Infirmation 15 janvier 2019
Cassation partielle 12 mai 2021
Infirmation partielle 11 octobre 2022
Désistement 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 janv. 2019, n° 18/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 mai 2018, N° 170273 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 15 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01317 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFJP
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 170273, en date du 18 mai 2018,
APPELANTE :
SAS HASBRO France, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Jean-Marie SALVA, substitué par Me Arnaud FENDLER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] – […]
Représentée par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y Z ;
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2019 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2019 , par Madame Z, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame Z, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par procès verbal n°11 du 19 avril 2011, le Service Régional d’Enquête (SRE) de Metz a débuté un contrôle portant sur la régularité des opérations d’importation de jouets et de jeux réalisées sur la période entre le 19 mai 2008 et le 27 septembre 2012 par la société par actions simplifiée (S.A.S) Hasbro France, pour une valeur de 34 905 832 euros .
Par procès verbal n°2 du 17 juillet 2013, ce même service a notifié à la société plusieurs infractions de fausse déclaration d’espèce tarifaire et de valeur lors de l’importation de produits ayant prétendument éludé un montant de droits et taxes de 1 942 327 euros.
La société Hasbro a alors saisi la Commission de conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) pour contester ledit procès-verbal. La commission a rendu son avis le 22 mars 2016.
Le 30 juillet 2013, la recette régionale de Lorraine a émis un avis de mise en recouvrement n°838/13381 portant sur le montant des droits et taxes éludés.
Par acte délivré le 19 janvier 2017, la S.A.S Hasbro a assigné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects (D.R.D.D.I) de Lorraine en contestation de l’avis de mis en recouvrement du 30 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a:
— déclaré l’action irrecevable,
— condamné la S.A.S Hasbro à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects (DRDDI) de Lorraine la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la décision émise par la CCED saisie par la société lui a été notifiée le 13 mai 2016 ; la société Hasbro a, par la suite, assigné la D.R.D.D.I en contestation de l’avis de mis en recouvrement par acte délivré le 19 janvier 2017, soit au delà du délai de recours prévu à l’article 346 du code des douanes
qui expirait au 14 janvier 2017; son action a donc été déclarée irrecevable comme prescrite.
Par déclaration d’appel en date du 30 mai 2018 enregistrée le 1er juin 2018, la S.A.S Hasbro a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S Hasbro demande à la cour de:
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
. À titre principal, au regard de l’article 347 du code des douanes, qui doit être interprété en ce sens que le délai de deux mois de saisine du tribunal compétent n’est pas applicable aux décisions implicites de rejet d’une contestation d’avis de mise en recouvrement,
. À titre subsidiaire, en ce que ledit délai de deux mois n’est pas opposable à Hasbro en l’espèce, du fait de l’absence de mention d’un tel délai dans le courrier d’accusé de réception de la contestation AMR, mention pourtant obligatoire pour faire courir le délai, au sens de l’article R. 412-2 CJA;
— par conséquent, infirmer le jugement du 18 mai 2018 du tribunal de grande instance de Nancy;
— considérer que tous les jouets et jeux Hasbro doivent être classés sous les espèces tarifaires suivantes :
Beyblade
9504 90 80 00
Monsieur X
9503 00 49 00
[…]
9503 00 49 90
[…]
9503 00 49 90
Nerf
9503 00 81 90
Spiderman
9503 00 81 90
[…]
9503 00 49 90
[…]
9503 00 95
[…]
9504 90 80 00
[…]
9503 00 55 90
Star Wars legend figures 9503 […]
9503 00 69
[…]
9504 90 80 00
— annuler le procès verbal de notification d’infraction du 17 juillet 2013 et l’avis de mise en recouvrement n°838/13381 du 30 juillet 2013,
— dès lors, dire et juger que Hasbro est fondée à solliciter le non recouvrement des droits notifiés garantis pour un montant de 1 622. 688 euros,
— ordonner à la recette régionale des douanes de Nancy de rembourser les frais occasionnés par la garantie constituée dans le cadre de la contestation d’AMR, en
application de l’article 349 du code des douanes,
— condamner l’administration des douanes à verser à la société Hasbro la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, la société Hasbro fait valoir que les dispositions du code de la justice administrative doivent s’appliquer à ce litige, ce qui implique que le tribunal peut être saisi dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ,ou, à défaut de réponse à l’expiration du délai de six mois, sans délai particulier et dans la seule limite de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; elle conforte sa position par référence au bulletin officiel des douanes et la charte des contrôles douaniers et par des courriers de contestations d’AMR et enfin, elle indique que l’interprétation retenue par le tribunal de grande instance porte atteinte au principe de confiance légitime et au principe de l’estoppel.
