En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont au moins accessibles les détails suivants:
a)les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;
b)la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA visé au point a) effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations;
c)les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b) et les numéros d’identification TVA des personnes ayant communiqué des informations conformément à l’article 262, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA visé au point a);
d)la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé au point a) a été attribué;
e)la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un autre État membre et, pour chacune des personnes ayant communiqué des informations conformément à l'article 262, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, son numéro d'identification TVA et les informations qu'elle a communiquées en ce qui concerne chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
i)l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;
ii)l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
Les valeurs visées aux points b), d) et e) sont exprimées dans la monnaie de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.
2 bis.En ce qui concerne les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), sont accessibles les détails suivants:
a)les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations;
b)les numéros d'identification TVA de l'importateur ou de son représentant fiscal qui livre les biens aux personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;
c)le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, le montant total et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;
d)le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
i)l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;
ii)l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
Les valeurs visées au premier alinéa, points c) et d), sont exprimées dans la monnaie de l'État membre fournissant les informations et portent sur chaque article de bien de la déclaration en douane présentée.
2 terEn ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point g), sont au moins accessibles les détails suivants:
a)les numéros individuels d’identification des assujettis bénéficiant de la franchise attribués par l’État membre fournissant les informations;
b)le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti bénéficiant de la franchise identifié par le numéro individuel d’identification visé au point a);
c)l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise;
d)la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer à l’assujetti dans un ou plusieurs États membres;
e)les informations visées à l’article 284 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d), de la directive 2006/112/CE;
f)le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans l’État membre où l’assujetti est établi;
g)le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans chacun des États membres autres que celui dans lequel l’assujetti est établi;
h)la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE;
i)la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement de faire usage de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet;
j)la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et l’État membre ou les États membres concernés.
Les montants visés au premier alinéa, points e) à g), sont indiqués séparément pour chaque seuil susceptible d’être applicable en vertu de l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.
3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.