Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Dans le cas où un agriculteur a l'intention de produire du chanvre conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 ou du chanvre destiné à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique doit contenir:

a) toutes les informations requises pour l'identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b) une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c) les étiquettes officielles apposées sur les emballages des semences utilisées conformément à la directive 2002/57/CE ( 22 ) du Conseil, et notamment son article 12.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l'agriculteur dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

Dans le cas où une demande d’aide de paiement à la surface pour les grandes cultures conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 contient une déclaration de culture de lin et de chanvre destinés à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique contient une copie du contrat ou de l’engagement visé audit article, à moins que l’État membre n’ait prévu que cette copie puisse être transmise à une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 15 septembre.

2.  Dans le cas de terres mises en jachère utilisées conformément à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient les éléments de preuve requis par la réglementation sectorielle applicable.

3.  Dans le cas d'une demande d'aide concernant la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003 et concernant le supplément pour le blé dur et l'aide spéciale prévus à l'article 105 dudit règlement, la demande unique contient une preuve, selon des règles à établir par l'État membre, que la quantité minimale de semences certifiées pour le blé dur a été utilisée.

4.  Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient l'indication de la variété de riz semée et l'identification des parcelles concernées.

5.  Dans le cas d'une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient le nombre d'arbres à fruits à coque ventilé par espèce.

6.  Dans le cas d’une demande d’aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1973/2004 ou, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 2, de ce règlement, une déclaration écrite conformément à cet article.

7.  Dans le cas d'une demande d'aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu'à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.

8.  Dans le cas d'une demande d'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a) une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture, sauf si l'État membre a prévu qu'une copie peut être présentée à une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 septembre;

b) une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;

c) une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte;

d) une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l'objet d'une certification officielle. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

9.  Dans le cas d'une demande d'aide supplémentaire pour le houblon prévue par l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une indication des superficies respectives.

10.  Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a) le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisation interprofessionnelle agréée dont l'agriculteur est membre.

11.  Dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient, pour chaque parcelle oléicole, le nombre et la localisation dans la parcelle:

a) des oliviers arrachés et remplacés;

b) des oliviers arrachés et non remplacés;

c) des oliviers supplémentaires plantés.

12.  Dans le cas d'une demande d'aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a) une copie du contrat de culture visé à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, ou la mention de son numéro d'enregistrement;

b) l'indication de la variété de tabac cultivée sur chaque parcelle agricole;

c) une copie de l'attestation de contrôle correspondante, délivrée par l'autorité compétente, indiquant la quantité, en kilogrammes, de feuilles de tabac séchées livrées au premier transformateur.

Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au point c), mais elle ne peut être postérieure au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte.

13 bis.  Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 10 octies, du règlement (CE) no 1782/2003 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même titre IV, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 171 quinquies bis du règlement (CE) no 1973/2004.

Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.

14.  Les informations requises dans les documents justificatifs énoncées dans le présent article peuvent, dans la mesure du possible, être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.

Décisions2


1CJUE, n° T-3/11, Demande (JO) du Tribunal, Portugal/Commission, 4 janvier 2011

[…] Neuvième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises et prouvant que, pour l'année 2004, l'article 21 du règlement (CE) no 2237/2003, de même que, pour l'année 2005, l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 796/2004, ont été respectés en ce qui concerne les contrôles de la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2008, n° 0701336
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 du règlement (CE) n° 1782/2003 : «1. […] les droits de mise en jachère sont réclamés avant tout autre droit. (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 du même règlement : « Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 54 si : (…) b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués. » ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 796/2004 : « 2. […]

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