera of Europe/Commission, T-189/21, sous pourvoi, EU:T:2024:802, point 44). |
|
42 |
Il y a également lieu de rappeler que, dans les cas où une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Ainsi, parmi ces garanties, figure, notamment, pour l’institution compétente l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et celle de motiver sa décision de façon suffisante (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, EU:C:2007:698, point 58 et jurisprudence citée, et du 21 février 2024, PAN Europe/Commission, T-536/22, sous pourvoi, EU:T:2024:98, point 56). |
|
43 |
Il a ainsi été jugé que l’accomplissement d’une évaluation scientifique des risques aussi exhaustive que possible, sur la base d’avis scientifiques fondés sur les principes d’excellence, de transparence et d’indépendance, constituait une garantie procédurale importante en vue d’assurer l’objectivité scientifique des mesures et d’éviter la prise de mesures arbitraires (arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, EU:T:2002:209, point 172). |
|
44 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la requérante au soutien du recours. |
2. Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen de la requérante, tirés d’une violation de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, relatif aux mesures transitoires concernant les substances actives évaluées en vertu de la directive 98/8
|
45 |
La première branche du premier moyen porte sur un détournement du pouvoir conféré à la Commission par l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012, consécutif à la demande de la Commission au CPB d’évaluer les propriétés perturbant le système endocrinien et de procéder à une évaluation des risques sur cette base. La seconde branche du premier moyen ainsi que la première branche du deuxième moyen portent sur l’application des critères prévus à l’article 5 du règlement no 528/2012, alors que seuls les critères prévus dans la directive 98/8 auraient dû être appliqués pour l’approbation de la cyanamide. |
|
46 |
Eu égard au contenu de ces trois branches, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, la seconde branche du premier moyen ainsi que la première branche du deuxième moyen relatives à l’application des critères prévus à l’article 5 du règlement no 528/2012 et, dans un second temps, la première branche du premier moyen. |
a) Sur la seconde branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen, portant sur l’application des critères prévus à l’article 5 du règlement no 528/2012
1) Sur la seconde branche du premier moyen
|
47 |
La requérante, soutenue par l’Industrieverband Agrar, fait valoir que la Commission, lorsqu’elle a décidé de ne pas approuver la cyanamide en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien, a appliqué, en réalité, les critères d’exclusion énoncés à l’article 5, paragraphe 1, sous d), du règlement no 528/2012, en violation des règles transitoires entre le régime prévu par la directive 98/8 et celui prévu par ce règlement, énoncées aux articles 89 à 95 du même règlement. |
|
48 |
En premier lieu, la requérante considère que la directive 98/8 ne traite explicitement des propriétés perturbant le système endocrinien que dans le cadre de l’évaluation des effets sur l’environnement et n’exige pas de se concentrer sur lesdites propriétés dans le cadre de l’évaluation des effets sur l’homme, qui est une caractéristique unique de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du règlement no 528/2012. |
|
49 |
La requérante ajoute que, si les dispositions matérielles de la directive 98/8 avaient permis la non-approbation de la cyanamide en raison des propriétés perturbant le système endocrinien et de l’évaluation des risques ultérieurs, l’introduction formelle des critères d’exclusion prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 n’aurait pas été nécessaire. En outre, la requérante souligne que plusieurs substances actives avec des propriétés perturbant le système endocrinien étaient approuvées au titre de la directive 98/8. Enfin, selon la requérante, le fait que la Commission se soit appuyée indirectement, en l’espèce, sur les critères d’exclusion énoncés à l’article 5 du règlement no 528/2012 est confirmé par la prise en compte par la Commission, dans une analyse des solutions de substitution, des dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement et par les consultations publiques relatives à la cyanamide. |
|
50 |
En second lieu, la requérante soutient que l’affirmation de la Commission selon laquelle la décision attaquée était et aurait pu être adoptée sur la base de la directive 98/8 n’est pas étayée par les faits sous-tendant l’affaire en l’espèce. |
|
51 |
En effet, initialement, tant le CPB, dans ses avis des 16 juin 2016 et 10 décembre 2019, que la Commission, dans un projet de mesure d’exécution approuvant la cyanamide en tant que substance active existante, ont considéré que l’approbation de la cyanamide au titre de la directive 98/8 était possible et appropriée. Selon la requérante, la seule différence factuelle qui s’est produite entre les deux séries d’avis positifs et les avis finaux du 30 novembre 2021 du CPB est l’adoption du règlement délégué 2017/2100, définissant les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien et son application en l’espèce. |
|
52 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, conteste les arguments de la requérante. |
|
53 |
À titre liminaire, il convient de rappeler le contexte dans lequel les règles transitoires ont été adoptées, avant de déterminer si, ainsi que le fait valoir la requérante, la Commission a commis une erreur de droit lors de leur application. |
|
54 |
À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de souligner que la directive 98/8 a établi, pour la première fois, un cadre réglementaire relatif à l’autorisation et à la mise sur le marché des produits biocides, en posant comme condition un niveau élevé de protection de l’homme, des animaux et de l’environnement. En particulier, les États membres ne pouvaient, en vertu de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits biocides que s’ils contenaient des substances actives inscrites à l’annexe I, I A ou I B, de cette directive. |
|
55 |
En outre, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8, la Commission devait entamer un programme de travail de dix ans pour effectuer l’examen systématique de toutes les substances actives déjà sur le marché au 14 mai 2000. Ce programme de travail avait pour but de recenser les substances actives existantes et de déterminer celles qui devaient être examinées dans ce cadre en vue de leur éventuelle inscription aux annexes I, I A ou I B de la directive 98/8. |
|
56 |
Les règles relatives à l’autorisation et à la mise sur le marché des produits biocides ont, ensuite, été élaborées lors de l’adoption du règlement no 528/2012, lequel a abrogé et remplacé la directive 98/8 avec effet au 1er septembre 2013. Ce règlement établit de nouvelles règles régissant, notamment, l’établissement, au niveau de l’Union, d’une liste de substances actives pouvant être utilisées dans les produits biocides. |
|
57 |
Afin de faciliter la transition de la directive 98/8 vers le règlement no 528/2012, des règles transitoires ont été prévues aux articles 89 à 95 dudit règlement concernant, notamment, l’évaluation des demandes d’approbation des substances actives et d’autorisation des produits biocides soumises avant que ce règlement soit applicable. |
|
58 |
Ainsi, d’une part, le programme de travail mentionné au point 55 ci-dessus a été poursuivi par la Commission en application de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 528/2012. |
|
59 |
D’autre part, l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 prévoit que les demandes d’évaluation des substances actives soumises aux fins de la directive 98/8, dont les États membres n’ont pas terminé l’évaluation conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8, au plus tard le 1er septembre 2013, sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions dudit règlement. |
|
60 |
Il s’en suit que les substances actives pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 doivent être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8. |
|
61 |
Ainsi, les règles transitoires excluent pour ces substances l’application des conditions matérielles d’approbation prévues par le règlement no 528/2012. |
|
62 |
En l’espèce, il convient de rappeler que la cyanamide a été intégrée en 2003 au programme de travail par le règlement no 2032/2003. Elle fait donc partie des substances actives existantes au sens de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 528/2012. |
|
63 |
De plus, il n’est pas contesté que l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation à la Commission le 30 juillet 2013, c’est-à-dire avant la date limite rappelée au point 59 ci-dessus. |
|
64 |
De ce fait, seules les conditions matérielles d’approbation prévues dans la directive 98/8 étaient applicables à l’évaluation de la cyanamide par la Commission, à l’exclusion de celles prévues par le règlement no 528/2012. |
|
65 |
C’est au regard de ces éléments qu’il convient de déterminer si, comme le soutient la requérante, la Commission a commis une erreur de droit dans l’application des règles transitoires lors de l’adoption de la décision attaquée. |
|
66 |
En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 528/2012. De plus, il ressort du considérant 15 de cette décision qu’il convient de ne pas approuver l’utilisation de la cyanamide dans des produits biocides relevant des types des produits 3 et 18, étant donné que la requérante n’a pas démontré que lesdits produits biocides contenant de la cyanamide satisfont aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 1, sous b), iii) et iv), lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/8. Dès lors, il ressort de ce considérant que l’approbation de la cyanamide a été soumise aux conditions matérielles de la directive 98/8. |
|
67 |
En outre, il ressort des pièces du dossier que le régime juridique dérogatoire, appliqué à l’examen de la cyanamide par rapport aux critères d’exclusion énoncés à l’article 5 du règlement no 528/2012, a bien été pris en compte aux différents stades de la procédure. Ainsi, les avis du CPB du 16 juin 2016, du 10 décembre 2019 et du 30 novembre 2021 mentionnent, tous les six, le fait que, bien que la cyanamide réponde au critère prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous d), du règlement no 528/2012, l’analyse des dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement n’est pas pertinente pour la décision d’approbation. De la même manière, tant le procès-verbal de la 16e réunion du CPB, qui s’est tenue du 14 au 16 juin 2016, que le procès-verbal de la 55e réunion du comité permanent du 24 novembre 2017 attestent de l’application des règles transitoires. |
|
68 |
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, cette dernière a motivé la décision attaquée par une évaluation des risques de la cyanamide (voir, par exemple, considérant 13 de la décision attaquée), comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 98/8. Si la Commission avait appliqué les critères d’exclusion énumérés à l’article 5 du règlement no 528/2012, comme le fait valoir la requérante, une telle évaluation des risques n’aurait pas été nécessaire, puisque le refus d’approuver la cyanamide aurait pu être fondé uniquement sur le fait que ladite substance avait des propriétés perturbant le système endocrinien. Il aurait alors appartenu à la requérante de démontrer que la cyanamide remplissait au moins l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement. Or, il ne peut être déduit du dossier que la Commission a demandé une telle preuve à la requérante. |
|
69 |
Il en résulte que les conditions matérielles de la directive 98/8 ont été appliquées aux fins de l’adoption de la décision attaquée, conformément aux règles transitoires. |
|
70 |
Une telle conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les quatre éléments suivants, avancés par la requérante. |
|
71 |
Premièrement, la requérante estime que les dispositions de la directive 98/8 ne contiennent aucune règle déterminante concernant les propriétés perturbant le système endocrinien dans le cadre de l’évaluation des effets sur l’homme. |
|
72 |
À cet égard, force est de constater que, selon les termes de l’article 5, paragraphe 1, sous b), et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/8, pour qu’une substance active puisse être approuvée au titre de ladite directive, en vue de son utilisation dans des produits biocides, il est nécessaire, notamment, que les produits biocides contenant cette substance active n’aient pas d’effet inacceptable sur la santé humaine ou animale, ni sur l’environnement. |
|
73 |
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/8, il incombait à la requérante de fournir à l’autorité compétente d’évaluation un dossier complet, permettant à celle-ci de vérifier si la cyanamide respectait les critères d’approbation des substances actives, tels que définis à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive. Les principes d’évaluation à appliquer lors de l’examen de ce dossier étaient ceux figurant à l’annexe VI de la directive 98/8. Les points 20 et 21 de ladite annexe, concernant les effets sur l’homme, font référence au fait que l’évaluation des risques doit tenir compte des effets potentiels, dont les « autres propriétés particulières de la substance active ou de la substance préoccupante », lesquelles doivent être comprises comme couvrant les propriétés perturbant le système endocrinien. |
|
74 |
Comme le souligne la requérante, il y a une référence explicite à la perturbation endocrinienne au point 38 de l’annexe VI de la directive 98/8 qui concerne les « [e]ffets sur l’environnement ». Néanmoins, cette circonstance et l’absence de référence explicite à la perturbation endocrinienne aux points 20 et 21 de ladite annexe ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à établir, a contrario, la volonté du législateur de l’Union d’exclure les propriétés perturbant le système endocrinien de l’évaluation des effets sur l’homme à effectuer en vertu de la directive 98/8. |
