Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b)«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;
c)«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
d)«services de courtage»,
i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
ii)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
e)«services d'investissement», les services et activités suivants:
i)la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
ii)l'exécution d'ordres pour le compte de clients,
iii)la négociation pour compte propre,
iv)la gestion de portefeuille,
v)le conseil en investissement,
vi)la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,
vii)le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,
viii)tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
f)«valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
i)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;
ii)les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;
iii)toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
g)«instruments du marché monétaire», les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;
h)«établissement de crédit», une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
i)«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
j)«dépositaire central de titres», une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
k)«dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:
i)son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;
ii)son principal n'est pas remboursable au pair;
iii)son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;
l)«programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
m)«programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
n)«plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) («multilateral trading facility») ou un système organisé de négociation (OTF) («organised trading facility»);
o)«financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
p)«pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;
q)«dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
r)«transporteur aérien russe», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie;
s)«notation de crédit»: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;
t)«activités de notation de crédit»: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;
u)«secteur de l'énergie»: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil, telles que le projet Paks II:
i)la prospection, la production, la distribution en Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;
ii)la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou
iii)la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité;
v)«directives sur les marchés publics», les directives 2014/23/UE ( 4 ), 2014/24/UE ( 5 ), 2014/25/UE ( 6 ) et 2009/81/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil;
w)«entreprise de transport routier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité commerciale dans le domaine du transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules;
x)«secteur des industries extractives»: un secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits non énergétiques;
y)«entités critiques», les entités au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
z)«infrastructure critique», l’infrastructure au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil ( 9 ) et de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557;
za)«infrastructure critique européenne», l’infrastructure au sens de l’article 2, point b), de la directive 2008/114/CE;
zb)«propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques», les entités responsables des investissements dans un actif, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme infrastructure critique ou infrastructure critique européenne, et/ou de la gestion quotidienne de cet actif, de ce système ou de cette partie de ceux-ci;
zc)«pays partenaire pour l'importation de fer et d'acier»: un pays, identifié à l'annexe XXXVI, qui applique aux importations de fer et d'acier des mesures restrictives substantiellement équivalentes à celles prévues à l'article 3 octies, et un ensemble de mesures de contrôle des importations substantiellement équivalentes à celles prévues audit article;
zd)«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter:
i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv)les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)les lettres de crédit, les connaissements, les actes de vente; et
vii)tout document attestant la détention de parts dans un fonds ou de ressources financières;
ze)«organisation non gouvernementale», un organisme ou une organisation autonome volontaire créé(e) pour poursuivre les objectifs essentiellement non lucratifs de ses fondateurs ou de ses membres;
zf)«opération de transbordement»:
i)le transfert de navire à navire, qui consiste en une opération simultanée de déchargement et de rechargement avec transfert direct d'un navire de gaz naturel liquéfié à un autre navire de gaz naturel liquéfié; ou
ii)le transfert et le rechargement navire-terre, qui comprennent les activités suivantes: le déchargement de gaz naturel liquéfié d'un navire vers un réservoir de terminal, le stockage de gaz naturel liquéfié dans le réservoir et le rechargement sur un navire; ces activités peuvent être commercialisées soit en tant que services individuels, soit en tant que services groupés;
zg)«pays partenaire pour l’importation de produits pétroliers», un pays appliquant un ensemble de mesures restrictives aux importations de pétrole brut et de produits pétroliers substantiellement équivalentes à celles prévues à l’article 3 quaterdecies, figurant à l’annexe LI;
zh)«crypto-actif»: un crypto-actif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
zi)«services de paiement»: les services définis à l'article 4, point 3, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );
zj)«services directement liés aux activités de tourisme»: les services suivants:
i)les services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques et des services similaires; services d'information, de conseil et de planification en matière de voyages; services relatifs à l'organisation de visites, à l'hébergement et au transport des passagers et des bagages; services de billetterie;
ii)les services de guide touristique;
iii)les services de publicité liés aux services visés aux points i) et ii).
I- L'invocation de la force majeure face aux sanctions contre la Russie en droit français En droit français, la force majeure est régie par l'article 1218 du Code civil, lequel précise que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». […] II- L'invocation de la force majeure face aux sanctions internationales devant des cours d'arbitrage international Pour les ventes entre entreprises, […]
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