À titre subsidiaire, la société précise que, en application de la jurisprudence administrative, le délai de deux mois de l’article 347 du code des douanes ne lui serait pas opposable en raison de l’absence de mention des délais et voies de recours dans l’accusé de réception de sa contestation de l’AMR du 6 août 2013.
Elle sollicite, ensuite, la cour dans son pouvoir d’évocation pour les points non jugés par le tribunal, tout en précisant que le juge n’est pas lié par la position tarifaire retenue par la CCED.
Sur le fond, la société affirme que les produits Beyblade (toupie, lanceurs et stadiums) relèvent d’articles de jeux de société selon la règle d’interprétation du SG 3a) (qualification la plus spécifique) et en raison d’un aspect de compétition lié à ses produits (code 9504908000) ;
les produits M. X sont considérés comme un jouet représentant une création non humaine en vertu de la règle d’interprétation du SH2a (code 9503004900) ; les produits de la gamme FRR et LPS sont considérés comme des représentations de créatures non humaines (code 9503004990), les produits Spiderman et Nerf sont présentés comme des armes jouets (code 9503008190), les produits Rollin Family sont considérés comme des jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines (code 9503004990); les produits […] doivent relever des consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (code 9504908000); les produits […] doivent être considérés comme des instruments et appareils de musique-jouets autres ceux que ceux faits à la main et en bois (code 9503005590); les produits Star Wars Legend Figures doivent relever des poupées représentant uniquement l’être humain et leurs parties et accessoires (code 9503002190); les produits Shapey Tutle relèvent des puzzles autres que ceux en bois (code 9503006900); les produits Cosmic Catch relèvent des consoles et machines de jeux vidéo, article pour jeux de société y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (code 9504908000).
En réponse, la D.R.D.D.I excipe que le délai de recours de 6 mois énoncé aux articles 346 et 347 du code des douanes était expiré au 14 janvier 2017, ce qui rend le recours irrecevable.
Au fond, la direction des douanes fait valoir la juridiction n’est pas tenue par la position tarifaire proposée par la CCED.
Elle explique ainsi que, se fondant alors sur les règles générales pour l’interprétation de la Nomenclature combinée 1 et 6, le classement tarifaire est déterminé légalement par les libellés de Positions, sous Positions ainsi que les notes de chapitre et de section; les jouets en cause relèvent de chapitres 94 et 95 du tarif douanier répondant à des critères spécifiques.
Sur les produits proposés, la direction des douanes affirme que les produits BeyBlade et Fur real Dizzy Dancers relèvent du code 95030095, c’est à dire de jouets, les différents éléments pouvant être utilisés de manière individuelle; la gamme M. X relève du jeu de construction sous le numéro 9503003500 ; les produits […] doivent être considérés comme un assortiment sous le code 9503007000; les produits Rollin Family ne sont pas contestés; les produits […] ne présentent plus de difficultés; les produits Star War Legend Basic Figures ne sont plus contestés; le produit Shapey Turtle doit relever du code 9503009590 n’étant pas un puzzle: les produits Cosmic Catch doivent relever du code 9506699000; les produits de la gamme […], My Little Pony et les produits […] Friends doivent relever du code 95030070 et être considérés comme des assortiments; les produits Nerf et Spider Man doivent relever de la catégorie des jouets et relever du code 9503007000; les produits Spiderman doivent se distinguer entre le produit Spiderman Deluxe Web doit relever des autres jouets présentés en assortiment ou panoplie (code 9503007000) et le produit Spiderman Web Blaster devant être présenté au code 9503008190 – armes jouets- autres.