|
75 |
À cet égard, il y a lieu de relever que le point 38 de l’annexe VI de la directive 98/8 contient une liste non exhaustive d’effets et d’impacts d’une substance active préoccupante. En effet, le fait que les effets endocriniens soient mentionnés audit point 38 en tant que propriété d’une substance active particulièrement préoccupante confirme que les effets endocriniens doivent également être considérés comme couverts par la catégorie « autres propriétés particulières de la substance active ou de la substance préoccupante » visée au point 21 de ladite annexe. |
|
76 |
Il s’ensuit que, si les conséquences juridiques attachées à la classification d’une substance active comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien ont évolué avec l’adoption du règlement no 528/2012, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de caractéristiques d’une substance active pertinentes afin d’évaluer le profil de risque desdites substances actives, tant pour l’environnement que pour l’homme, au titre de la directive 98/8. |
|
77 |
Partant, l’application des conditions matérielles de la directive 98/8, à la place de celles du règlement no 528/2012, n’interdisait pas à la Commission de prendre en compte les propriétés perturbant le système endocrinien d’une substance active afin d’évaluer le profil de risque de ladite substance. |
|
78 |
Contrairement à ce que soutient la requérante, cette interprétation de la directive 98/8 n’implique pas qu’il aurait été inutile d’introduire formellement les critères d’exclusion prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 528/2012. |
|
79 |
En effet, comme l’a souligné la Commission, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du règlement no 528/2012, l’approbation de la cyanamide aurait pu être refusée en raison du simple danger de perturbation endocrinienne et non uniquement en raison de risques inacceptables comme cela a été le cas en l’espèce. |
|
80 |
Deuxièmement, la requérante estime que la Commission s’est appuyée indirectement, en l’espèce, sur les critères d’exclusion énoncés à l’article 5 du règlement no 528/2012, ce qui serait confirmé par la prise en compte, par la Commission, dans son analyse des solutions de substitution, des dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement et par les consultations publiques relatives à la cyanamide, qui se sont concentrées sur les solutions de substitution. |
|
81 |
L’analyse des solutions de substitution figure en annexe à une lettre de la Commission datée du 10 juin 2022, répondant à une lettre de la requérante datée du 11 mars 2022. À cet égard, il y a lieu de relever que l’énumération desdites solutions de substitution par la Commission, dans cette annexe, doit être considérée comme une réponse à l’affirmation de la requérante, dans sa lettre du 11 mars 2022, selon laquelle de telles alternatives n’existent pas. Dès lors, l’énumération des alternatives dans l’annexe de la lettre de la Commission du 10 juin 2022 n’implique pas que la Commission, dans sa motivation de la décision attaquée, ait effectivement fondé son évaluation de la cyanamide sur l’article 5 du règlement no 528/2012. |
|
82 |
En ce qui concerne les consultations publiques relatives à la cyanamide, il convient d’observer que, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, l’argument de la requérante est irrecevable, dans la mesure où elle se limite à renvoyer à un lien inséré dans une note en bas de page de la requête, sans indiquer aucun élément concret, éventuellement contenu dans ce lien, à l’appui dudit argument. |
|
83 |
Par ailleurs, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que la Commission a déclaré dans son mémoire en défense que la consultation publique de l’ECHA a été organisée pour fournir aux États membres des informations sur la disponibilité de substances de substitution et les aider à réaliser l’évaluation comparative, requise au stade de l’autorisation du produit, et à décider si les conditions de dérogation au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 seraient remplies si la cyanamide avait finalement été approuvée, ce que la requérante ne conteste pas dans sa réplique. |
|
84 |
Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel plusieurs des substances actives avec des propriétés perturbant le système endocrinien étaient approuvées au titre de la directive 98/8, il y a lieu de relever, comme le fait valoir la Commission, que lesdites substances, contrairement à la cyanamide, n’étaient pas clairement considérées comme des substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pour la santé humaine et pour l’environnement, au moment de leur approbation initiale, ce que la requérante ne conteste pas. Dès lors, aucune comparaison entre ces substances actives et la cyanamide n’est possible ou pertinente en l’espèce. |
|
85 |
Quatrièmement, la requérante soutient que l’affirmation de la Commission selon laquelle la décision attaquée aurait pu être adoptée sur la base de la directive 98/8 n’est pas étayée par les faits sous-tendant l’affaire en l’espèce. Plus précisément, la requérante fait valoir que les avis du CPB des 16 juin 2016 et 10 décembre 2019, ainsi que le projet de mesure d’exécution de la Commission approuvant la cyanamide en tant que substance active existante, ont examiné les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide et ont conclu qu’elles ne constituaient pas un obstacle à son approbation, lors de l’application des critères prévus par la directive 98/8. Ainsi, selon la requérante, l’évolution de la position de la Commission dans la décision attaquée, par rapport à la position précédente, reflète l’application des critères prévus par le règlement no 528/2012. |
|
86 |
À cet égard, il y a lieu de constater qu’une évaluation des risques des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide a été faite pour la première fois dans les avis du CPB du 30 novembre 2021. Compte tenu de ce qui précède, l’évolution de la position de la Commission dans la décision attaquée, par rapport à la position précédente, est justifiée et ne soutient pas l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait appliqué les critères d’exclusion énoncés à l’article 5, paragraphe 1, sous d), du règlement no 528/2012, en violation des règles transitoires. |
|
87 |
Partant, la seconde branche du premier moyen de la requérante doit être écartée. |
2) Sur la première branche du deuxième moyen
|
88 |
La requérante fait valoir que la cyanamide n’est pas soumise aux critères d’évaluation matériels du règlement no 528/2012, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement. Ces critères matériels du règlement no 528/2012 incluent l’application de l’article 5. Or, le règlement délégué 2017/2100 ayant pour fondement juridique l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 528/2012, il ne s’appliquerait pas dans le cadre de l’évaluation de la cyanamide. |
|
89 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, considère que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. |
|
90 |
Comme cela est indiqué au point 64 ci-dessus, en l’espèce, seules les conditions matérielles d’approbation de la directive 98/8 étaient applicables à l’évaluation de la cyanamide par la Commission, à l’exclusion de celles prévues par le règlement no 528/2012. |
|
91 |
Le règlement délégué 2017/2100 a pour base juridique l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 528/2012 et détermine la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous d), de ce dernier règlement. |
|
92 |
À cet égard, les critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien constituent, certes, un critère d’appréciation dans le cadre de la procédure d’approbation d’une substance active au titre du règlement no 528/2012. |
|
93 |
Toutefois, la classification d’une substance active comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien résulte, de manière plus générale, des caractéristiques pertinentes liées au profil toxicologique d’une substance active et représente, en tant que telle, un élément factuel pertinent dans le cadre de l’évaluation de cette substance active, indépendamment de l’application des règles transitoires. |
|
94 |
Ainsi, il importe de souligner, comme cela est indiqué au point 76 ci-dessus, que la classification d’une substance active comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien était déjà prise en compte dans le cadre de la directive 98/8. |
|
95 |
En outre, si la directive 98/8 ne prévoyait pas expressément de dispositions spécifiques définissant les critères permettant de déterminer si une substance active peut être considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, l’article 10 de ladite directive dispose que l’évaluation visant à déterminer si une substance active peut être approuvée doit être effectuée compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. |
|
96 |
Dans ce contexte, il découle du considérant 7 du règlement délégué 2017/2100 que les critères contenus dans ledit règlement pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien reflètent l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques et permettent d’identifier, avec plus de précision, les substances ayant lesdites propriétés, ce que la requérante ne conteste pas. |
|
97 |
Il en résulte que l’application des conditions matérielles de la directive 98/8 en vertu des règles transitoires n’interdisait pas à la Commission de prendre en compte l’ensemble des éléments factuels pertinents dans le cadre de l’évaluation des demandes d’approbation des substances actives. Or, figure, notamment, parmi ces éléments, la classification de la substance active comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien au sens du règlement délégué 2017/2100. |
|
98 |
Partant, l’évaluation du profil de risque de la cyanamide en application de la directive 98/8 suppose la prise en compte des critères contenus dans le règlement délégué 2017/2100 pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, dans la mesure où il s’agit d’une caractéristique pertinente, tant en fait qu’en droit, liée au profil toxicologique de la cyanamide. |
|
99 |
Dès lors, le fait que la cyanamide ait été évaluée à la lumière des critères de détermination des propriétés perturbant le système endocrinien établis par le règlement délégué 2017/2100 ne constitue pas une violation des règles transitoires, prévues à l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012. |
|
100 |
Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la Commission. |
b) Sur la première branche du premier moyen, portant sur le détournement des pouvoirs de la Commission
|
101 |
La requérante soutient que la Commission a détourné les pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012 et a utilisé illégalement les mandats du 26 avril 2018 et du 2 septembre 2020 afin d’appliquer les critères d’exclusion prévus à l’article 5 dudit règlement. Selon la requérante, en demandant au CPB, dans le mandat du 26 avril 2018, d’évaluer la cyanamide conformément aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien contenus dans le règlement délégué 2017/2100 et, dans le mandat du 2 septembre 2020, d’évaluer le niveau des risques pour l’homme et pour l’environnement de la cyanamide en conséquence de ces critères, la Commission aurait détourné les processus relatifs à ces mandats afin d’appliquer les considérations de fond des critères d’exclusion de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 à l’évaluation de la cyanamide, en violation de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012. |
|
102 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, conteste l’argumentation de la requérante. |
|
103 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la notion de « détournement de pouvoir » se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés (arrêt du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, EU:C:1982:36, point 28). |
|
104 |
En l’espèce, les demandes au titre de l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012 ne sont entachées d’un détournement de pouvoir que si elles apparaissent, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prises exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause avait été conféré [voir, par analogie, arrêts du 10 mai 2005, Italie/Commission, C-400/99, EU:C:2005:275, point 38 et jurisprudence citée, et du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T-31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 334 et jurisprudence citée]. |
|
105 |
Or, rien ne permet de conclure que la Commission a, en l’espèce, commis un détournement de pouvoir. |
|
106 |
En effet, la requérante ne fournit aucun indice objectif sur la base duquel il pourrait être affirmé que les mandats du 26 avril 2018 et du 2 septembre 2020 auraient été demandés exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré à la Commission. |
|
107 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012, le CPB est chargé d’élaborer les avis de l’ECHA relatifs, « à la demande de la Commission ou des autorités compétentes d’un État membre, [à] toute autre question découlant de l’application du [règlement no 528/2012] relative aux notes d’orientation technique ou aux risques pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement ». |
|
108 |
Dans le cadre du mandat du 26 avril 2018, la Commission a demandé au CPB de formuler des avis révisés et d’évaluer les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide conformément aux critères pour la détermination de ces propriétés prévues par le règlement délégué 2017/2100. |
|
109 |
