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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 mai 2024, n° 20/08067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/08067 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLZZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
S.A.S.U. VULLI
C/
ADMINISTRATION DES DOUANES L’administration des douanes est prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4], domicilié à la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 4], [Adresse 2] et du receveur interrégional des douanes, domicilié à la recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], [Adresse 3], M. DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES, Mme RECEVEUSE INTERREGIONALES DES DOUANES
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Chloé DAUBIE – 2274
Me Cécile FLANDROIS – 1643
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VULLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1643
DEFENDERESSES
ADMINISTRATION DES DOUANES L’administration des douanes est prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4], domicilié à la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 4], [Adresse 2] et du receveur interrégional des douanes, domicilié à la recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274
M. DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274
Mme RECEVEUSE INTERREGIONALES DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2017, l’Administration des douanes a débuté un contrôle des opérations portant sur les relations avec l’étranger de la SAS VULLI et de la SAS SOPHIE LA GIRAFE.
Le 23 mars 2018, l’Administration des douanes a adressé son avis de résultat d’enquête à la société VULLI, accompagné d’un tableau.
Par l’intermédiaire de ses conseils, la société a sollicité le 28 mars suivant la communication des procès-verbaux et pièces visés au soutien de cet avis de résultat.
Après d’autres échanges portant sur cette communication et le délai pour transmettre ses observations, l’Administration des douanes a fixé au 17 mai 2018 la date butoir pour communiquer sa réponse.
Le 29 avril 2019, l’Administration des douanes a notifié les conclusions définitives du contrôle à la société VULLI, prenant à son encontre un procès-verbal de notification de redressement outre les infractions suivantes :
Fausses déclarations d’espèces et de valeur à l’importation, combinées entre elles et dans certains cas avec des fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel des marchandises, ainsi que des importations sans déclarations de marchandises non prohibées, portant au total sur 650 articles de déclaration ou opérations d’importation ;
Fausses déclarations de valeur à l’importation commises à l’aide de factures ou de documents inexacts, pour la plupart commises conjointement à d’autres fausses déclarations d’espèces, de valeur ou dans la destination du destinataire réel des marchandises, portant au total sur 32 articles de déclaration ou opérations d’importation.
Le 14 mai suivant, l’Administration des douanes a émis l’avis de mise en recouvrement n°865/300/2019.
Le 17 mai 2019, la société VULLI lui a indiqué qu’elle entendait régler la somme litigieuse, à savoir 524 442 euros, sans reconnaitre pour autant la validité de ladite créance.
Par courrier du 06 avril 2020, la société VULLI a contesté l’avis de mise en recouvrement auprès de la Recette interrégionale des douanes de [Localité 5].
Sa contestation a été rejetée le 17 septembre suivant.
Par assignation du 19 novembre 2020, la société VULLI a fait citer l’Administration des douanes, Monsieur le Directeur régional des douanes ainsi que Madame la Receveuse interrégionale des douanes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, de :
Recevoir la société VULLI en son acte introductif d’instance et la dire bien fondée.
Juger l’administration prescrite pour la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement au 29 avril 2016.
Concernant les droits de douane, juger également l’administration prescrite pour les droits à l’importation antérieurs au 29 avril 2016 et, en toute hypothèse, aux droits de douane antérieurs au 29 avril 2014.
En conséquence,
Annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n° 865/300/2019 du 14 mai 2019 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020,
Annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n° 865/300/2019 du 14 mai 2019 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020 en raison de la violation du principe des droits de la défense et de l’égalité des armes.
Juger que l’administration des douanes a pris expressément position sur le classement tarifaire des articles Sophie la girafe lors de son contrôle du 17 mars 2015, celle-ci ne pouvait en application du principe de confiance légitime, de l’article 119 du code des douanes de l’Union européenne et de l’article 345 bis II du code des douanes procéder au redressement notifié le 29 avril 2019 et émettre l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2019.
En conséquence,
Annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n° 865/300/2019 du 14 mai 2019 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020.
En toutes hypothèses,
Juger que l’administration des douanes n’établit pas que la société VULLI ait procédé à de fausses déclarations d’espèces pour la période redressée.
Juger en conséquence que l’ensemble des marchandises importées par la société VULLI dont le classement tarifaire a été contesté par l’administration des douanes étaient en réalité correctement classées.
