1. Chaque État membre accorde à l’autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations stockées conformément à l’article 17.
2. En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont au moins accessibles les détails suivants:
| a) | les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations; |
| b) | la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA visé au point a) effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations; |
| c) | les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b); |
| d) | la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé au point a) a été attribué; |
| e) | la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
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Les valeurs visées aux points b), d) et e) sont exprimées dans la monnaie de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.