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2017 du comité permanent que ledit mandat visait à garantir que la décision finale tienne compte des critères contenus dans le règlement délégué 2017/2100 pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, reflétant les connaissances scientifiques existantes les plus récentes. |
|
110 |
Par ailleurs, il y a lieu de relever que si le CPB avait constaté que la cyanamide ne répondait pas à l’exigence prévue par le règlement délégué 2017/2100 concernant les propriétés perturbant le système endocrinien, la cyanamide aurait pu être approuvée sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation des risques liés à ces propriétés et sans aucune restriction. |
|
111 |
Dès lors, il s’agit d’une question pertinente relative aux risques pour la santé humaine et l’environnement, qui relève du champ d’application de l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012. |
|
112 |
Dans le cadre du mandat du 2 septembre 2020, la Commission a demandé au CPB d’évaluer les risques pour la santé humaine et l’environnement en intégrant ceux liés aux propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. |
|
113 |
À cet égard, il suffit de constater que les avis du CPB des 16 juin 2016 et 10 décembre 2019 ne contenaient pas une évaluation des risques découlant des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. Il ressort du mandat du 2 septembre 2020 que la Commission cherchait à disposer d’une telle évaluation, qui était nécessaire pour déterminer si la cyanamide pouvait être approuvée ou non. |
|
114 |
Dès lors, dans le mandat du 2 septembre 2020, la Commission a demandé au CPB de clarifier une question nécessaire pour décider si la cyanamide pouvait être approuvée en tant que substance active au titre de la directive 98/8. |
|
115 |
Partant, c’est à tort que la requérante fait valoir l’existence d’un détournement de pouvoir, celle-ci ne démontrant aucune illégalité sur cette base. |
|
116 |
À la lumière de ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être rejetée, de même que le premier moyen dans son ensemble. |
3. Sur la deuxième branche du deuxième moyen de la requérante, tiré de la violation du règlement délégué 2017/2100
|
117 |
La requérante, soutenue par l’Industrieverband Agrar, fait valoir que si le règlement délégué 2017/2100 peut être appliqué légalement en l’espèce, il résulte du considérant 7 dudit règlement que la Commission aurait dû lui demander des informations supplémentaires, ce qu’elle n’aurait pas fait de manière significative. Ceci constituerait une violation des exigences énoncées dans le règlement délégué 2017/2100. |
|
118 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, considère que la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. |
|
119 |
À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le considérant 7 du règlement délégué 2017/2100 ne prévoit pas un droit inconditionnel pour les demandeurs de soumettre des informations supplémentaires. Au contraire, le considérant 7 indique seulement que la Commission peut demander des informations complémentaires au demandeur dans les cas où les critères de détermination des propriétés perturbant le système endocrinien établis par ledit règlement sont appliqués à des procédures en cours en vertu du règlement no 528/2012. |
|
120 |
En second lieu, ainsi qu’il a été indiqué aux points 11 et 12 ci-dessus, l’autorité compétente d’évaluation a, en l’espèce, dans une lettre du 10 juillet 2018, informé la requérante de la possibilité de soumettre des informations supplémentaires. En réponse à cette lettre, la requérante a, le 15 octobre 2018, soumis un document de synthèse, évaluant les éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide selon les critères du règlement délégué 2017/2100. |
|
121 |
Ainsi, la requérante a donc manifestement eu la possibilité de fournir des informations supplémentaires à la suite de l’adoption du règlement délégué 2017/2100 et il est constant qu’elle a fait usage de cette possibilité. Il s’ensuit que, en tout état de cause, la Commission a, en l’espèce, agi conformément aux exigences de bonne administration rappelées au considérant 7 dudit règlement. |
|
122 |
Partant, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la Commission. |
4. Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante
|
123 |
La requérante, soutenue par l’Industrieverband Agrar, soutient que la Commission a violé ses droits de la défense, son droit d’être entendue et le principe de bonne administration, en refusant de l’autoriser à produire et à communiquer des données pertinentes. |
|
124 |
En effet, le 22 août 2018, la requérante a proposé qu’il soit procédé à plusieurs études afin de pouvoir examiner de façon exhaustive un effet potentiel de la cyanamide sur la thyroïde (ci-après les « études proposées »). Par ailleurs, le 5 août 2021, la requérante a proposé de procéder à l’étude de neurotoxicité pour le développement aux fins de l’évaluation des risques en ce qui concerne la santé humaine (ci-après l’« étude de neurotoxicité »). En interdisant à la requérante de produire et de communiquer ces études, la Commission l’aurait privée de la possibilité de faire connaître utilement son point de vue, en violation du droit d’être entendu. |
|
125 |
Or, s’il avait été permis à la requérante de produire et de communiquer les études proposées et l’étude de neurotoxicité, ces dernières auraient pu donner lieu, en l’espèce, à une décision relative à l’approbation de la cyanamide différente de la décision attaquée. |
|
126 |
Tout d’abord, les études proposées auraient permis d’étudier le mode d’action sous-jacent de la cyanamide. La détermination du mode d’action d’une substance pour l’étude de ses mécanismes serait fondamentale pour établir si les constatations effectuées revêtent une pertinence pour l’homme. |
|
127 |
Ensuite, l’étude de neurotoxicité pourrait dissiper certaines incertitudes concernant les effets indésirables à médiation thyroïdienne et l’activité endocrinienne liée à la thyroïde. Ces incertitudes rendraient impossible l’établissement d’un lien plausible entre les effets indésirables et l’activité de la cyanamide. |
|
128 |
La requérante ajoute que la Commission a reconnu, dans son règlement délégué (UE) 2021/525, du 19 octobre 2020, modifiant les annexes II et III du règlement no 528/2012(JO 2021, L 106, p. 3), l’importance de l’étude de neurotoxicité et de la plupart des études proposées pour une évaluation de la perturbation endocrinienne. |
|
129 |
De surcroît, selon la requérante, les faits de l’espèce diffèrent des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission (T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594). En premier lieu, dans le cas de la cyanamide, les droits procéduraux de la requérante, tels qu’exposés dans le règlement no 528/2012 et le règlement délégué 2017/2100, auraient été violés. En deuxième lieu, en l’espèce, les autorités compétentes auraient procédé à de nouvelles évaluations du danger et du risque exigeant de nouvelles informations, qui ont abouti, en définitive, à l’adoption de la décision attaquée, après que la validation du dossier a eu lieu. Or, dans l’arrêt susmentionné, la partie requérante avait tenté de remplacer des données existantes, qui avaient été rejetées par les autorités compétentes, par de nouvelles informations. En troisième lieu, il aurait été expressément reconnu lors du processus décisionnel qui a donné lieu à la décision attaquée que les informations supplémentaires que la requérante a proposé de produire et de communiquer de sa propre initiative auraient été utiles pour l’évaluation de la cyanamide. |
|
130 |
L’industrieverband Agrar ajoute que la requérante a le droit de compléter le dossier, lorsque les circonstances ont changé. Ce droit découlerait du principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et serait reflété à l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 et au considérant 7 du règlement délégué 2017/2100. |
|
131 |
Par ailleurs, le Tribunal aurait reconnu, au point 177 de l’arrêt du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission (T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594), que, même au-delà des dispositions spécifiques accordant à un demandeur la possibilité de présenter de nouvelles informations au cours de la validation du dossier, il était nécessaire, dans des circonstances particulières, de tenir compte de nouveaux documents ou de nouvelles données, produits par un demandeur, qui n’étaient pas disponibles au moment de la validation du dossier. |
|
132 |
En l’espèce, la procédure d’approbation aurait duré approximativement seize ans et, pendant cette période, le contexte réglementaire aurait changé au moins trois fois. Compte tenu de ces circonstances, les autorités d’évaluation auraient dû accorder à la requérante, à la suite du mandat du 2 septembre 2020, le droit de procéder à des études supplémentaires et de les soumettre pour compléter le dossier dans un délai raisonnable de deux ans. |
|
133 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, considère que le troisième moyen est dénué de fondement. |
|
134 |
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2006, Dokter e.a., C-28/05, EU:C:2006:408, point 74, et du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T-75/06, EU:T:2008:317, point 130). Le droit d’être entendu, dans le contexte d’une procédure administrative visant une personne spécifique, constitue un corollaire des droits de la défense (voir arrêt du 12 décembre 2014, Xeda International/Commission, T-269/11, non publié, EU:T:2014:1069, point 108 et jurisprudence citée). |
|
135 |
En revanche, s’agissant des actes de portée générale, ni le processus de leur élaboration ni ces actes eux-mêmes n’exigent, en vertu des principes généraux du droit de l’Union, tels que le droit d’être entendu, consulté ou informé, la participation des personnes affectées. Il en est autrement si une disposition expresse du cadre juridique régissant l’adoption dudit acte confère un tel droit procédural à une personne affectée (voir arrêt du 19 décembre 2019, Probelte/Commission, T-67/18, EU:T:2019:873, point 87 et jurisprudence citée). |
|
136 |
En l’espèce, la décision attaquée contient une mesure de portée générale qui rejette l’approbation de la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les types de produits 3 et 18. |
|
137 |
Ainsi, les droits procéduraux de la requérante dans le cadre de la procédure relative à l’approbation de la cyanamide étaient ceux explicitement prévus dans le règlement no 528/2012 et dans le règlement délégué no 1062/2014. |
|
138 |
À cet égard, il convient de rappeler que la procédure d’approbation des substances actives, prévue au chapitre II du règlement no 528/2012, repose sur l’introduction d’une demande d’approbation. En vertu de l’article 6 de ce règlement, il incombe au demandeur de fournir à l’autorité compétente d’évaluation un dossier complet permettant à celle-ci de vérifier si la substance en cause respecte les critères d’approbation des substances actives, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, lus à la lumière du principe de précaution. |
|
139 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement no 528/2012, après avoir accepté une demande d’approbation, l’autorité compétente d’évaluation peut, si elle estime que le dossier est incomplet, octroyer un délai supplémentaire, qui ne dépasse pas, en principe, 90 jours, au demandeur pour fournir les informations manquantes. À l’issue de ce délai, la demande qui demeure incomplète ne peut être validée et est donc rejetée. |
|
140 |
Toutefois, le fait qu’un dossier ait été déclaré complet par l’autorité compétente d’évaluation au sens de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 528/2012 ne garantit pas nécessairement qu’il contienne toutes les informations permettant à l’autorité compétente d’évaluation, à l’ECHA et à la Commission de prendre position sur les risques de la substance active concernée. Pour cette raison, l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 prévoit la possibilité, pour l’autorité compétente d’évaluation, d’inviter les demandeurs à soumettre des données complémentaires nécessaires à la clarification du dossier. Toutefois, dès lors que le demandeur doit s’assurer du fait que le dossier soumis est complet, cette disposition ne prévoit aucune possibilité pour celui-ci de compléter son dossier de sa propre initiative. |
|
141 |
Néanmoins, il ressort du document de l’ECHA intitulé « Comité des produits biocides – Introduction de nouvelles informations durant le processus d’examen par les pairs de l’approbation de la substance active » du 20 janvier 2016, applicable en l’espèce, que, dans la pratique, il est parfois nécessaire pour l’ECHA de recueillir également des informations supplémentaires au cours de ce processus. Le point 3 de ce document prévoit cependant qu’une telle soumission est conditionnée par le respect de quatre critères : premièrement, le délai de 270 jours imparti à l’ECHA pour rendre son avis doit être respecté, deuxièmement, il doit apparaître au cours du processus que les conclusions de l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation peuvent être modifiées de manière significative, troisièmement, l’information nouvelle doit déjà être disponible et pouvoir être soumise immédiatement après la réunion du groupe de travail concerné et, quatrièmement, ce groupe de travail doit avoir décidé que de nouvelles informations étaient nécessaires et avoir défini celles-ci. |
|
142 |
Par conséquent, dans le cadre de l’évaluation d’une substance active en vertu du règlement no 528/2012 et du règlement délégué no 1062/2014, ni l’autorité compétente d’évaluation ni l’ECHA ne sont tenues d’accepter toute nouvelle étude ou donnée supplémentaire qu’un demandeur souhaiterait leur soumettre de sa propre initiative après que le dossier de ce demandeur a été jugé complet et ainsi validé par l’autorité compétente d’évaluation. |
|
143 |