Juger en particulier que :
les marchandises référencées 200318, 200318i, 200319, 200319i, 220110, 200328 et 200328i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200333 et 220117 ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200320 et 200320i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200110, 20011, 200157 et 200157i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200312, 200312i et 200312i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200313, 200321, 200321ia, 200321ie et 200321in ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200314 et 200314i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200315 ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200316 et 200316i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200329 et 200329i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200158 ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200152 et 200152i ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 200151 ont été correctement déclarées au sein du chapitre 95 ;
les marchandises référencées 230782 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
les marchandises référencées 230780 et 800780 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
les marchandises référencées 220114, 516341, 516668, 517394, 523510, 523518,
616329, 616624 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
les marchandises référencées 220105, 516347 et 516347i ont été correctement déclarées à la position 4202329090 ;
les marchandises référencées 220121 ont été correctement déclarées à la position 6214900019 ;
les marchandises référencées 000501 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
les marchandises référencées 230778 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
les marchandises référencées 230772 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
les marchandises référencées 516328, 516352, 523421, 850514, 850515, et 850516 ont été correctement déclarées aux positions séparées des articles les composants ;
les marchandises référencées 516336 et 516669 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
les accessoires des marchandises référencées 230771 ont été correctement déclarés à la position 3926909790 ;
les marchandises référencées 450408i ont été correctement déclarées à la position 4014900000 ;
les marchandises référencées 523513 ont été correctement déclarées à la position 9503006900 ;
les marchandises référencées 000502B ont été correctement déclarées à la position 4202918090 ;
les marchandises référencées 480311i ont été correctement déclarées à la position 6209200090 ;
les marchandises référencées 450406 et 450407 ont été correctement déclarées à la position 3924900090 ;
les marchandises référencées 000509 ont été correctement déclarées à la position 4911990000 ;
?les marchandises référencées 523515i et 523515 ont été correctement déclarées à la position 9025192000 ;
les marchandises référencées 850514i ont été correctement déclarées à la position 9503004990 ;
En conséquence,
Annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n° 865/300/2019 du 14 mai 2019 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020,
Juger que l’administration des douanes n’établit pas que la société VULLI ait procédé à de fausses déclarations de valeur pour la période redressée.
En conséquence,
Annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n° 865/300/2019 du 14 mai 2019 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020.
Condamner l’administration des douanes à verser à la société VULLI la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Sur l’irrégularité de la procédure douanière, elle soulève d’abord la violation du principe du contradictoire.
Elle rappelle que le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaitre de manière utile et effective son point de vue. Elle soutient qu’il passe par la possibilité de se voir communiquer les informations et documents se trouvant dans le dossier, l’administration devant motiver sa décision afin que leurs destinataires soient en mesure de défendre leurs droits.
A ce titre, elle rappelle avoir adressé deux courriers à l’Administration des douanes avant qu’elle ne daigne lui transmettre les pièces et éléments de procédure, soulignant la complexité du tableau annexé à l’avis de résultat.
Elle lui reproche également d’apprécier de manière erronée le point de départ du délai de 30 jours, celui-ci ne pouvant en réalité commencer à courir qu’à partir du moment où le destinataire de l’avis de résultat était en possession de l’entier dossier.
Elle soutient que l’extension du délai du 17 mai 2020 à la fin mai doit être considéré comme un droit dont elle bénéficiait, au regard de l’ampleur du redressement envisagé, alors que le contrôle avait duré plusieurs mois sans qu’il ne soit procédé à une audition au fond sur les différents points d’attention pour l’administration.
La société VULLI considère qu’aucun échange contradictoire n’a eu lieu pendant les investigations.
Elle affirme que l’Administration a opéré un contrôle, qu’il ne s’agit pas d’une démarche « partenariale » comme celle-ci le prétend, la suggestion de solliciter un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) n’en étant pas une, celui-ci étant adressé à un autre service des douanes.
La société VULLI fait ensuite grief à l’Administration des douanes de ne pas avoir motivé son avis de résultat.
Elle observe qu’il ne rappelle que la législation applicable et les règles de classement, qu’il ne contient aucune description des produits, alors que le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives.
Elle relève aussi que, postérieurement à sa réponse du 17 mai 2018, l’administration a voulu à nouveau se rendre dans l’entreprise pour procéder à des prélèvements qui n’avaient pas été effectués pendant le contrôle.
La demanderesse conclut que c’est postérieurement, dans le procès-verbal de notification du 29 avril 2019, que l’Administration des douanes a entrepris d’exposer article par article leurs caractéristiques et propriétés pour motiver au cas par cas sa position.
Elle relève qu’elle s’est même référée à de nouvelles pièces et informations non communiquées ou non évoquées dans l’avis de résultat d’enquête.