Dès lors, par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2018, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Nancy demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 18 mai 2018 en ce qu’il a dit la société Hasbro irrecevable en son action,
— débouter la société Hasbro France SAS de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— déclarer l’avis de mise en recouvrement n°838/13381 du 30 juillet 2013 valide pour un montant de 1 896 911 euros,
— condamner la société Hasbro France SAS à verser à l’administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens conformément à l’article 367 du code des douanes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Hasbro le 3 septembre 2018 et par la DRDDI le 28 septembre 2018 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l’action
Contestant la recevabilité de la demande de la société Hasbro, la D.R.D.D.I se prévaut d’une fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 347 du code des
douanes, lequel imposerait de saisir la juridiction dans le délai de deux mois à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification aux parties de l’avis de la CCED ;
Il résulte des articles 346 et 347 du code des douanes que 'dans le délai de deux mois suivant réception de la réponse du directeur régional des douanes ou à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois à compter de la réception de la contestation de la créance, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance'.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la charte des contrôles douaniers mise à jour d’octobre 2015 produite, que la contestation d’un avis de mise en recouvrement (AMR) s’effectue par la saisine du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé la recette ou la direction des douanes qui a émis l’AMR, ce, dans le délais de deux mois à compter de la réception de la réponse de rejet du directeur régional ;
à défaut de réponse, ce recours peut être effectué à l’expiration du délai de six mois octroyé à l’administration pour répondre ; ce délai de six mois constitue un point de départ pour être apte à saisir le tribunal de grande instance d’un recours ;en revanche l’analyse des premiers juges est erronée, en ce qu’ils ont considéré que dans cette hypothèse, le délai de recours était applicable alors qu’il ne concerne que l’hypothèse dans laquelle une réponse expresse a été donnée au recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Ainsi, la demande formulée le 19 janvier 2017 a été formulée à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la CCED du 22 mars 2016 ; en raison de l’absence d’application de délai particulier, à l’exception du délai de droit commun issu de l’article 2224 du code civil, il y a lieu de déclarer recevable la demande, aucune fin de non recevoir n’étant justifiée ;
De manière surabondante, il convient de préciser qu’il est démontré que cette position est celle tenue par l’administration qui ne saurait se contredire sous peine de porter atteinte au principe de confiance légitime;
il ne peut non plus être opposé opposer une prescription à l’action de la société Hasbro puisque l’accusé de réception de la contestation formulée le 7 août 2013 ne mentionne pas les délais et voies de recours contre une éventuelle décision implicite de rejet, ce qui rend inopposable tout délai de recours.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société irrecevable en raison de sa prescription.
Il résulte de l’article 568 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel infirme un jugement qui a mis fin à l’instance sans se prononcer sur le fond, la cour a la faculté d’évoquer les points non traités en première instance;
il relève alors d’une bonne administration de la justice d’évoquer la contestation au fond formulée par la société Hasbro, sachant que les parties ont d’ores et déjà fourni et échangé des conclusions de manière contradictoire sur le fond du litige.
Sur le bien fondé de la demande
*Sur la portée des avis de la CCED
Il résulte de l’article 447 du code des douanes en sa version applicable aux faits de l’espèce que 'les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal';
Cette disposition n’entraîne aucune obligation concernant l’avis de la commission relatif à la position tarifaire retenue;
Il y a lieu de considérer que seules les constatations matérielles et techniques s’imposent au juge, la position tarifaire retenue sera, quant à elle, considérée comme un élément de preuve entrant dans l’appréciation des circonstances de la cause; le juge pourra alors apprécier au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier la position tarifaire à retenir pour chaque jouet en cause.
* Sur le classement tarifaire des jouets et jeux Hasbro
À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a plus de contestation portant sur les jouets Rollin Family et les jouets Star Wars legend figures ainsi que […];
En l’état des dernières conclusions déposées par l’administration des douanes, cette dernière reconnaît que le produit Spiderman Web Blaster doit être classé sous le code 95 03 00 81 90 (armes jouets, hors faits à la main ou en bois) comme le prétendait la société Hasbro;
elle admet également que les produits […] doivent être classés comme appareil de musique-jouet sous le code 95 03 00 55 et l’absence de litige le concernant.
