Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 juin 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts |
Décisions • 3
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4, 38, 350, 414 et 423, du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978, des articles 262 ter, 291 et 293 A du code général des impôts, du règlement CE 2368/ 2002 du 20 décembre 2002, des articles 498, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Cassation —
[…] le cas échéant, lorsque des infractions auraient été commises au processus dit de Kimberley ; qu'enfin, le document remis aux douanes démontrait que celui-ci émanait bien de la « Commission of Mines and Geology » conformément à l'annexe 2 du règlement 2368/ 2002 modifié visé par les douanes dans le courrier du 20 mars 2009 ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces différents moyens péremptoires » ;
—
[…] Ils se sont également référés à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO 2002, L 358, p. 28), au règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies à l'encontre des mouvements rebelles en Sierra Leone et en Angola et du gouvernement libérien, qui interdisent, sous certaines conditions, les importations de diamants bruts en provenance du Liberia, de l'Angola et de la Sierra Leone, n'ont pas permis de stopper l'afflux de diamants de la guerre dans le commerce légitime ou de mettre fin aux conflits.
(2) Lors de sa réunion de juin 2001 à Göteborg, le Conseil européen a adopté un programme de prévention des conflits violents qui prévoit, entre autres, que les États membres et la Commission s'attaqueront au commerce illicite des marchandises de haute valeur, notamment en identifiant les mesures susceptibles de rompre le lien entre les diamants bruts et les conflits violents et en appuyant le processus de Kimberley.
(3) Le règlement (CE) n° 303/2002 du Conseil du 18 février 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone(1) interdit, sous certaines conditions, l'importation de diamants bruts dans la Communauté.
(4) Il convient d'assortir les mesures existantes de contrôles efficaces du commerce international de diamants bruts afin d'éviter que le commerce de diamants de la guerre finance les efforts déployés par les mouvements rebelles et leurs alliés pour ébranler les gouvernements légitimes. Un contrôle efficace contribuera au maintien de la paix et de la sécurité internationales et protégera également les revenus tirés des exportations des diamants bruts, qui sont essentiels pour le développement des pays producteurs en Afrique.
(5) Les négociations menées dans le cadre du processus de Kimberley, qui ont réuni la Communauté ainsi que les pays producteurs et négociants, représentant pratiquement l'ensemble du commerce international des diamants bruts, ainsi que l'industrie du diamant et des représentants de la société civile, ont été lancées afin d'élaborer un tel système de contrôle efficace. Ces négociations ont abouti à la mise en place d'un système de certification.
(6) Tous les participants ont accepté les résultats des négociations comme base pour la mise en oeuvre de mesures dans les limites de leur propre juridiction.
(7) Dans sa résolution 56/263, l'Assemblée générale des NU s'est félicitée de la mise en place du système de certification dans le cadre du processus de Kimberley et a appelé l'ensemble des parties intéressées à y participer.
(8) La mise en oeuvre du système de certification implique que les importations de diamants bruts sur le territoire de la Communauté et les exportations de diamants bruts à partir du territoire de la Communauté sont soumises au système de certification, y compris la délivrance des certificats pertinents par les participants au système.
(9) Chaque État membre peut désigner la ou les autorités chargées de la mise en oeuvre, sur son territoire, des dispositions pertinentes du présent règlement et peut limiter le nombre de ces autorités.
(10) La validité des certificats pour les diamants bruts importés devrait être contrôlée de manière appropriée par les autorités compétentes de la Communauté.
(11) Le respect du présent règlement ne saurait en aucun cas être interprété comme étant équivalent ou se substituant au respect d'autres exigences en vertu de la législation communautaire.
(12) Afin de renforcer l'efficacité du système de certification, il convient de prévenir tout contournement ou tentative de contournement. De même, les fournisseurs de services connexes ou directement liés devraient être tenus de faire diligence afin d'établir que les dispositions du présent règlement sont dûment appliquées.
(13) Les certificats d'exportation pour les diamants bruts ne devraient être délivrés et validés que s'il existe des éléments de preuve concluants permettant d'établir que ces diamants bruts ont été importés sous le couvert d'un certificat.
(14) Dans certaines circonstances, il peut être justifié que l'autorité compétente du participant importateur donne à l'autorité compétente du participant exportateur confirmation de l'importation des chargements de diamants bruts.
(15) Un système de garanties et d'autoréglementation par l'industrie, tel que celui proposé par les représentants de l'industrie des diamants bruts dans le cadre du processus de Kimberley, pourrait faciliter la fourniture de ces éléments de preuve concluants.
(16) Des dispositions devraient être prises afin de permettre l'exportation des diamants bruts importés avant l'applicabilité des contrôles spécifiques des importations prévus dans le présent règlement.
(17) Chaque État membre devrait déterminer les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement.
(18) Les dispositions du présent règlement concernant l'importation et l'exportation de diamants bruts ne devraient pas s'appliquer aux diamants bruts transitant par la Communauté dans le cadre d'une exportation vers un autre participant.
(19) Aux fins de la mise en oeuvre du système de certification, la Communauté devrait être un participant au système de certification du processus de Kimberley. Lors des réunions des participants au système de certification du processus de Kimberley, elle devrait être représentée par la Commission.
(20) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).
(21) Une instance devrait être créée pour permettre à la Commission et aux États membres d'examiner les questions relatives à l'application du présent règlement.
(22) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, mais les dispositions relatives au contrôle des importations et des exportations devraient être suspendues jusqu'à ce qu'une date ait été fixée de commun accord dans le cadre du processus de Kimberley pour la mise en oeuvre simultanée du contrôle des importations et des exportations par l'ensemble des participants,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS
- Cour d'appel de Pau 28 février 2023, n° 21/01286
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- GTA
- D8 DISTRIBUTION
- Article R531-31 du Code de l'éducation
- Article 222-62 du Code pénal
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- Article 564 du Code de procédure civile