Sur la violation du principe de l’égalité des armes, elle reproche à l’Administration d’avoir adressé son avis de résultat après avoir réalisé des investigations de manière unilatérale pendant plusieurs mois, ayant disposé ensuite de près d’une année pour répondre à ses propres observations.
Elle relève qu’elle a pourtant refusé de lui faire connaitre sa réponse avant de lui notifier son avis de redressement, la privant d’une défense réelle et utile, alors qu’elle avait ajouté de nouveaux griefs à son encontre.
Elle considère de même que l’Administration ne peut justifier son délai de réponse par son choix d’attendre la position du 192ème Comité du Code des douanes.
Sur la prescription, la société VULLI considère que le Code des douanes de l’Union ne prévoit pas que la prescription de l’action en recouvrement (fixée à trois ans) puisse faire l’objet d’acte interruptif, de sorte que le droit français y est contraire.
Reprenant la jurisprudence de la Chambre criminelle, elle conclut que jusqu’au procès-verbal de notification d’infraction du 29 avril 2019, aucun des actes de l’enquête de l’administration des douanes ne peut être considéré comme interruptif de prescription.
Concernant la prise de position de l’Administration des douanes, la société VULLI fait valoir, au titre du principe de confiance légitime, qu’elle est en droit de se prévaloir du fait que celle-ci avait, antérieurement à son contrôle, expressément validé le classement tarifaire de la marchandise en cause à la position déclarée.
Elle se fonde en ce sens sur le contrôle opéré par le bureau des douanes de [Localité 6] le 17 mars 2015.
Concernant la classification des produits, la société VULLI considère d’abord, pour les anneaux de dentition, qu’à défaut de description des caractéristiques et propriétés objectives des seize références au catalogue, ou encore de prélèvement de produit, l’Administration ne les a donc pas examinés au regard de leur destination.
Elle précise que les caractéristiques et propriétés objectives des hochets référencés et classés comme jouet par l’administration des douanes sont les mêmes que celles des anneaux de dentition que celle-ci classe d’après leurs matières constitutives.
Elle relève que cette fonction ludique a pourtant été reconnue dans de nombreux renseignements tarifaires contraignants émis par les administrations douanières d’autres pays de l’Union européenne, ou encore aux Etats-Unis, s’appuyant également sur la position prise par le 192eme comité du code des douanes.
Elle ajoute que l’importation de ces produits est d’ailleurs assujettie aux règles sur la sécurité des jouets.
Répondant à l’argumentation des défendeurs, la société VULLI soutient que la note 1 W du chapitre 95 que ceux-ci invoquent n’est pas applicable, les produits en question ne pouvant être considérés comme similaires à des articles de table ou de cuisine.
S’agissant du manège comprenant des animaux, la société VULLI rappelle que la position 9503004990 vise bien des « jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés » sans que cette représentation ne soit limitée à un seul animal.
Or, elle soutient que le jouet pris dans sa globalité est une représentation de quatre animaux en trois dimensions qui tournent sous l’action du déplacement du bébé.
S’agissant du culbuto, la société VULLI relève que la caractéristique objective de ce jouet est de représenter pour l’enfant un animal coloré susceptible de l’attirer et d’exercer sa motricité, la représentation animale étant déterminante pour ce produit.
Elle répond que l’accès à la figure animalière visée par l’Administration n’est fondé sur aucun texte.
S’agissant des articles combinés, elle considère qu’à défaut d’avoir pour chaque produit examiné déterminé s’il ne constituait pas la combinaison d’un article relevant du numéro 9503 avec un ou plusieurs articles relevant d’autres positions présentant la caractéristique essentielle du jouet, le raisonnement des douanes est erroné.
Reprenant la composition de chacun des assortiments visés, elle souligne que leur caractéristique essentielle est d’être constituée de « jouets représentant des animaux », la défenderesse ne tenant pas compte selon elle de la valeur et de l’utilisation des composants.
Elle souligne de même qu’il n’est pas nécessaire que l’accessoire soit principalement destiné au divertissement, la figurine Sophie la girafe conférant sa caractéristique essentielle au produit.
Concernant les deux protèges carnet de santé, la société VULLI souligne qu’ils ont vocation à contenir et protéger la totalité de leurs contenus, étant donc destinés à ranger et/ou transporter des objets, et pas simplement à servir de couverture.
Sur le bandana, elle affirme que le projet de redressement de l’Administration ne contient pas de description des caractéristiques et propriétés objectives du produit, qu’il ne fait état d’aucune constatation matérielle, se contentant de relever que le produit est en bonneterie.