Il résulte des règles générales interprétatives de la Nomenclature combinée 1 et 6 (annexe 1 'nomenclature combinée’ au règlement CEE 2658/87 du 23 juillet 1987) que le classement tarifaire est déterminé légalement par les libellés de position, de sous positions ainsi que par les notes de chapitre et de section.
De plus, il est constant que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit d’une manière générale, être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé par l’Organisation mondiale des douanes lesquelles contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit ;
Aussi il sera procédé à l’analyse des différents objets en litige eu égard aux règles énoncées ;
*Les produits Beyblade
La société Hasbro allègue que ces jouets relèvent de la position 'jeux de société’ pour l’application des frais de douanes alors que la D.R.D.D.I les considèrent comme des 'autres jouets'.
Ainsi les Beyblade sont une sorte de toupie mise en mouvement au moyen d’un lanceur à crémaillère; ils sont conçus pour être utilisés pour des combats en duel dont les parties sont remportées par la personne dont le Beyblade est le dernier à tourner ; ils sont destinés à être lancés dans une forme de coupelle appelée Beystadium, leur emballage porte la mention ' utiliser les Beyblade uniquement avec un Beystadium (vendu séparément)';
Les Beyblade peuvent être utilisés sans arène mais une telle utilisation n’a qu’une valeur limitée par comparaison à leur utilisation avec un Beystadium qui provoque l’entrée des Beyblade les uns avec les autres, ce qui constitue l’une des caractéristiques et des intérêts de ce jeu;
enfin il existe également une dimension de compétition dans ce jouet, qui est soumis à des règles de jeu précises et dont la réalisation ne peut se faire seul contrairement au jeu traditionnel de la toupie.
Il convient, en outre, de préciser qu’en application de l’article 12 du code des douanes de l’Union Européenne et de l’article 11 du règlement d’application que les renseignements tarifaires contraignants (RTC) ne lient les autorités douanières que lorsqu’ils sont invoqués par son titulaire; ils peuvent néanmoins être invoqués à titre de preuve par une personne autre que son titulaire;
en conséquent, les RTC ayant été délivrés à la société Hasbro pour des produits identiques sont recevables à titre de preuve à l’appui des demandes de la société; ainsi ces derniers délivrés par les autorités britanniques indiquent notamment que les produits Beyblade doivent être retenus en tant qu''articles pour jeux de société';
dès lors, en application de la note 3 a de la règle générale d’interprétation et de la note 3 du chapitre 95 de la nomenclature combinée, les jouets Beyblade relèvent de la position tarifaire 9504 90 80 ( articles pour jeux de société).
*[…]
Ces jouets relèvent, pour la société Hasbro de la classification relative aux 'jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés’ alors que l’administration des douanes les considèrent comme des 'autres jouets'.
En l’espèce, ce jouet consiste en un animal placé sur un socle fourni avec un lanceur permettant de faire virevolter l’animal, que ce mécanisme est semblable à celui d’une toupie avec un lanceur lui permettant de tourner;
dès lors, il convient de retenir la classification avancée par l’administration des douanes, à savoir la position 95 03 00 95 90 (jouets en matière plastique).
