Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765165 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00340 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N 25-81.278 F-D
N° 00340
SL2
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2024, qui, pour infraction à la réglementation des transports routiers, l’a condamnée à 719 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 mars 2021, M. [C] [D], chauffeur routier ukrainien et salarié de la société [2] (la société [1]), a été contrôlé par les agents de la direction régionale environnement aménagement et logement (DREAL) d’Occitanie.
3. Le 19 mars suivant, un procès-verbal de constatations a été rédigé pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers.
4. Par ordonnance pénale du 17 juin 2021, la société a été déclarée coupable de l’infraction reprochée et condamnée à une amende contraventionnelle de 719 euros.
5. La société ayant formé opposition à cette décision, elle a été citée devant le tribunal de police du chef susvisé.
6. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de police l’a déclarée coupable et l’a condamnée à une amende de 719 euros.
7. La société a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et quatrième moyens
9. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de l’illégalité du contrôle du repos hebdomadaire normal mené a posteriori, alors :
« 1°/ que d’une part, il résulte des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et de la lettre de clarification de la Commission européenne adressée à l’IRU (International Road Union) au sujet des modalités du contrôle des prises de repos hebdomadaire normal que les autorités nationales de contrôle ne peuvent exiger des conducteurs qu’ils fournissent des documents attestant ne pas avoir passé leur temps de repos hebdomadaire normal, précédant l’inspection routière, dans leur véhicule ; qu’il en découle que les conducteurs ou les sociétés qui les emploient ne peuvent être condamnés à une amende pour non-respect de l’interdiction faite aux conducteurs de prendre leur repos hebdomadaire régulier dans la cabine du véhicule uniquement dans le cas où ils seraient surpris pendant leur repos hebdomadaire régulier à l’intérieur du véhicule au moment du contrôle ; qu’en l’espèce, en rejetant l’exception de nullité tirée de l’illégalité du contrôle du repos hebdomadaire normal du conducteur effectué par les agents de la DREAL a posteriori, aux motifs que « ce texte ne fait aucunement mention de l’exigence d’un contrôle devant s’exercer en cours de prise du repos par le conducteur, outre les justes motifs relevés par le premier juge » (arrêt, p. 4), la cour d’appel a méconnu les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, la clarification de la Commission européenne adressée à l’IRU, les articles R. 3315-11, L. 3313-3 du code des transports, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d’autre part, l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme met à la charge des juridictions nationales statuant en dernier ressort, lorsqu’existe des lignes de jurisprudence divergentes, d’être particulièrement vigilante dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de la disposition de l’Union en cause et de statuer avec toute l’attention requise ; qu’en l’espèce, la prévenue a posé une question préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions des règles du droit de l’Union européenne (conclusions devant la cour d’appel, pp. 36 à 39) ; qu’en se contentant d’affirmer péremptoirement qu’ « aucune saisine de la CJUE n’est nécessaire en l’espèce pour trancher le litige » (arrêt, p. 5) lorsqu’il lui incombait, en raison des divergences avérées de jurisprudence au sein des juridictions du fond, de statuer avec une vigilance particulière, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 267 du TFUE, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
10. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, alors :
« 1°/ que d’une part, « dans ses conclusions d’appel, le conseil de la prévenue faisait notamment valoir, pour conclure à la relaxe, l’impossibilité pour les contrôleurs d’avoir constaté la matérialité de l’infraction, en l’absence de tout contrôle effectué au moment de la période de prise du repos hebdomadaire normal (conclusions, pp. 32 à 36) ; qu’en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité sans répondre à ce moyen péremptoire de défense et considérant que « le contrôle réalisé par l’agent de la DREAL est régulier et permet d’établir que le chauffeur a été amené à prendre son repos hebdomadaire dans la cabine de son véhicule en violation du code des transports » (arrêt, p. 5), motifs impropres à établir la matérialité de l’infraction, la cour d’appel la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, des articles R. 3315-11, L. 3313-3 du code des transports, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d’autre part, le conseil de la prévenue faisait valoir, pièces à l’appui, qu’elle avait donné à ses chauffeurs instructions de dormir en dehors de leur cabine lorsqu’il s’agissait d’un repos hebdomadaire normal par affichage au sein de la base de l’entreprise, qu’elle avait fait signer par son chauffeur, Monsieur [D], une déclaration dans laquelle il était attesté qu’il avait connaissance de la règle de l’interdiction de dormir en cabine pendant le repos hebdomadaire normal et qu’elle prenait en charge pour chacun de ses chauffeurs un forfait d’hôtel de 46 euros par jours, pour tous les jours durant lesquelles ils se situaient en dehors de la Pologne (conclusions, pp. 32 à 36) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l’issue des débats dès lors qu’il démontrait que la prévenue s’était conformée à la note de la Commission européenne, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche
12. Pour rejeter l’exception de nullité relative à la régularité du contrôle et déclarer la société [1] coupable d’infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers, l’arrêt attaqué énonce que la société prévenue soutient que le contrôle est illégal car il n’est pas intervenu en cours de repos du conducteur.