En l’espèce, comme cela est indiqué aux points 12, 13, 15, 16 et 18 à 20 ci-dessus, il convient de constater que la requérante a eu l’opportunité de présenter utilement, auprès de l’autorité compétente d’évaluation, ses observations lors de chaque étape de la procédure déclenchée en vertu de sa demande d’approbation de la cyanamide en tant que substance active pour les types de produits 3 et 18. |
|
144 |
En particulier, force est de constater, comme cela est indiqué aux points 12 et 18 ci-dessus, que la requérante a été invitée par l’autorité compétente d’évaluation à formuler ses observations, respectivement, sur l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide, après l’adoption du mandat du 26 avril 2018, et sur les risques découlant des propriétés perturbant le système endocrinien de cette substance, après l’adoption du mandat du 2 septembre 2020, et qu’elle a effectivement formulé de telles observations. |
|
145 |
Par ailleurs, la requérante a assisté aux réunions des groupes de travail du CPB, au cours desquelles les risques présentés par la cyanamide ont été examinés, ainsi qu’aux réunions du CPB des 10 et 11 décembre 2019 et du 29 novembre au 3 décembre 2021. Dans ce contexte, il convient de relever que la requérante ne conteste pas qu’elle s’est vu présenter la possibilité de formuler des observations au cours du processus décisionnel. |
|
146 |
Il s’ensuit que la requérante a été invitée à formuler ses observations et qu’elle les a formulées tant par écrit que lors des réunions du CPB auxquelles elle a assisté. Dans ces conditions, il y a lieu de constater non seulement que la Commission n’a commis aucune violation des droits de la défense, mais que, en outre, la requérante a effectivement exercé lesdits droits de la défense. |
|
147 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante et l’Industrieverband Agrar. |
|
148 |
Premièrement, en ce qui concerne les études proposées et l’étude de neurotoxicité, il y a lieu de rappeler, comme cela est indiqué au point 142 ci-dessus, que ni le règlement no 528/2012 ni le règlement délégué no 1062/2014 ne prévoient la possibilité, pour le demandeur, de soumettre de nouvelles études et données à l’autorité compétente d’évaluation, voire à l’ECHA, après que le dossier de ce demandeur a été validé par l’autorité compétente d’évaluation. Dès lors, le droit de la requérante d’être entendue ne saurait avoir été méconnu en raison des refus, de la part de l’autorité compétente d’évaluation et de la Commission, d’accepter les études proposées et l’étude de neurotoxicité. |
|
149 |
En ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels il y a des raisons d’adopter une approche différente, en l’espèce, de celle adoptée par le Tribunal dans l’arrêt du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission (T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594), il est certes vrai que le cas d’espèce diffère de celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, en ce que les critères scientifiques pour l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien ont évolué au cours de l’évaluation de la cyanamide. |
|
150 |
Néanmoins, une évolution de l’état des connaissances scientifiques et techniques depuis la notification ne confère pas aux personnes qui ont notifié une substance active et qui sont exposées à la probabilité d’une décision de non-approbation de cette substance la possibilité illimitée de soumettre de nouvelles études et données, aussi longtemps que des doutes concernant l’innocuité de ladite substance active persistent. |
|
151 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’y a pas eu de changement de la situation réglementaire tel que cela est allégué par la requérante. En effet, comme il est indiqué au point 69 ci-dessus, la Commission a examiné la cyanamide au regard des conditions matérielles d’approbation de la directive 98/8. |
|
152 |
Par ailleurs, le mandat du 26 avril 2018 demandait à l’ECHA d’évaluer la cyanamide, à la lumière des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, tels qu’ils sont établis par le règlement délégué 2017/2100, et le mandat du 2 septembre 2020 demandaient à l’ECHA d’évaluer les risques découlant des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. Ces derniers permettaient à l’ECHA de demander des informations supplémentaires à la requérante. Comme cela est indiqué aux points 12 et 18 ci-dessus, la requérante a alors profité de ces occasions pour présenter, le 15 octobre 2018, un document de synthèse, y compris une évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide, à la lumière des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien tels qu’ils sont établis par le règlement délégué 2017/2100, et le 29 janvier 2021, une évaluation des risques des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide pour les types de produits 3 et 18. |
|
153 |
Dès lors, la requérante a amplement eu l’occasion de présenter ses observations sur les critères scientifiques d’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien, élaborés lors de l’évaluation de la cyanamide et ayant évolué au cours de cette évaluation. |
|
154 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il a été reconnu expressément que les informations supplémentaires qu’elle a proposé de produire et de communiquer de sa propre initiative auraient été utiles pour l’évaluation de la cyanamide, il y a lieu de relever que la possibilité d’accepter les études proposées a été discutée au cours de la réunion du groupe d’experts en matière de perturbation endocrinienne de l’ECHA des 4 et 5 juin 2019. Les experts des États membres étaient d’accord sur le fait que les informations disponibles étaient suffisantes pour identifier la cyanamide comme une substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne la santé humaine. |
|
155 |
En ce qui concerne l’étude de neurotoxicité, cette étude a été rejetée en raison de son caractère tardif, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du groupe de travail de l’ECHA pour la santé humaine du 1er juin 2021. Certes, certains participants à cette réunion, à laquelle la requérante a également participé, ont exprimé l’avis qu’une étude de neurotoxicité pour le développement pourrait être utile pour déterminer un seuil en ce qui concerne les effets thyroïdiens observés. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de cette réunion que les autres modalités, à savoir les modalités œstrogéniques, androgéniques et stéroïdogéniques, n’étaient pas non plus entièrement couvertes. Ainsi, comme l’a indiqué la République fédérale d’Allemagne, même en tenant compte d’une étude de neurotoxicité pour le développement, il n’aurait pas été possible de lever l’incertitude quant à la couverture des effets les plus sensibles et, partant, de déduire un seuil. Dès lors, même si l’étude de neurotoxicité avait pu être utile pour démontrer un seuil pour les effets thyroïdiens observés, elle n’aurait pas pu dissiper toutes les incertitudes existantes. La réalisation d’une étude sur la neurotoxicité pour le développement aurait donc, tout au plus, entraîné un retard important dans la prise de décision sans modifier l’évaluation au fond. |
|
156 |
Dès lors, il ressort du dossier que la Commission, dans le cadre de sa marge d’appréciation de faits scientifiques et complexes, a conclu que les études proposées et l’étude de neurotoxicité, bien qu’elles puissent être utiles, n’étaient pas nécessaires en l’espèce. |
|
157 |
Dans la mesure où l’argument de la requérante vise à soutenir que la Commission a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation, cet argument recoupe ceux invoqués dans le cadre du sixième moyen de la requérante et sera donc examiné dans le cadre de ce moyen. |
|
158 |
Dans la mesure où l’argument de la requérante est tiré d’une violation des droits de la défense de celle-ci, il y a lieu de souligner que lesdits droits ne comprennent pas un droit illimité de procéder à des demandes visant à effectuer de nouvelles études à tout moment de la procédure. En effet, cela signifierait que les demandeurs seraient en droit de prolonger indéfiniment la procédure d’évaluation, sans qu’aucune décision ne puisse être adoptée concernant les risques présentés par la substance évaluée, alors que cette dernière se trouve sur le marché de l’Union dans l’attente de l’adoption de ladite décision. |
|
159 |
Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a reconnu, dans son règlement délégué 2021/525, l’importance de l’étude de neurotoxicité et de la plupart des études proposées pour une évaluation de la perturbation endocrinienne, en premier lieu, il convient de constater que ledit règlement délégué ne s’applique qu’aux nouvelles demandes présentées après le 15 avril 2022 ou, sur une base volontaire, après le 15 avril 2021 et ne s’applique donc pas en l’espèce. En second lieu, le fait que l’étude de neurotoxicité et la plupart des études proposées soient considérées comme étant pertinentes pour l’évaluation des nouvelles demandes d’approbation des produits biocides ne signifie pas que la Commission aurait violé les droits de la défense de la requérante en l’espèce en refusant de l’autoriser à produire et à communiquer d’office lesdites études. En effet, comme il est indiqué au point 158 ci-dessus, les droits de la défense ne comprennent pas un droit illimité du demandeur de procéder à des demandes visant à effectuer de nouvelles études. À cet égard, il y a lieu de noter que, en l’espèce, la Commission a conclu que les études proposées et l’étude de neurotoxicité n’étaient pas nécessaires. |
|
160 |
Quatrièmement, s’agissant des arguments de l’Industrieverband Agrar, force est de constater que l’article 90, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 528/2012 donne aux demandeurs le droit de fournir des informations supplémentaires lorsque l’évaluation du dossier identifie des problèmes résultant de l’application de dispositions dudit règlement qui ne figuraient pas dans la directive 98/8. Or, cette disposition ne s’applique qu’aux demandes présentées sur la base de la directive 98/8 pour lesquelles le rapport de l’autorité compétente d’évaluation n’a pas été achevé au 1er septembre 2013. Dès lors, l’article 90, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 528/2012 ne vise pas une substance comme la cyanamide, évaluée au regard des conditions matérielles de la directive 98/8, pour laquelle l’évaluation de l’autorité compétente d’évaluation a été achevée avant le 1er septembre 2013. Pour cette seule raison, aucun droit de compléter d’office le dossier par de nouvelles études ne peut être déduit de cette disposition. |
|
161 |
Un tel droit ne peut non plus être déduit du considérant 7 du règlement délégué 2017/2100. En effet, comme il est indiqué au point 119 ci-dessus, ledit considérant ne constitue pas une disposition de droit contraignante, mais rappelle uniquement que la Commission peut demander des informations complémentaires au demandeur. Ainsi, ce considérant ne prévoit pas un droit d’effectuer de nouvelles études. |
|
162 |
Il est vrai qu’il existe un droit de présenter de nouvelles informations au cours de la validation du dossier dans des circonstances particulières. Ces conditions particulières correspondent à une situation telle que celle envisagée dans le document de l’ECHA, mentionné au point 141 ci-dessus. Dans ce contexte, il suffit de constater qu’aucune nouvelle information n’était disponible. Au contraire, la requérante souhaitait procéder à de nouvelles études. Il s’ensuit que la troisième condition n’était pas remplie en l’espèce. Dès lors, en l’espèce, il n’y a pas de circonstances particulières, telles que celles mentionnées au point 177 de l’arrêt du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission (T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594), qui soutiennent les allégations de la requérante. |
|
163 |
Au vu des considérations qui précèdent, la requérante ne saurait faire valoir que son droit d’être entendue a été méconnu dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée. Cette décision ne repose sur aucun élément sur lequel la requérante n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer au cours de la procédure d’évaluation qui, de surcroît, a duré plus de dix-sept années. |
|
164 |
Le troisième moyen est donc dépourvu de fondement et doit être rejeté. |
5. Sur le cinquième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle a conclu dans la décision attaquée que la cyanamide a des propriétés perturbant le système endocrinien
|
165 |
Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, dans la décision attaquée, que la cyanamide avait des propriétés perturbant le système endocrinien sur la base d’informations qui sont viciées par des lacunes fondamentales. En effet, en l’absence des études proposées et de l’étude sur la neurotoxicité, il ne serait pas possible de tirer une conclusion fiable concernant les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. |
|
166 |
Selon la requérante, l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide repose principalement sur les résultats d’essais d’inhibition de la thyroperoxydase (ci-après la « TPO ») in vitro, qui sont, dans l’ensemble, contradictoires à une vaste série de données in vivo comportant également des données concernant l’homme. Par ailleurs, la requérante soutient qu’il n’a été procédé à aucune évaluation de la force probante des éléments de preuve et que des éléments clés n’ont pas été pris en considération. |
|
167 |
À l’appui de ses arguments, la requérante invoque un rapport de M. James Bridges, professeur d’université émérite de toxicologie et de santé environnementale, établi à sa demande. Selon la requérante, ledit rapport démontre que les effets indésirables de la cyanamide sur la thyroïde devraient être considérés comme des conséquences secondaires non spécifiques d’autres effets toxiques. |
|
168 |
La Commission, soutenue la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, considère que le cinquième moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. |
|
