Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «biens et technologies à double usage»: les biens énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009;
b) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;
c) «assistance technique»: tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
d) «services de courtage»:
| i) | la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou |
| ii) | la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; |
e) «courtage»: les activités et services suivants:
| i) | la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; |
| ii) | l'exécution d'ordres pour le compte de clients; |
| iii) | la négociation pour compte propre; |
| iv) | la gestion de portefeuille; |
| v) | le conseil en investissement; |
| vi) | la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; |
| vii) | le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; |
| viii) | tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation; |
f) «valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, telles que:
| i) | les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions; |
| ii) | les obligations ou les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres; |
| iii) | toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces; |
g) «instruments du marché monétaire»: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement;
h) «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
i) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
I- L'invocation de la force majeure face aux sanctions contre la Russie en droit français En droit français, la force majeure est régie par l'article 1218 du Code civil, lequel précise que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». […] II- L'invocation de la force majeure face aux sanctions internationales devant des cours d'arbitrage international Pour les ventes entre entreprises, […]
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