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1. Toute publicité pour une substance classée comme dangereuse mentionne les classes ou les catégories de danger concernées. 2.Toute publicité pour un mélange classé comme dangereux ou visé par l'article 25, paragraphe 6, qui autorise un particulier à conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, mentionne le ou les types de danger indiqués sur l'étiquette.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 4 ).
Une publicité pour une telle substance destinée à la vente au grand public doit désormais indiquer « Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit » (article 48) Ensuite, s'agissant spécifiquement des ventes à distance, un article 48 bis est créé et dispose que « lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché au moyen de ventes à distance, l'offre indique de façon claire et visible les éléments d'étiquetage visés à l'article 17 ». […] Cela vise notamment le nom, […]
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