169 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76 du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T-340/03, EU:T:2007:22, point 166). |
|
170 |
Il convient également de rappeler que, si la requête peut être étayée et complétée sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Elles ne sauraient dès lors servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci. La partie requérante doit indiquer dans la requête les griefs précis sur lesquels le Tribunal est appelé à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T-340/03, EU:T:2007:22, point 167). |
|
171 |
En l’espèce, dans ses écritures, la requérante se borne à renvoyer à un ensemble d’annexes de la requête, à les reproduire et à avancer brièvement des arguments exposés au cours de la procédure d’adoption de la décision attaquée, sans apporter les précisions nécessaires quant à ces arguments. En effet, la requérante n’explique pas, dans le corps même de ses écritures, en quoi l’absence des études proposées et de l’étude sur la neurotoxicité devrait amener le Tribunal à conclure que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la cyanamide possédait des propriétés perturbant le système endocrinien. |
|
172 |
Par conséquent, le cinquième moyen de la requérante doit être écarté comme étant irrecevable. |
6. Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle a conclu dans la décision attaquée que l’évaluation des risques effectuée par le CPB étayait la conclusion selon laquelle la cyanamide ne devait pas être approuvée
|
173 |
Par son sixième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’évaluation des risques du CPB étayait la conclusion selon laquelle la cyanamide ne devait pas être approuvée. |
|
174 |
Le sixième moyen invoqué par la requérante comporte deux branches. Dans le cadre de la première branche du sixième moyen, la requérante fait valoir que les avis du CPB du 30 novembre 2021, sur lesquels reposait l’approche du risque dans la décision attaquée, ne constituent pas des évaluations des risques. Dans le cadre de la deuxième branche du sixième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant une approche de risque zéro au moyen de scénarios d’exposition irréalistes et de l’évaluation erronée du taux de dégradation de la cyanamide. |
|
175 |
Ainsi qu’il ressort des éléments mentionnés au point 35 ci-dessus, la réglementation sur les produits biocides a pour but d’améliorer la libre circulation de ces produits dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. De plus, comme cela est rappelé au point 35 ci-dessus, elle se fonde sur le principe de précaution, afin de garantir que la fabrication et la mise à disposition sur le marché de substances actives et de produits biocides n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou d’incidences inacceptables sur l’environnement. Il en découle que la décision attaquée, comme tout acte adopté sur le fondement de cette réglementation, est ipso jure fondée sur le principe de précaution. |
|
176 |
Par ailleurs, l’application du principe de précaution n’est pas limitée à des cas de figure où l’existence d’un risque est incertaine, mais peut également intervenir dans l’hypothèse où l’existence d’un risque est avérée et où la Commission doit apprécier si ce risque est acceptable ou non, voire apprécier de quelle manière il convient d’y faire face dans le cadre de la gestion du risque (arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 340). |
|
177 |
De plus, il découle du principe de précaution que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêts du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, EU:C:2010:803, point 73, et du 1er octobre 2019, Blaise e.a., C-616/17, EU:C:2019:800, point 43). |
|
178 |
Au sein du processus aboutissant à l’adoption par une institution de mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en vertu du principe de précaution, trois étapes successives peuvent être distinguées : premièrement, l’identification des effets potentiellement négatifs découlant d’un phénomène, deuxièmement, l’évaluation des risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement qui sont liés à ce phénomène et, troisièmement, lorsque les risques potentiels identifiés dépassent le seuil de ce qui est acceptable pour la société, la gestion du risque par l’adoption de mesures de protection appropriées (arrêts du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 60, et du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 111). Si la première de ces étapes ne requiert pas de plus amples explications sur l’existence des risques avérés au-delà de l’existence de risques potentiels, les deux étapes suivantes méritent d’être explicitées et motivées. |
|
179 |
En premier lieu, l’évaluation des risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement consiste, pour l’institution qui doit faire face à des effets potentiellement négatifs découlant d’un phénomène, à apprécier de manière scientifique lesdits risques et à déterminer s’ils dépassent le niveau de risque jugé acceptable pour la société. Ainsi, afin que les institutions puissent procéder à une évaluation des risques, il leur importe, d’une part, de disposer d’une évaluation scientifique des risques et, d’autre part, de déterminer le niveau de risque jugé inacceptable pour la société [voir arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T-31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 137 et jurisprudence citée]. |
|
180 |
L’évaluation scientifique des risques est un processus scientifique qui consiste, autant que possible, à identifier un danger et à caractériser ledit danger, à évaluer l’exposition à ce danger et à caractériser le risque [voir arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T-31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 138 et jurisprudence citée]. |
|
181 |
En tant que processus scientifique, l’évaluation scientifique des risques doit être confiée par l’institution à des experts scientifiques (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 115 et jurisprudence citée), doit se fonder sur les meilleures données scientifiques disponibles et doit être menée de manière indépendante, objective et transparente (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 117 et jurisprudence citée). |
|
182 |
Toutefois, l’évaluation scientifique des risques ne doit pas obligatoirement fournir aux institutions des preuves scientifiques concluantes de la réalité du risque et de la gravité des effets adverses potentiels en cas de réalisation de ce risque. En effet, le contexte de l’application du principe de précaution correspond par hypothèse à un contexte d’incertitude scientifique. En outre, l’adoption d’une mesure préventive ou, à l’inverse, son retrait ou son assouplissement ne sauraient être subordonnés à la preuve d’une absence de tout risque, car une telle preuve est, en général, impossible à fournir d’un point de vue scientifique dès lors qu’un niveau de risque zéro n’existe pas en pratique. Cependant, une mesure préventive ne saurait valablement être motivée par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2021, FMC/Commission, T-719/17, EU:T:2021:143, point 69 et jurisprudence citée). |
|
183 |
À cet égard, la détermination du niveau de risque jugé inacceptable pour la société revient, moyennant le respect des normes applicables, aux institutions chargées du choix politique que constitue la fixation d’un niveau de protection approprié pour ladite société. C’est à ces institutions qu’il incombe de déterminer le seuil critique de probabilité des effets adverses pour la santé publique, la sécurité et l’environnement et le degré de ces effets potentiels qui ne leur semble plus acceptable pour cette société et qui, une fois dépassé, nécessite, dans l’intérêt de la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, le recours à des mesures préventives malgré l’incertitude scientifique subsistante (voir arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 122 et jurisprudence citée). |
|
184 |
Lors de la détermination du niveau de risque jugé inacceptable pour la société, les institutions sont tenues par leurs obligations d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement. Ce niveau élevé de protection ne doit pas nécessairement, pour être compatible avec l’article 114, paragraphe 3, TFUE, être techniquement le plus élevé possible (voir arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 123 et jurisprudence citée). |
|
185 |
La détermination du niveau de risque jugé inacceptable pour la société dépend de l’appréciation portée par l’autorité publique compétente sur les circonstances particulières de chaque cas d’espèce. À cet égard, cette autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l’impact d’une survenance de ce risque sur la santé publique, la sécurité et l’environnement, y compris l’étendue des effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception plus ou moins concrète du risque sur la base de l’état des connaissances scientifiques disponibles (voir arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 124 et jurisprudence citée). |
|
186 |
En second lieu, la gestion du risque correspond à l’ensemble des actions entreprises par une institution qui doit faire face à un risque afin de le ramener à un niveau jugé acceptable pour la société eu égard à son obligation, en vertu du principe de précaution, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement [arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T-31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 148]. |
|
187 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le sixième moyen. |
a) Sur la première branche du sixième moyen
|
188 |
La requérante fait valoir que les avis du CPB du 30 novembre 2021, sur lesquels reposait l’approche du risque dans la décision attaquée, ne constituent pas des évaluations des risques. Il en résulterait que la Commission ne s’est basée sur aucune évaluation des risques pour aboutir à la décision attaquée. |
|
189 |
En premier lieu, la requérante soutient que les avis du CPB du 30 novembre 2021 ne constituent pas des évaluations des risques étant donné que les données de base, nécessaires pour procéder à une telle évaluation, faisaient défaut. Ces données incluraient l’étude de neurotoxicité ainsi qu’une conclusion sur les autres modalités, à savoir les modalités œstrogéniques, androgéniques et stéroïdogéniques. |
|
190 |
En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’il était impossible de procéder à une évaluation des risques crédible, en raison de l’absence d’orientations quant à la manière de procéder à une telle évaluation. |
|
191 |
En troisième lieu, la requérante soutient que les scénarios d’évaluation des risques utilisés ne reflètent pas le scénario réaliste le plus défavorable. |
|
192 |
En quatrième lieu, la Commission ne fournirait, dans la décision attaquée, aucune explication crédible quant à la question de savoir pourquoi aucun seuil ne peut être fixé pour la cyanamide. À cet égard, la requérante, se référant au rapport du professeur Bridges, fait valoir que la toxicocinétique et les constatations relatives au mode d’action doivent être considérées ensemble lors de l’examen de la question de savoir s’il existe, pour la cyanamide, un seuil pour ses effets indésirables. En effet, ainsi que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) l’aurait confirmé récemment, une relation dose-effet pourrait être supposée monotone en cas de mécanismes enzymatiques impliquant l’existence d’un seuil pour des effets indésirables ayant trait, par exemple, à l’inhibition de la TPO. |
|
193 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, conteste les arguments de la requérante. |
|
194 |
Comme il est indiqué au point 86 ci-dessus, aucune évaluation des risques liés aux propriétés endocriniennes de la cyanamide n’a été réalisée dans les avis du 10 décembre 2019. |
|
195 |
Par la suite, la Commission a adopté le mandat du 2 septembre 2020. Il ressort dudit mandat que la Commission a effectivement demandé au CPB d’évaluer le risque pour la santé humaine et l’environnement que représentent les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. Dans ce contexte, la Commission a spécifiquement demandé au CPB de préciser le niveau des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, en évaluant ces niveaux soit de manière quantitative, soit de manière qualitative, et de donner un avis sur le caractère acceptable ou non de ces risques. |
|
196 |
Il ressort du dossier qu’il y a eu un débat entre les membres du CPB sur la manière dont cette évaluation des risques devait être effectuée. |
|
197 |
En ce qui concerne l’évaluation des risques sur la santé humaine, l’autorité compétente d’évaluation a proposé une évaluation quantitative des risques liés aux propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide, sur la base des informations disponibles. Néanmoins, plusieurs membres ont désapprouvé cette approche en soulignant que, sur la base des données disponibles, il n’était pas possible de fixer un seuil fiable, puisque les paramètres critiques n’avaient pas été évalués. Dès lors, il a été décidé d’appliquer une évaluation qualitative de l’exposition secondaire du grand public au lisier. |
|
198 |
En ce qui concerne l’évaluation des risques sur l’environnement, les membres ont convenu que, à l’heure actuelle, aucune limite de concentration sûre ne pouvait être déduite pour les propriétés endocriniennes, en ce qui concernait les organismes non ciblés dans l’environnement, pour la cyanamide. En effet, les avis scientifiques divergeraient sur cette question. Par conséquent, des recherches et des échanges supplémentaires entre les scientifiques, les régulateurs et l’industrie étaient nécessaires avant de pouvoir décider si et comment des seuils de sécurité pouvaient être déduits pour la cyanamide en ce qui concernait les organismes non ciblés dans l’environnement. Dès lors, il a été décidé d’appliquer une évaluation qualitative de l’exposition de l’environnement. |