Sur le porte-clés Sophie la Girafe, la requérante conclut que l’administration des douanes ne peut se fonder sur une note explicative de la nomenclature combinée, considérant que celle-ci ne peut recevoir une application rétroactive.
Elle affirme que le redressement doit être annulé du seul fait que le classement tarifaire des ensembles composés d’un porte-clés et d’un jouet n’était pas uniformisé antérieurement.
Alors que, selon elle, le produit sert essentiellement le divertissement, pouvant être également utilisé en porte-clés, elle en déduit qu’il doit être classé en tant que jouet.
Sur la soft-ball, la société VULLI remarque d’abord que le projet de redressement de l’administration ne comporte aucune description de ce dernier.
Elle affirme qu’il s’agit bien d’un jouet représentant un animal et pas d’un simple élément décoratif.
Elle ne comprend pas que l’Administration puisse opérer une scission du jouet en deux parties, n’expliquant pas en quoi il serait un « article composite », la problématique ne portant pas selon elle sur les matières la constituant.
Concernant la toupie « swing folies », la fonction décorative retenue par la douane, du fait que les figures animales ne peuvent être touchées par l’enfant, constitue selon elle une vision trop réductrice eu égard aux caractéristiques objectives du jouet.
Elle constate que le jouet pris dans sa globalité met en scène quatre figurines animales, protégées par une bulle transparente mais constituant son principal intérêt, l’aspect ludique consistant à les faire tourner.
Concernant les assortiments, elle reproche à l’Administration de remettre en cause le classement tarifaire qu’elle a opéré pour 18 références sans qu’aucune de ces références ne soit détaillée.
Elle ajoute que cette position tarifaire est contraire au principe de la neutralité tarifaire.
S’agissant des jouets en matière plastiques ou parties de jouets importées séparément, elle relève encore que le classement tarifaire effectué par la douane est exempt de motivation, de sorte qu’elle n’a pas été mesure de se défendre utilement.
Sur la valeur en douane, elle conclut qu’aucune raison ou document référencé n’est exposé dans l’avis de résultat permettant de connaitre les motifs et le raisonnement en droit et en fait sur lesquels, au titre de la valeur en douane, l’Administration réintègre ces frais.
Elle rappelle que le tableau auquel elle renvoie ne constitue pas une motivation, remettant d’ailleurs en cause sa fiabilité en visant notamment quatre factures fournisseurs réintégrées à tort dans la valeur en douane des marchandises importées. Elle en déduit être dans l’incapacité de vérifier les calculs fondant le redressement.
Elle affirme de même que les choix opérés par l’administration des douanes (globalisation des frais de transport, méthode de réintégration globale) n’ont pas été motivés et ne reposent sur aucune base légale qui lui aurait été communiquée.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2023, l’Administration des douanes, Monsieur le Directeur régional des douanes ainsi que Madame la Receveuse interrégionale des douanes sollicitent de :
Déclarer la Direction Régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 4] et la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 5] recevables et bien fondées en leurs écritures,
Dire et juger que les droits qui sont nés antérieurement au 12 janvier 2014 ne sont pas prescrits,
Dire et juger que la procédure a été régulière et contradictoire,
Débouter la société VULLI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger réguliers le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n°865/300/2019 du 14 mai 2019 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et des droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020,
Condamner la société VULLI à verser la somme de 3500 euros à la Direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 4],
Condamner la société VULLI aux entiers dépens de l’instance.
Sur la régularité de la procédure, s’agissant du grief tiré du refus de communication de pièces, les défendeurs exposent que la société VULLI était en possession de l’intégralité des éléments fondant l’avis de résultat et qu’ils étaient à sa disposition dans les locaux du service de contrôle. En tout état de cause, ils font valoir qu’ils lui ont été communiqués à nouveau le 13 avril 2018.
S’agissant du calcul du délai de 30 jours, ils rappellent qu’un nouveau délai a été accordé à la société VULLI le 13 avril 2018, suite à sa demande de transmission de pièces, de sorte qu’il a été prolongé jusqu’au 17 mai suivant.
Ils soulignent que la requérante et l’Administration ont eu de nombreux échanges pendant la phase de contrôle, de sorte que l’entreprise connaissait parfaitement les points d’attention de celle-ci.
Ils font valoir que le tableau annexé à l’avis de résultat d’enquête était parfaitement exploitable, qu’il comportait de nombreuses lignes uniquement du fait de sa précision, exposant de manière détaillée à la requérante les résultats du contrôle.
