Article 2 du Règlement (UE) n ° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«bureau central de liaison», le bureau qui a été désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

b) 

«service de liaison», tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

c) 

«fonctionnaire compétent», tout fonctionnaire qui a été autorisé conformément à l’article 4, paragraphe 3, à échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

d) 

«autorité requérante», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

e) 

«autorité requise», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

f) 

«opérations intracommunautaires», la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;

g) 

«livraison intracommunautaire de biens», une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

h) 

«prestation intracommunautaire de services», une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

i) 

«acquisition intracommunautaire de biens», l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;

j) 

«numéro d’identification TVA», le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;

k) 

«enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États membres dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la législation sur la TVA;

l) 

«échange automatique», la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies à un autre État membre;

m) 

«échange spontané», la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

n) 

«personne»,

i) 

une personne physique;

ii) 

une personne morale;

iii) 

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou

iv) 

toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, et qui effectue des opérations soumises à la TVA;

o) 

«accès automatisé», la possibilité d’accéder sans délai à un système électronique pour y consulter certaines informations;

p) 

«par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;

q) 

«réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (ci-après dénommé CCN) et l’interface commune des systèmes (ci-après dénommé CSI), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

r) 

«contrôle simultané», le contrôle coordonné de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires;

s) 

«prestataire de services de paiement», l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive;

t) 

«paiement», sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une «opération de paiement» au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une «transmission de fonds» au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive;

u) 

«payeur», un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366;

v) 

«bénéficiaire», un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366.

2.   Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis et 369 terdecies de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s'appliquent également aux fins du présent règlement.