Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «biens et technologies à double usage»: les biens énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009;
b) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;
c) «assistance technique»: tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
d) «services de courtage»:
| i) | la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou |
| ii) | la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; |
e) «courtage»: les activités et services suivants:
| i) | la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; |
| ii) | l'exécution d'ordres pour le compte de clients; |
| iii) | la négociation pour compte propre; |
| iv) | la gestion de portefeuille; |
| v) | le conseil en investissement; |
| vi) | la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; |
| vii) | le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; |
| viii) | tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation; |
f) «valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, telles que:
| i) | les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions; |
| ii) | les obligations ou les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres; |
| iii) | toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces; |
g) «instruments du marché monétaire»: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement;
h) «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
i) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
L'article 6 du règlement prévoit, quant à lui, la possibilité de dérogation suivante : « 1. […] Son article 1er délègue les compétences prévues par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2023, précité, à l'administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances. 5. […]
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