13. Les juges retiennent que l’article L. 3313-3 du code des transports, selon lequel il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire défini au h) de l’article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ne fait aucunement mention de l’exigence d’un contrôle devant s’exercer en cours de prise du repos par le conducteur.
14. C’est à tort que la cour d’appel ne motive pas son refus de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation des dispositions du droit européen applicables en matière de prise de repos hebdomadaire normal dans le transport routier dès lors qu’il ressort des conclusions de la société prévenue qu’elle a formulé une telle demande.
15. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
16. D’une part, l’infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers peut être relevée par les agents assermentés de la DREAL, soit par constatations visuelles opérées au moment de la période de prise du repos hebdomadaire normal, soit postérieurement à celle-ci, par l’analyse du chronotachygraphe du véhicule sur une période allant jusqu’à cinquante-six jours précédant le contrôle conformément aux dispositions de l’article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.
17. Il s’ensuit que le contrôle effectué a posteriori le 17 mars 2021, à partir des données de la carte à puce du chauffeur, relevant un repos hebdomadaire de 62 heures 55 entre le 5 et le 8 mars, est régulier et que les juges pouvaient se fonder sur ce contrôle pour en déduire la matérialité de l’infraction.
18. D’autre part, en l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle présentée à titre subsidiaire par la société prévenue dans ses conclusions, dès lors que la réponse se déduit, en l’absence de valeur juridique de la lettre de clarification, non datée, émanant de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne adressée à l’International Road Union, des dispositions combinées de l’article 36 du Règlement (UE) n° 165/2014 selon lequel le conducteur doit être en mesure de produire les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et celles qu’il a utilisées au cours des cinquante-six jours précédents, des articles 8 et 10 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 telles qu’interprétées par la CJUE, ainsi que des articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports pris pour l’application des dispositions européennes précitées.
19. Il s’ensuit que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel n’ait pas motivé son refus de transmettre à la CJUE la même question préjudicielle.
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
20. Le grief ne peut être accueilli pour les motifs qui suivent.
21. En premier lieu, le grief est inopérant en ce qu’il vise la note précitée de la Commission européenne, dépourvue de portée juridique.
22. En second lieu, le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la cour d’appel n’ait pas répondu à ses conclusions dès lors qu’il ne justifiait ni même n’alléguait qu’il contrôlait l’usage fait par le salarié de la dotation qui lui était donnée pour ne pas dormir dans son camion.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Litige entre l'entrepreneur et le sous-traitant ·
- Litige entre l'entrepreneur et le sous ·
- Marché de travaux publics ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Recherche nécessaire ·
- Entreprise contrat ·
- Nature du contrat ·
- Travaux publics ·
- Sous-traitant ·
- Compétence ·
- Traitant ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Marchés de travaux ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordre ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Exception
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Préjudice distinct ·
- Doyen ·
- Licenciement pour faute ·
- Dommages-intérêts ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Sociétés
- Femme unie à l'accusé par un simple mariage religieux ·
- Conjoint de l'accusé ·
- Cour d'assises ·
- Exclusion ·
- Serment ·
- Témoin ·
- Procédure pénale ·
- Prestation ·
- Audition ·
- Débats ·
- Parenté ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Représentation des différentes catégories de personnel ·
- Intérêts généraux de la profession ·
- Comité d'entreprise ·
- Action en justice ·
- Conditions ·
- Horlogerie ·
- Intervention ·
- Société européenne ·
- Liquidation des biens ·
- Mission ·
- Ester en justice ·
- Liquidation ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié
- Bonne foi ·
- Saisie pénale ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Juge d'instruction ·
- Adresses ·
- Blanchiment ·
- Procédure pénale ·
- Tiers ·
- Chypre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Absence de convention d'assistance avec le propriétaire ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Choses dont on à la garde ·
- Chose gardée ·
- Aide ·
- Garde ·
- Convention d'assistance ·
- Bénéficiaire ·
- Attaque ·
- Train ·
- Équilibre ·
- Responsabilité civile ·
- Arrêt confirmatif ·
- Mutuelle
- Offre ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Pénalité ·
- Tiers payeur ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Requête en interprétation ·
- Interprète ·
- Procédure pénale ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Cour de cassation ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Défaut de motivation
- Prime d'ancienneté ·
- Gratification ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Personnel au sol ·
- Employeur ·
- Transport aérien ·
- Convention collective nationale ·
- Transfert ·
- Travail
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.