L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé:
a)des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 15 à 22, aux articles 22 octies à 22 quaterdecies et à l’article 45 sexies du présent règlement;
b)de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, pour les finalités prévues aux articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240;
c)des autorités de filtrage telles que définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) pour les finalités prévues aux articles 15 et 16 dudit règlement;
d)des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817.
Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
2 -bis. Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont également accès au VIS aux fins de la consultation des données en vue d’effectuer un contrôle de sécurité conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.Une recherche effectuée conformément au présent paragraphe est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356 et le VIS renvoie une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour fondée sur les motifs prévus à l’article 12, paragraphe 2, point a), i), v) et vi), du présent règlement, est enregistrée dans un dossier correspondant.
Lorsqu’une réponse positive est obtenue, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.
3.Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS.
Au plus tard trois mois après que le VIS est devenu opérationnel conformément à l'article 48, paragraphe 1, la Commission publie une liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une fois par an une liste consolidée et actualisée.
5. La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste prévue au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.