* la gamme M. X
Ce jouet est présenté au sein de la classification tarifaire 'jouet représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés’ par la société Hasbro alors que l’administration des douanes le considère comme un jeu de construction ;
Or il résulte des éléments versés aux débats que le jouet M. X consiste en la représentation d’une pomme de terre en plastique auxquelles peuvent être ajoutés des bras, des jambes, des mains, des pieds, des oreilles, des yeux, des bouches, des moustaches, etc.; son but est le développement de la créativité de l’enfant et non la résolution d’un défi de construction, les différents éléments s’emboîtent sans difficulté et sans une organisation ordonnée;
en outre, il n’est pas établi que ce jouet comporte des instructions de construction, sa caractéristique essentielle étant de représenter une créature non humaine;
de plus, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 004900 pour ce jouet;
dès lors, la classification tarifaire à retenir pour la gamme M. X est 95 03 00 49 (celle des jouets représentants des animaux ou des créatures non humaines autres que rembourrés) ;
* les produits de la gamme LPS, MLP et […]
La société Hasbro considère que ces jouets entrent dans la classification tarifaire
'jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés’ alors que l’administration des douanes les appréhendent en tant que 'autres jouets, présentés en assortiments ou panoplies’ ;
or ces marchandises consistent en des animaux en matière plastique accompagnés d’accessoires conditionnés ensemble pour la vente au détail ;
ainsi l’administration fiscale ne démontre pas en quoi les accessoires accompagnant les figurines animales sont interchangeables et que dans l’hypothèse où ils seraient présentées séparément, ils se classeraient dans d’autres positions;
de plus, la représentation d’un animal constitue la caractéristique essentielle de ces jouets;
en outre, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 00 49 pour ces jouets;
dès lors, les produits de la gamme Fur real et LPS doivent être classés sous le code 95 03 00 49 (jouets représentants des animaux ou des créatures non humaines autres que rembourrés).
* les jouets Nerf
Les jouets Nerf son présentés par la société Hasbro comme étant des 'armes jouets, hors faits à la main ou en bois’ alors que la D.R.D.D.I les considèrent comme des 'autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies';
ces marchandises consistent en un ensemble composé de pistolets, fléchettes, paires de lunettes, cibles, plastrons qui sont conditionnés ensemble pour la vente au détail ;
Or il résulte de la note 3 du chapitre 95 du tarif douanier que les parties et
accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec eux ;
en l’espèce, comme l’énonce l’administration des douanes, les lunettes servent à protéger les yeux des joueurs contre un lancer malencontreux de fléchettes et les plastrons servent de cible tout en protégeant le torse des joueurs, ils sont donc indispensables et exclusifs au bon exercice de l’activité réalisée avec le pistolet; ils doivent alors être considérés comme des accessoires aux pistolets et fléchettes;
De plus, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 00 81 90 pour ce jouet;
les jeux de fléchettes et de pistolets sont des armes jouets, l’ensemble de la gamme Nerf doit alors relevé du code 95 03 00 81 90 (armes jouets, hors faits à la main ou en bois) ;
* […]
La société Hasbro affirme que le jouet Spiderman Delux Web relève de la classification 'arme jouet’ alors que l’administration des douanes le considère comme un 'autre jouet présenté en assortiment ou panoplie'.
ainsi ce produit se compose d’une bombe de liquide à projeter, d’un récipient en plastique à poser sur un support à attacher par des bandes élastiques au poignet et d’un gant en étoffe de bonneterie; l’ensemble sert à projeter de la mousse à travers le propulseur de mousse avec gâchette, ce qui relève de la position 9503 comme le précise l’administration fiscale;
en outre, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 00 81 90 pour ce jouet ;
or, en application de la note explicative 3 du chapitre 95 du tarif douanier précitée, le gant et le récipient en plastique accompagnant le propulseur de mousse constituent des accessoires exclusif et indispensables à l’utilisation de ce jouet;
par conséquent l’ensemble doit être classé sous la tarification 95 03 00 81 90 (armes jouets, hors faits à la main ou en bois) ;
* […]
Ce jouet est présenté par la société Hasbro comme relevant de la tarification des 'consoles et machines de jeux vidéo, articles de jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques'; la D.R.D. D. I estime qu’il doit appartenir à la catégorie des 'autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies';
cependant, il s’agit d’un jouet comportant deux mini clubs de golf et un réceptacle en forme d’alligator correspondant au trou du jeu de golf ;
Aussi il résulte des éléments versés aux débats, que, quand bien même le jeu peut être adapté dans le cadre d’un jeu de sociétés dans lequel des enfants s’affrontent afin d’obtenir le plus de points possibles, sa caractéristique essentielle repose sur la reproduction d’un sport sous le caractère de jouet;
