Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2025, 23-85.930, Publié au bulletin
CA Nîmes 5 octobre 2023
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CASS
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du contrôle du repos hebdomadaire

    La cour a estimé que le contrôle a été effectué dans les délais autorisés par les normes européennes et que l'infraction a été constatée conformément à la réglementation.

  • Rejeté
    Absence de réponse à la question préjudicielle

    La cour a jugé que l'application des dispositions européennes était évidente et ne nécessitait pas de question préjudicielle.

  • Rejeté
    Nullité de la procédure pour absence d'interprète

    La cour a jugé que la société n'avait pas qualité pour invoquer cette nullité, le chauffeur étant le seul concerné par le contrôle.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, qui l'a condamnée pour infraction à la réglementation des transports routiers. Dans un premier moyen, elle soutient que le contrôle du repos hebdomadaire effectué a posteriori est illégal selon le règlement (CE) n° 561/2006. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'infraction peut être constatée par l'analyse du chronotachygraphe. Dans un second moyen, la société invoque des nullités procédurales, notamment l'absence d'interprète, mais la Cour confirme que ces griefs sont inopérants. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 janv. 2025, n° 23-85.930, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-85930
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 5 octobre 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 15 juin 2021, pourvoi n° 21-81.843, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 15-80.299, Bull. crim. 2016, n° 16 (cassation).
Crim., 6 juin 2023, pourvoi n° 22-86.685, Bull. crim. (cassation).
Crim., 15 juin 2021, pourvoi n° 21-81.843, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 15-80.299, Bull. crim. 2016, n° 16 (cassation).
Crim., 6 juin 2023, pourvoi n° 22-86.685, Bull. crim. (cassation).
Crim., 15 juin 2021, pourvoi n° 21-81.843, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 15-80.299, Bull. crim. 2016, n° 16 (cassation).
Crim., 6 juin 2023, pourvoi n° 22-86.685, Bull. crim. (cassation).
Crim., 15 juin 2021, pourvoi n° 21-81.843, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 15-80.299, Bull. crim. 2016, n° 16 (cassation).
Crim., 6 juin 2023, pourvoi n° 22-86.685, Bull. crim. (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports.

Article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

Article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00012
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2025, 23-85.930, Publié au bulletin