|
199 |
Sur cette base, dans ses avis du 30 novembre 2021, le CPB a procédé à une analyse de la cyanamide. |
|
200 |
S’agissant de la demande de la Commission visant à obtenir une évaluation quantitative ou qualitative des risques de la cyanamide pour la santé humaine, il découle des avis du 30 novembre 2021 du CPB qu’une évaluation qualitative des risques a été réalisée sur la base de la description disponible pour les produits phytopharmaceutiques, en l’absence de scénarios d’exposition harmonisés pour l’application de lisier. Outre l’exposition des professionnels, l’exposition du grand public aurait été prise en considération. Selon le CPB, aucune des mesures d’atténuation des risques proposées n’a permis d’exclure l’exposition du grand public. En raison de l’absence d’un seuil, le CPB a conclu que le niveau de risques n’avait pas pu être déterminé dans le cadre de l’évaluation qualitative pour le grand public, tandis que le risque lié aux propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide était considéré comme acceptable pour les utilisateurs professionnels. |
|
201 |
S’agissant de la demande de la Commission visant à obtenir une évaluation quantitative ou qualitative des risques de la cyanamide pour l’environnement, il découle des avis du 30 novembre 2021 du CPB qu’une évaluation des risques au sens strict n’était alors pas possible pour la cyanamide. Selon le CPB, il n’était pas possible de procéder à une évaluation quantitative ou qualitative des risques de la cyanamide, étant donné qu’il n’existait pas de seuil auquel l’exposition pouvait être comparée. En effet, la seule option consistait à évaluer la situation d’exposition en mettant particulièrement l’accent sur la question de savoir si l’exposition pouvait être considérée comme négligeable ou non. La conclusion de cette évaluation qualitative de l’exposition était que les données fournies par la requérante sur la présence naturelle de cyanamide dans certaines espèces végétales ne permettaient pas d’évaluer de manière fiable les niveaux de fond et la répartition de la cyanamide dans l’environnement et que les rejets de la cyanamide dans ce dernier, résultant des utilisations prévues de cette substance active, ne pouvaient être exclus. |
|
202 |
Sur la base de ces évaluations de l’exposition potentielle du grand public et de l’environnement à la cyanamide, le CPB en a déduit que, en raison des incertitudes liées aux propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide, il n’était pas possible de conclure que les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation envisagée de la cyanamide étaient acceptables, tandis que le risque pour l’utilisateur professionnel était acceptable avec les mesures d’atténuation des risques adéquates. |
|
203 |
Il résulte de ce qui précède que le CPB a effectivement fait une évaluation des risques, sur la base d’un examen des types et des degrés d’exposition ainsi que des mesures potentielles d’atténuation des risques. |
|
204 |
D’une part, la requérante ne conteste pas que le CPB a procédé à une évaluation des risques de la cyanamide en ce qui concerne le risque de perturbation endocrinienne pour la santé humaine, même si elle fait valoir que cette évaluation est erronée. D’autre part, la requérante fait valoir que le CPB n’a procédé à aucune évaluation des risques en ce qui concerne l’environnement. Au soutien de cet argument, la requérante se borne à souligner qu’il est affirmé, dans les avis du 30 novembre 2021 du CPB, qu’il n’a été procédé à aucune évaluation des risques pour l’environnement en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. |
|
205 |
À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort uniquement des avis du 30 novembre 2021 du CPB qu’une évaluation des risques au sens strict de la cyanamide ne pouvait être réalisée en ce qui concerne l’environnement. Cette formulation ne permet pas en soi de conclure que l’évaluation de la situation d’exposition résultant de l’utilisation de la cyanamide n’équivalait pas à une évaluation qualitative des risques conformément au point 3, de l’annexe VI de la directive 98/8. Dans ce contexte, il convient de souligner qu’il ressort du point 2.3 des avis du 30 novembre 2021, qui concerne l’avis du CPB sur la demande d’approbation de la cyanamide, que l’absence d’un seuil n’a pas permis d’évaluer quantitativement le risque de la cyanamide, mais qu’il ressort d’une évaluation qualitative des risques que l’exposition résultant de l’utilisation de la cyanamide ne peut être exclue. |
|
206 |
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il est affirmé dans les avis du 30 novembre 2021 du CPB qu’il n’a été procédé à aucune évaluation des risques pour l’environnement en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. |
|
207 |
Par ailleurs, le fait que les avis du 30 novembre 2021 du CPB n’évaluent pas si le risque de la cyanamide pour la santé humaine et l’environnement est acceptable ou non ne change rien au fait qu’une évaluation du risque a été effectuée dans ces avis. Le CPB s’est simplement abstenu de se prononcer sur le caractère acceptable ou non du risque identifié. |
|
208 |
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le CPB ne pouvait pas procéder de manière fiable à une évaluation du risque de perturbation endocrinienne, étant donné que les données de base, à savoir l’étude de neurotoxicité ainsi que la conclusion sur les modalités œstrogéniques, androgéniques et stéroïdogéniques, faisaient défaut, la requérante n’explique pas pourquoi ces données seraient nécessaires pour procéder à une telle évaluation. En effet, la requérante se borne à renvoyer à différents points de la partie de la requête relative au contexte juridique et factuel de l’espèce. Or, ces points n’expliquent pas pourquoi les données en cause seraient nécessaires pour procéder à une évaluation des risques de la cyanamide. |
|
209 |
Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à une évaluation des risques sans l’étude de neurotoxicité et sans conclusion sur les modalités œstrogéniques, androgéniques et stéroïdogéniques. Par ailleurs, le fait d’autoriser la requérante à effectuer ces études aurait potentiellement allongé de manière significative la durée de la procédure, sans aucune certitude que celles-ci auraient conduit à conclure à l’existence d’un seuil sans risque pour la cyanamide. Une telle prolongation de la procédure ne saurait être compatible avec l’objectif de maintien d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. |
|
210 |
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il n’est pas possible d’effectuer une évaluation des risques en l’absence d’orientations quant à la manière de procéder à une telle évaluation, force est de constater que ni la directive 98/8 ni le règlement no 528/2012 n’exigent ou ne supposent qu’une évaluation des risques soit préparée conformément à un guide ou à des recommandations. |
|
211 |
Toutefois, il est vrai que l’évaluation des risques réalisée par le CPB n’était pas fondée sur un document d’orientation. Il est également exact que l’autorité compétente d’évaluation a, lors d’une réunion du CPB, mentionné l’absence d’orientations parmi les raisons justifiant le caractère non concluant de l’évaluation des risques. |
|
212 |
Un document d’orientation contient généralement les objectifs de protection, tels qu’ils sont fixés par le gestionnaire des risques, ainsi que les critères matériels d’évaluation (schémas d’évaluation et valeurs numériques effectives dont le dépassement conduit au refus de l’approbation, etc.) nécessaires à l’évaluation desdits objectifs de protection (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 241). |
|
213 |
À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission a déclaré que l’ECHA n’était pas en mesure d’élaborer des orientations sur l’évaluation des risques des perturbateurs endocriniens, car cela nécessitait davantage d’expérience. Il s’ensuit que si l’évaluation des risques de la cyanamide avait dû être basée sur un document d’orientation, il aurait, potentiellement, été nécessaire de reporter indéfiniment l’évaluation des risques pour ladite substance active. |
|
214 |
Dans ces circonstances et compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose la Commission en la matière, force est de constater que celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant la décision attaquée sur une évaluation des risques qui n’était pas basée sur un document d’orientation. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il n’aurait pas été compatible avec l’objectif de maintien d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement que la Commission reporte la décision sur l’approbation de la cyanamide jusqu’à ce qu’un tel document d’orientation ait été préparé. Au contraire, il appartenait à la Commission, en application du principe de précaution, d’adopter des mesures de protection sans avoir à attendre que la gravité des risques, mise en évidence par les avis du CPB du 30 novembre 2021, soit pleinement démontrée. |
|
215 |
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré du fait que l’évaluation des risques n’a pas été fondée sur un document d’orientation. |
|
216 |
À l’appui de son argument selon lequel les scénarios d’évaluation des risques utilisés ne reflètent pas le scénario réaliste le plus défavorable, la requérante se réfère uniquement à une citation du rapport du professeur Bridges, qui indique que les matières fécales des porcs peuvent contenir des agents pathogènes, ainsi que de nombreuses autres substances chimiques, et que l’exposition à ces matières constitue un risque considérable pour la santé. Dès lors, puisque le lisier contenant la cyanamide présente déjà un risque pour la santé humaine, il ne serait pas réaliste de supposer qu’il existe un risque d’exposition humaine à la cyanamide du fait de l’utilisation du lisier liquide dans les champs. |
|
217 |
En se référant au rapport du professeur Bridges, le Tribunal constate que la requérante ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve et de l’exigence de preuve requise pour démontrer que les scénarios d’évaluation des risques utilisés dans les avis du CPB ne sont pas crédibles. En effet, le fait que le lisier traité à la cyanamide puisse potentiellement présenter un risque pour la santé, pour des raisons autres que la présence de la cyanamide, n’exclut pas la possibilité que des personnes puissent être exposées au lisier, si elles pénètrent dans un champ où il a été utilisé. |
|
218 |
Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas fourni une explication crédible quant à la question de savoir pourquoi aucun seuil ne pouvait être fixé pour la cyanamide, il y a lieu de rappeler, comme cela est indiqué aux points 197 et 198 ci-dessus, que les raisons justifiant l’incapacité à définir un tel seuil différaient selon qu’il s’agissait des effets sur la santé humaine ou de ceux sur l’environnement. |
|
219 |
D’une part, en ce qui concerne l’évaluation des risques sur la santé humaine, il s’agissait de l’absence d’informations sur d’autres modes de perturbation endocrinienne et, d’autre part, en ce qui concerne l’évaluation des risques sur l’environnement, il s’agissait de la diversité des organismes non cibles et de l’absence de méthodes d’essai appropriées. |
|
220 |
La requérante n’a pas démontré que cette analyse était manifestement erronée. |
|
221 |
En effet, la requérante se limite à contester l’argument de la Commission, avancé au point 143 de son mémoire en défense, selon lequel il n’existe à l’heure actuelle aucun consensus scientifique sur la possibilité de fixer un seuil pour les propriétés perturbant le système endocrinien dans chaque cas, étant donné que les effets de perturbation endocrinienne peuvent se manifester même à très faible dose et que, dans certains cas, les effets sont même plus forts à des concentrations faibles qu’à des concentrations plus élevées. Selon la requérante, une relation dose-effet peut être supposée pour la cyanamide. |
|
222 |
La requérante fait valoir que cette constatation est confirmée par l’EFSA dans un rapport de novembre 2023. |
|
223 |
Dans le rapport mentionné au point 222 ci-dessus, l’EFSA a fixé un seuil pour la substance thiophanate-méthyl, qui possède des propriétés perturbant le système endocrinien. Selon l’EFSA, puisque les effets de perturbation endocrinienne observés pour la thyroïde sont principalement fondés sur l’induction d’enzymes hépatiques, une relation dose-effet peut être supposée monotone. |
|
224 |
Néanmoins, en l’espèce, les effets de perturbation endocrinienne observés pour la thyroïde ne sont pas fondés sur une indication d’enzymes hépatiques, mais sur une inhibition de la TPO. Dès lors, le Tribunal conclut que le raisonnement de l’EFSA sur le thiophanate-méthyl n’est pas transposable aux faits de l’espèce, concernant la cyanamide. |
|
225 |
À la lumière de ce qui précède, la requérante n’a pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant qu’il n’était pas possible de fixer des seuils pour la cyanamide et n’a pas fourni de preuves suffisantes pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée. |
|
226 |
Il s’ensuit que la première branche du sixième moyen doit être rejetée. |
b) Sur la deuxième branche du sixième moyen
|
227 |
La requérante fait valoir que, à supposer que les avis du CPB du 30 novembre 2021 constituent bien des évaluations des risques, telles que requises par le règlement no 528/2012, la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision attaquée, notamment en appliquant une approche de risque zéro au moyen de scénarios d’exposition irréalistes et en faisant une évaluation erronée du taux de dégradation de la cyanamide. |
|
228 |