l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de cette activité doit être considéré comme une panoplie répondant alors au code tarifaire 95 03 0070 (autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies) dès lors que ce jouet peut être utilisé par plusieurs personnes ou seul ;
*Shapey Turtle
La société Hasbro allègue aux termes de ses dernières conclusions que ce jeu doit être qualifié de puzzle et ne relève pas de la catégorie 'autres jouets’ comme le soutient
l’administration des douanes ;
en l’occurrence il s’agit d’une boîte en plastique percée d’orifices de différentes formes destinées à accueillir des objets de forme géométrique en plastique;
or, il est courant que le puzzle a pour objet la reconstitution de pièces dans l’objectif de reconstituer une image, ce qui n’est pas l’activité rendue possible par la Shapey Turtle; le caractère essentiel de la marchandise est conféré par sa fonction qui consiste à emboîter des objets de formes différentes dans des ouvertures prévues à cet effet;
cependant la classification 65 03 00 69 00 ' puzzles autres que ceux en bois', telle que les RTC émis par les autorités britanniques les ont retenues sera validée, en considérant qu’il s’agit d’un puzzle en trois dimensions ; dès lors elle sera retenue ;
*[…]
La société Hasbro considère que ce produit relève de la tarification douanière des 'consoles et machines de jeux vidéo, articles de jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques’ alors que l’administration des douanes l’appréhendent en tant que 'ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table’ ;
or ce produit consiste en une balle et six bracelets considérés comme interdépendants, la balle étant interactive puisqu’elle est capable d’identifier chacun des bracelets et de donner des instructions de jeu et d’en vérifier l’application; son utilisation et ses caractéristiques sont différents d’une simple balle;
dès lors, la classification tarifaire à retenir est 95 04 90 80 00 (consoles et machines de jeux vidéos, articles pour jeux de société y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques);
Par conséquent, les positions tenues par l’administration des douanes ayant été en partie infirmées, il convient d’annuler le procès verbal de notification d’infraction du 17 juillet 2013 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n°838/13381 du 30 juillet 2013;
en effet le montant de cet acte n’est plus conforme aux classifications sus énoncées, lesquelles doivent être reprises ;
partant la société Hasbro est fondée à s’opposer au recouvrement de la somme qui y est visée ;
Sur la demande de la société hasbro au titre de l’article 349 du code des douanes
La société Hasbro sollicite le remboursement des frais occasionnés par la garantie constituée dans le cadre de la contestation d’AMR, en application de l’article 349 du code des douanes ;
Il résulte de l’article 349 du code des douanes que 'toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l’expirations du délai imparti pour répondre devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé';
en l’absence de contestation dans les termes sus énoncés, et compte-tenu de la légitimité de la prise de mesure conservatoire par l’administration des douanes, cette demande formulée par la société Hasbro sera écartée.
Les frais de justice
L’article 367 du code des douanes disposant que la procédure est sans frais de justice à répéter de part et d’autre, il n’y a pas lieu à dépens.
En revanche, il est équitable que la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Lorraine soit condamnée à verser à la société Hasbro, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que l’article 367 du code des douanes ne comporte aucune dérogation à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
en outre la Direction Régionale des Douanes et des droits indirects de Lorraine sera déboutée de sa propre demande de ce chef, eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la société Hasbro irrecevable,
Et statuant de nouveau,
Déclare la SAS Hasbro recevable en son action,
Evoquant la cause,
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
Annule le procès verbal de notification d’infraction du 17 juillet 2013 et
l’avis de mise en recouvrement n°838/13381 du 30 juillet 2013,
Dit que la société Hasbro est fondée à solliciter le non recouvrement des droits notifiés garantis pour un montant de 1 622 688 euros, cette somme étant non conforme aux classifications sus énoncées ;
Déboute la SAS Hasbro de sa demande de remboursement à la recette régionale des douanes de Nancy des frais occasionnés par la garantie constituée dans le cadre de la contestation de l’AMR ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lorraine au paiement de la somme de cinq mille euros (5000 euros ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lorraine de sa demande de condamnation de la SAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Z.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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