CJUE, n° C-147/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre, 2 juin 2022
CJUE, Demande (JO) 8 mars 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 2 juin 2022
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CJUE, Arrêt 19 janvier 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les décrets en question n'étaient pas conformes aux exigences d'harmonisation établies par le règlement (UE) no 528/2012.

  • Accepté
    Discrimination injustifiée et atteinte au droit de propriété

    La cour a reconnu que les décrets introduisaient une discrimination injustifiée entre différents types de produits, ce qui était contraire aux principes de droit de l'Union.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le règlement (UE) no 528/2012

    La cour a jugé que les règles nationales ne respectaient pas les exigences d'harmonisation établies par le règlement (UE) no 528/2012.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État français a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour une décision préjudicielle concernant la compatibilité de certaines dispositions nationales françaises avec le droit de l'Union, en particulier le règlement (UE) no 528/2012 sur les produits biocides. Les dispositions contestées interdisent certaines pratiques commerciales et publicitaires pour des produits biocides spécifiques, dans le but de protéger la santé publique et l'environnement. La question juridique principale est de savoir si le règlement harmonise de manière exhaustive les règles relatives à la publicité et aux pratiques commerciales des produits biocides, et si les États membres peuvent adopter des mesures restrictives supplémentaires.

L'avocat général propose que la CJUE réponde que ni le règlement (UE) no 528/2012 ni l'article 34 TFUE ne s'opposent aux dispositions nationales interdisant certaines pratiques commerciales liées à la vente de produits biocides. Cependant, l'article 72 du règlement s'oppose à l'exigence nationale d'une mention supplémentaire dans la publicité destinée aux professionnels pour certains produits biocides. Enfin, ni le règlement ni l'article 34 TFUE ne s'opposent à l'interdiction de la publicité de ces produits destinée au grand public.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 juin 2022, C-147/21
Numéro(s) : C-147/21
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 2 juin 2022.#Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 72 – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Possibilité pour les États membres d’adopter des mesures restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité – Modalités de vente échappant au domaine d’application de l’article 34 TFUE – Justification – Article 36 TFUE – Objectif de préservation de la santé humaine et animale et de l’environnement – Proportionnalité.#Affaire C-147/21.
Date de dépôt : 8 mars 2021
Précédents jurisprudentiels : 24 février 2022, arrêt Viva Telecom Bulgaria ( C-257/20, EU:C:2022:125
25 mars 2004, Karner ( C-71/02, EU:C:2004:181
27 Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville ( 8/74, EU:C:1974:82
28 Arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard ( C-267/91 et C-268/91, EU:C:1993:905
31 Arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a. ( C-333/14, EU:C:2015:845
32 Arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung ( C-148/15, EU:C:2016:776
63 Arrêt du 12 décembre 1990, SARPP ( C-241/89, EU:C:1990:459
65 Arrêt du 15 décembre 1993, Hünermund e.a. ( C-292/92, EU:C:1993:932
69 Arrêt précité Gourmet International Products, C-405/98
9 Arrêt du 19 janvier 2017, Queisser Pharma ( C-282/15, EU:C:2017:26
Biofa, C-29/20, EU:C:2021:843
C-34/95 à C-36/95, EU:C:1997:344
( C-649/18, EU:C:2020:134
( C-649/18, EU:C:2020:764
Capoda Import-Export ( C-354/14, EU:C:2015:658
Colruyt ( C-221/15, EU:C:2016:704
Deutscher Apothekerverband ( C-322/01, EU:C:2003:664
DocMorris ( C-190/20, EU:C:2021:609
Douwe Egberts ( C-239/02, EU:C:2004:445
Gintec ( C-374/05, EU:C:2007:654
Gourmet International Products ( C-405/98, EU:C:2001:135
Leclerc-Siplec ( C-412/93, EU:C:1995:26
Optika ( C-108/09, EU:C:2010:725
Papasavvas ( C-291/13, EU:C:2014:2209, points 34 à 35
Technology ( C-428/08, EU:C:2010:128
UNIC et Uni.co.pel ( C-95/14, EU:C:2015:492
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CC0147
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:437
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