En premier lieu, la requérante soutient que les modèles de scénarios d’exposition qui ont, en définitive, été utilisés reposaient sur les utilisations de produits phytopharmaceutiques, plutôt que sur celles des produits biocides. Selon la requérante, les scénarios d’exposition aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides présentent plusieurs différences fondamentales. Compte tenu de ces différences, les scénarios d’exposition, tout particulièrement celui selon lequel des populations vulnérables feraient l’objet d’une exposition indirecte aux champs sur lesquels du lisier a été épandu, seraient très improbables. |
|
229 |
En second lieu, la requérante estime que le taux de dégradation retenu pour la cyanamide lors de l’évaluation des risques serait trop faible. En effet, l’étude Voelkel e.a., de 2007 (ci-après l’« étude Voelkel »), invoquée pour l’évaluation des risques, ne saurait être considérée comme fiable, notamment parce qu’une étude plus récente, l’étude Kreuzig e.a., de 2010 (ci-après l’« étude Kreuzig »), que la requérante a présentée pendant la procédure d’approbation, montrerait que le taux de dégradation réel serait plus élevé. Il résulterait de ce taux de dégradation réel que, au moment où le lisier est épandu sur le champ, la cyanamide n’est plus détectable dans le lisier, en raison de sa dégradation rapide. |
|
230 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, conteste les arguments de la requérante. |
|
231 |
En ce qui concerne le premier grief de la requérante, il y a lieu de constater que, dans les avis du 30 novembre 2021 du CPB, ce dernier a évalué l’exposition potentielle du grand public et de l’environnement à la cyanamide à la suite de l’application du lisier sur des terres agricoles. Ces scénarios d’exposition sont fondés sur l’utilisation envisagée de la cyanamide, qui est appliquée une ou deux fois par an sur le lisier, après quoi celui-ci est utilisé pour la fumure de cultures ou appliqué sur des terres agricoles. Par ailleurs, étant donné qu’il n’existait pas de méthodologie convenue pour l’évaluation des risques liés aux propriétés perturbant le système endocrinien et qu’aucun modèle n’était disponible pour l’application de lisier, l’exposition a été décrite sur la base de scénarios d’exposition élaborés pour l’application de produits phytopharmaceutiques. |
|
232 |
La requérante soutient que les scénarios d’exposition utilisés dans les avis du 30 novembre 2021 du CPB sont très improbables étant donné qu’il existe trois différences entre les scénarios d’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ceux d’exposition aux produits biocides. |
|
233 |
En premier lieu, la requérante soutient que la cyanamide, utilisée en tant que produit biocide, est enfouie dans le sol (dans le lisier) plutôt que pulvérisée à la surface. |
|
234 |
À cet égard, force est de constater que la requérante n’a apporté aucune preuve du fait que l’enfouissement du lisier dans le sol signifie qu’il n’y a pas de danger pour les personnes qui se trouvent à proximité des endroits où le lisier est épandu. |
|
235 |
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la taille des gouttelettes répandues est différente (en raison de la taille différente de l’embout de pulvérisation) et, par conséquent, la distribution est différente. |
|
236 |
La requérante n’a pas développé cet argument. En effet, elle n’a pas expliqué pourquoi le fait que la distribution de la cyanamide dans le lisier soit différente de celle des produits phytopharmaceutiques rendrait les scénarios d’exposition utilisés par le CPB, dans ses avis du 30 novembre 2021, improbables. |
|
237 |
En troisième lieu, la requérante souligne que l’odeur nauséabonde du lisier rend le contact indirect (par des non-professionnels) bien moins probable, dès lors qu’il y a une aversion naturelle pour le contact. |
|
238 |
Dans ce contexte, il suffit de constater qu’il ne peut, en aucun cas, être exclu que, malgré une odeur désagréable, des personnes s’approchent à proximité d’un champ où du lisier contenant de la cyanamide a été épandu. Par ailleurs, la requérante n’a pas indiqué la durée de cette odeur nauséabonde. |
|
239 |
À la lumière de ce qui précède, la requérante n’a pas fourni de preuves suffisantes pour priver de plausibilité les appréciations de faits retenues dans la décision attaquée et notamment dans les scénarios d’exposition utilisés dans les avis du 30 novembre 2021 du CPB. |
|
240 |
En ce qui concerne le deuxième grief de la requérante, relatif au taux de dégradation de la cyanamide, celle-ci ne conteste pas que le taux de dégradation retenu est fondé sur l’étude Voelkel, qu’elle a elle-même présentée. Tant l’autorité compétente d’évaluation que le groupe de travail « Environnement » du CPB ont exploité cette étude pour l’évaluation de la cyanamide. |
|
241 |
Il est également incontesté que la requérante n’a fourni l’étude Kreuzig que le 20 août 2021 et que l’autorité compétente d’évaluation n’avait pas sollicité cette étude. |
|
242 |
À cet égard, il convient de rappeler que c’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que les conditions d’approbation sont satisfaites afin d’obtenir l’approbation d’une substance active, et non à la Commission de prouver qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’approbation afin de pouvoir la refuser (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, points 86 et 88). |
|
243 |
Compte tenu de cette répartition de la charge et de l’exigence de la preuve, lorsqu’un demandeur estime que de nouvelles données ou études, soumises après la validation de son dossier, auraient dû être prises en compte pour l’évaluation de la substance en cause, il lui appartient de démontrer que de telles données ou études ne pouvaient pas être présentées avant la validation de son dossier, qu’elles sont nécessaires et qu’elles remettent manifestement en cause le résultat de la procédure d’évaluation (arrêt du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission, T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594, point 178). |
|
244 |
L’étude Kreuzig date de 2010. Néanmoins, la requérante n’explique pas pour quels motifs cette étude n’avait pas pu être fournie plus tôt. Dès lors, force est de constater que l’autorité compétente d’évaluation n’était pas tenue d’examiner l’étude Kreuzig dans l’évaluation de la cyanamide. |
|
245 |
Par ailleurs, et en tout état de cause, même en supposant que l’étude Kreuzig ait effectivement été communiquée à l’autorité compétente d’évaluation dans les temps, cette étude ne prouve pas à suffisance de droit que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation du taux de dégradation de la cyanamide. |
|
246 |
En effet, la Commission ne conteste pas, comme l’affirme la requérante, que l’étude Kreuzig a constaté que la cyanamide se dégradait plus vite que ce qui était indiqué dans l’étude Voelkel. |
|
247 |
Néanmoins, ainsi qu’il a été relevé au point 36 ci-dessus, il y a lieu de reconnaître une large marge d’appréciation aux autorités de l’Union, en ce qui concerne l’évaluation des études scientifiques et le choix de celles qui priment sur les autres, et ce indépendamment de leur chronologie (arrêt du 24 octobre 2018, Deza/Commission, T-400/17, non publié, EU:T:2018:712, point 57). Ainsi, il ne suffisait pas à la requérante d’invoquer l’ancienneté de l’étude Voelkel pour remettre en cause sa fiabilité. Il lui fallait encore fournir des indices suffisamment précis et objectifs de nature à soutenir que d’éventuelles évolutions scientifiques récentes remettaient en cause le bien-fondé des conclusions de cette étude et, en conséquence, celui du taux de dégradation contesté. |
|
248 |
Or, ces indices font défaut en l’espèce. En effet, la requérante n’a pas présenté de tels indices en se référant à une étude plus récente. À cet égard, force est de constater que la requérante n’a fourni aucune preuve des prétendues lacunes de l’étude Voelkel, qu’elle a elle-même soumise à l’autorité compétente d’évaluation. |
|
249 |
À la lumière de ce qui précède, le grief de la requérante selon lequel, au moment où le lisier est épandu sur le champ, la cyanamide n’est plus détectable dans ce dernier, en raison de sa dégradation rapide, doit être rejeté. |
|
250 |
Par conséquent, il y a lieu rejeter la deuxième branche du sixième moyen de la requérante, et partant, le sixième moyen dans son intégralité. |
7. Sur le huitième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
|
251 |
Par le huitième moyen, la requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée tout en écartant des solutions plus appropriées et plus proportionnées, la Commission a violé le principe de proportionnalité. Selon la requérante, il existait cinq possibilités légales à la non-approbation, qui auraient été plus appropriées et plus proportionnées dans les circonstances de l’espèce. |
|
252 |
La première possibilité aurait pu consister à accorder une approbation pour les types de produits 3 et 18. La deuxième possibilité aurait pu consister à accorder une approbation subordonnée au respect d’une condition de présentation de données de confirmation dans le cadre de la procédure ultérieure d’autorisation du produit. La troisième possibilité aurait pu consister en la présentation de données soit comme données ultérieures à l’approbation dans le cadre de l’approbation de la substance active, soit en tant qu’exigence en matière de données pour le renouvellement. La quatrième possibilité aurait pu consister en un retour de la question au CPB pour un examen plus approfondi. La cinquième possibilité aurait pu consister en une approbation subordonnée à une condition relative à l’adoption et à l’application des restrictions prévues par les États membres en matière d’application du lisier. |
|
253 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, conteste les arguments de la requérante. |
|
254 |
Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T-475/07, EU:T:2011:445, point 279 et jurisprudence citée). |
|
255 |
Il convient en outre de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins de l’adoption de mesures de gestion des risques impliquant des choix politiques et des évaluations scientifiques complexes. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que la Commission entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T-475/07, EU:T:2011:445, point 289 et jurisprudence citée). |
|
256 |
En l’espèce, premièrement, s’agissant du premier grief de la requérante, selon lequel la Commission aurait pu accorder une approbation de la cyanamide pour les types des produits 3 et 18, il ressort de l’examen du cinquième et sixième moyen de la requérante (voir points 165 à 250 ci-dessus) qu’il n’est pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsque, aux considérants 13 à 15 de la décision attaquée, elle a conclu que la requérante n’avait pas démontré, sur la base des données disponibles dans la demande d’approbation soumise, que les conditions d’approbation de la cyanamide étaient remplies. |
|
257 |
Deuxièmement, en ce qui concerne les deuxième et troisième griefs, la requérante soutient que la Commission aurait pu opter pour d’autres approches ayant des conséquences moins graves, telles que l’approbation de la cyanamide sous réserve du respect d’une condition de soumission de données confirmatives ou l’autorisation de la présentation de données, soit en tant que données postérieures à l’approbation, soit en tant qu’exigence en matière de données pour le renouvellement, plutôt que d’adopter une décision de non-approbation de la cyanamide. |
|
258 |
À cet égard, en premier lieu, force est de constater que la requérante n’indique pas quelles sont les données confirmatives et les données postérieures auxquelles elle fait référence dans les deux griefs. |
|
259 |
En second lieu, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que les solutions proposées par la requérante dans le cadre des deuxième et troisième griefs vont de pair avec une approbation assortie de conditions de la cyanamide. Dès lors, ces solutions présupposent, comme le fait justement valoir la République fédérale d’Allemagne, que le risque soit acceptable et que les critères d’approbation de la cyanamide soient satisfaits. Néanmoins, comme il est indiqué au point 256 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a conclu que les conditions d’approbation de la cyanamide n’étaient pas remplies en l’espèce. |
|
260 |
Troisièmement, en ce qui concerne l’option qui consistait à renvoyer l’affaire au CPB pour élaborer les orientations qui font encore défaut, il convient de renvoyer aux points 210 à 215 ci-dessus, concernant la prétendue erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en fondant la décision attaquée sur une évaluation des risques qui n’était pas basée sur un document d’orientation. Comme il est indiqué au point 214 ci-dessus, il n’aurait pas été compatible avec l’objectif de maintien d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement que la Commission reportât la décision sur l’approbation de la cyanamide jusqu’à ce qu’un document d’orientation fût préparé. |
|
261 |
Quatrièmement, pour ce qui est de l’approbation éventuelle de la cyanamide subordonnée à une condition relative à l’adoption et à l’application des restrictions prévues par les États membres en matière d’application du lisier, force est de constater, comme cela est indiqué à juste titre par la Commission, que le règlement no 528/2012 n’habilite pas cette dernière à imposer comme condition d’approbation d’une substance active une injonction adressée aux États membres fixant les règles qu’ils doivent adopter ou appliquer dans leur législation nationale relative à l’épandage d’effluents d’élevage sur les terres agricoles. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante n’a pas démontré que des restrictions en matière d’application du lisier entraîneraient un risque acceptable pour la santé humaine et l’environnement. |
|
262 |
Au vu de ce qui précède, la requérante n’a pas établi à suffisance de droit que l’adoption de la décision attaquée constituerait une violation du principe de proportionnalité. |
|
263 |
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le huitième moyen de la requérante. |
8. Sur les autres moyens avancés par l’Industrieverband Agrar
|
264 |
L’Industriverband Agrar avance quatre moyens supplémentaires. |
|
265 |
En premier lieu, l’Industrieverband Agrar fait valoir que la Commission a violé l’article 5, paragraphe 1, sous b), iii) et iv), de la directive 98/8, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, en omettant d’évaluer toutes les informations pertinentes, lorsqu’elle a apprécié si la cyanamide produisait des effets inacceptables sur la santé humaine ou l’environnement. En effet, la Commission aurait dû vérifier si les éléments factuels, tels que ceux énoncés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, permettaient d’approuver la cyanamide même si ladite substance avait été jugée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien. |
|
266 |
En deuxième lieu, l’Industrieverband Agrar avance que, en omettant d’apprécier, dans le cadre de l’évaluation de la cyanamide, tous les éléments de fait, notamment ceux relatifs à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, la Commission a violé le droit de la requérante à un examen complet et impartial. |
|
267 |
En troisième lieu, l’Industrieverband Agrar soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité consacré à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. D’une part, lorsque la Commission a évalué les risques de la cyanamide, elle n’aurait pas tenu compte des facteurs favorables soutenant l’approbation de la cyanamide, tels que l’absence de substances de substitution et tout impact disproportionné potentiel d’un refus d’approbation, et ne les a pas mis en balance avec l’existence des propriétés perturbant le système endocrinien. D’autre part, la Commission n’aurait pas procédé à la moindre évaluation de la question de savoir si des mesures d’atténuation des risques pouvaient, en tant que mesures moins contraignantes qu’un refus d’approbation, réduire à un niveau acceptable les risques encourus en raison de l’utilisation de la cyanamide. En particulier, la Commission n’aurait pas examiné si la cyanamide pouvait être approuvée, à condition que toute autorisation ultérieure des produits biocides contenant de la cyanamide ne soit accordée que si le produit contenant de la cyanamide satisfait à des facteurs qui sont actuellement consacrés dans les critères de dérogation énoncés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012. |
|
268 |
En quatrième lieu, l’Industrieverband Agrar fait valoir que, même à supposer que la Commission ait apprécié les facteurs qui sont actuellement consacrés dans les critères de dérogation énoncés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 lorsqu’elle a évalué la cyanamide, elle a violé son obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE, étant donné que la décision attaquée n’a pas exposé les motifs sous-tendant ces évaluations. |
|
269 |
La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA, considère que les moyens supplémentaires avancés par l’Industrieverband Agrar doivent être rejetés comme irrecevables et, en tout état de cause, non fondés. |
|
270 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et l’article 142, paragraphe 3, du règlement de procédure ne s’opposent pas à ce qu’une partie intervenante présente des arguments nouveaux ou différents de ceux de la partie qu’elle soutient, sous peine de voir son intervention limitée à répéter les arguments avancés dans la requête, il ne saurait être admis que ces dispositions lui permettent de modifier ou de déformer le cadre du litige défini par la requête en soulevant des moyens nouveaux (voir arrêt du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, EU:T:2006:387, point 42 et jurisprudence citée). |
|
271 |
En d’autres termes, ces dispositions confèrent à la partie intervenante le droit d’exposer de manière autonome non seulement des arguments, mais aussi des moyens, pour autant que ceux-ci viennent au soutien des conclusions d’une des parties principales et ne soient pas d’une nature totalement étrangère aux considérations qui fondent le litige tel qu’il a été constitué entre la partie requérante et la partie défenderesse, ce qui aboutirait à en altérer l’objet (arrêts du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T-171/02, EU:T:2005:219, point 152, et du 2 octobre 2009, Chypre/Commission, T-300/05 et T-316/05, non publié, EU:T:2009:380, point 203). |
|
272 |
En l’espèce, le litige tel qu’il a été constitué entre la requérante et la Commission a pour objet l’annulation de la décision attaquée. Le cadre de ce litige est délimité par les conclusions de la requérante et les huit moyens avancés par cette dernière, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, deuxièmement, d’une violation du règlement délégué 2017/2100, troisièmement, d’une violation des droits de la défense de la requérante, quatrièmement, d’une violation de la confiance légitime de la requérante, cinquièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la conclusion de la Commission selon laquelle la cyanamide est une substance ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, sixièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en concluant que l’évaluation du risque effectuée par le CPB étayait la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la cyanamide ne devait pas être approuvée, septièmement, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et, huitièmement, d’une violation du principe de proportionnalité. |
|
273 |
Les moyens supplémentaires de l’Industrieverband Agrar reposent tous sur la prémisse selon laquelle la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit autonome supplémentaire, en ce que la Commission a omis de prendre en compte les facteurs désormais énoncés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, lorsqu’elle a apprécié si la cyanamide produisait des effets inacceptables sur la santé humaine ou l’environnement. |
|
274 |
Néanmoins, ni la requête ni le mémoire en défense ne contiennent de développements concernant la nécessité d’appliquer les facteurs dérogatoires prévus à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012. En effet, dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé les règles transitoires prévues à l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, en ce qu’elle aurait appliqué les critères prévus à l’article 5 dudit règlement au lieu des critères énoncés dans la directive 98/8. Dès lors, comme le fait valoir à juste titre la Commission, l’allégation de l’intervenante relative à la nécessité d’appliquer les facteurs dérogatoires prévus à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 est contraire à celle de la requérante, reprochant à la Commission d’en avoir tenu compte. |
|
275 |
Il s’ensuit que les quatre moyens supplémentaires invoqués par l’Industrieverband Agrar ne se rattachent pas à l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties principales et modifient donc le cadre du présent litige. Ces moyens doivent donc être rejetés comme étant irrecevables. |
|
276 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours. |
B. Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure
|
277 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2023, la requérante a demandé au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, enjoignant à la Commission de produire plusieurs documents se rapportant à la correspondance entre la direction générale (DG) « Santé et sécurité alimentaire » et le service juridique de la Commission dans le contexte de la préparation de la décision attaquée, à savoir le projet de décision attaquée comprenant les suggestions et les remarques du service juridique, les modifications proposées et les observations annexes formulées par la DG « Santé et sécurité alimentaire », ainsi qu’un courriel d’accompagnement du service juridique de la Commission à la DG « Santé et sécurité alimentaire ». |
|
278 |
À cet égard, il convient de rappeler que c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, Deutsche Börse/Commission, T-175/12, non publié, EU:T:2015:148, point 417 et jurisprudence citée). |
|
279 |
Lorsqu’une demande de production de documents, formulée par une partie, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure (voir, par analogie, arrêt du 13 mai 2020, Talanton/Commission, T-195/18, non publié, EU:T:2020:194, point 234 et jurisprudence citée). |
|
280 |
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’organisation de la procédure proposée par une partie requérante lorsque cette mesure n’a pas pour objet de préciser les griefs qu’elle a soulevés ou de prouver la véracité de ses allégations factuelles, mais se présente plutôt comme une tentative d’obtenir de nouveaux éléments à l’appui de son recours, dès lors que la partie requérante ne soulève pas de reproches concrets, susceptibles d’être vérifiés ou précisés par une demande de renseignements ou de documents spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, BP/FRA, T-838/16, non publié, EU:T:2019:494, point 411 et jurisprudence citée). |
|
281 |
En l’espèce, la requérante n’a pas indiqué précisément en quoi une éventuelle production des documents litigieux était justifiée. |
|
282 |
À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est constant entre les parties que les documents litigieux ne contiennent que des éléments se rapportant aux positions juridiques adoptées par les services de la Commission sur la légalité des différents choix envisagés dans le cadre de l’élaboration du projet de la décision attaquée. Partant, les documents litigieux ne forment pas le substrat factuel de l’exercice de la compétence de la Commission, puisqu’ils ne contiennent pas de considérations factuelles ou scientifiques ayant servi de base à l’adoption de la décision attaquée. Leur production n’est donc pas de nature à permettre à la requérante de préciser ses griefs ou de prouver la véracité de ses allégations dans le cadre des moyens invoqués par celle-ci. |
|
283 |
En tout état de cause, il est à noter que le Tribunal a pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties. |
|
284 |
Il s’ensuit que la demande de mesures d’organisation de la procédure doit être écartée. |
|
285 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté dans son intégralité. |
IV. Sur les dépens
|
286 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
287 |
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
|
288 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Selon l’article 1er, paragraphe 2, sous g), du règlement de procédure, le terme « institutions » désigne les institutions de l’Union visées à l’article 13, paragraphe 1, TUE ainsi que les organes ou organismes créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant le Tribunal. Selon l’article 100 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1), l’ECHA est un organisme de l’Union. La République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie et l’ECHA supporteront donc chacune leurs propres dépens. |
|
289 |
Enfin, aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article supporte ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider qu’Industrieverband Agrar, intervenue au soutien des conclusions de la requérante, supportera ses propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
|
Costeira Öberg Zilgalvis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Pays tiers ·
- Suisse ·
- Recours ·
- Participation ·
- Accord de coopération ·
- Tiers ·
- Cadre
- Plateforme ·
- Suisse ·
- Participation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Énergie ·
- Règlement (ue) ·
- Réseau de transport ·
- Pays tiers ·
- Cadre
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Suisse ·
- Participation ·
- Électricité ·
- Recours ·
- Accord ·
- Jurisprudence ·
- Sécurité du réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Énergie ·
- Suisse ·
- Commission ·
- Participation ·
- Réseau de transport ·
- Droit international ·
- Recours ·
- Accord
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Suisse ·
- Participation ·
- Électricité ·
- Recours ·
- Accord de libre-échange ·
- Jurisprudence ·
- Sécurité du réseau
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Énergie ·
- Suisse ·
- Commission ·
- Participation ·
- Réseau de transport ·
- Droit international ·
- Recours ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Données ·
- Collecte ·
- Protection ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- États-unis d'amérique ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Commission ·
- Amérique
- États-unis ·
- Collecte ·
- Pouvoir exécutif ·
- Protection des données ·
- Charte ·
- Agence ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Adéquat ·
- Commission
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Recours ·
- Utilisateur ·
- Règlement ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Modèle communautaire ·
- Impression ·
- Photos ·
- Divulgation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation ·
- Commission ·
- Produit ·
- Parlement européen ·
- Scientifique ·
- Procédure d'approbation ·
- Risque ·
- Règlement du parlement ·
- Rapprochement des législations ·
- Directive
- Politique économique et monétaire ·
- Banque centrale européenne ·
- Établissement de crédit ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Directive ·
- Risque ·
- Surveillance prudentielle ·
- Infraction ·
- Règlement ·
- Politique ·
- Système de contrôle
- Surveillance prudentielle ·
- Établissement de crédit ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Banque centrale européenne ·
- Politique économique ·
- Directive ·
- Blanchiment ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2032/2003 du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- Règlement délégué (UE) 2021/525 du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Règlement délégué (UE) 1062/2014 du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Règlement délégué (UE) 2017/2100 du 4 septembre 2017
- Directive 91/155/CEE du 5 mars 1991
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.