Sur la prétendue absence de débat pendant le contrôle, ils affirment que la société VULLI a été informée dès le début de celui-ci des faits sur lesquels il portait, la requérante ne pouvant ignorer que les opérations étaient afférentes à l’espèce tarifaire et à la valeur.
Ils précisent qu’elle a ensuite été régulièrement informée du déroulement de l’enquête, l’Administration s’étant rendue à de nombreuses reprises dans ses locaux pour exercer son droit de communication, échangeant des courriels avec ses représentants. A défaut, ils soulignent que la requérante n’aurait pas sollicité deux RTC.
Si une démarche partenariale s’est mise en place, ils précisent que l’Administration n’avait ni à consigner ces échanges, ni à auditionner son représentant à chaque fois qu’elle exerçait son droit de communication.
S’agissant de l’absence de motivation de l’avis de résultat et de sa prétendue motivation a posteriori, ils font valoir que celui-ci rappelle en préambule la législation applicable et les règles afférentes au classement tarifaire, décrivant les marchandises, renvoyant pour chacune d’elle aux catalogues de la société VULLI ainsi qu’aux factures.
Concernant le procès-verbal de notification d’infractions, les défendeurs en déduisent qu’ils se devaient d’apporter des précisions en réponse à l’argumentaire de la société VULLI, sans que celles-ci ne consistent pour autant en une motivation a posteriori.
Sur l’égalité des armes, renvoyant à leurs précédentes explications, ils précisent qu’aucun texte ne prévoit que l’Administration fasse connaitre sa réponse aux observations de la personne contrôlée et ne lui permette d’y répondre à nouveau.
Ils considèrent que ce principe n’a pas été davantage méconnu au motif que l’Administration n’aurait pas notifié immédiatement le PV d’infraction, ce délai permettant de respecter les droits de la requérante, de laisser aller à son terme le recours qu’elle avait effectué contre les RTC qui lui avaient été délivrés. Ils ont aussi attendu que le sujet soit tranché lors du 192eme Comité du code des douanes.
Sur la prescription, les défendeurs concluent que le droit douanier français est conforme au droit communautaire dès lors que les sanctions douanières sont toutes de nature pénale.
Ils rappellent que le législateur a fait le choix d’opter pour le délai de cinq ans visé par l’article 103.2 du code des douanes de l’Union. Ils considèrent donc que l’Administration n’a pas outrepassé ses pouvoirs dans la mesure où cet article ne pose aucune directive quant aux causes d’interruption de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la chambre criminelle invoquée par la demanderesse, ils exposent qu’elle traite des causes d’interruption de l’action publique dès lors qu’une procédure pénale est engagée en matière de contributions indirectes, sans rapport avec la présente instance civile afférente au délai de reprise de l’administration.
Sur la prise de position de l’Administration, les défendeurs concluent que le contrôle opéré par le service des douanes de [Localité 6] ne portait pas sur le classement tarifaire de la marchandise, mais uniquement sur la conformité aux normes de sécurité des anneaux de dentition.
Ils considèrent également que les garanties édictées par l’article 345 bis du code des douanes ne sont pas applicables aux droits à l’importation.
S’agissant des fausses déclarations reprochées, ils font grief à la société VULLI de n’avoir pris en considération que le critère de la destination supposée du produit, cette destination n’étant selon eux absolument pas définie à partir de critères objectifs mais par rapport à sa propre appréciation.
Sur les anneaux de dentition, ils soutiennent qu’ils ne comportent pas d’accessoires du type de ceux présents sur des grelots ou des hochets mais visent clairement à soulager les gencives des bébés, leur fonction principale n’étant donc pas d’être utilisée comme jouet et d’avoir une fonction ludique.
Ils relèvent que la majorité des Etat membres a bien conclu que seuls les anneaux de dentition comportant des accessoires relèvent de la position invoquée par la requérante.
Ils ajoutent que les RTC cités par la société VULLI ne sont pas pertinents, visant des articles qui ne sont pas similaires à ceux visés.
Sur le manège comprenant des animaux, ils considèrent qu’en tant que tel, et pris dans son ensemble, il ne représente pas un animal, seuls certains de ses composants étant des représentations d’animaux ou de créatures non humaines. Ils en déduisent que la position tarifaire retenue correspond au produit dans sa globalité « autres jouets en matière plastique ».
Sur le culbuto, ils formulent les mêmes conclusions, ajoutant que sur la période considérée, les produits ont été alternativement déclarés par la société VULLI aux positions « jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines » et « autres jouets, en matière plastique ».
Ils considèrent que suivre le raisonnement de la demanderesse reviendrait à considérer que tout objet représentant une figure animale devrait être lui-même classé en tant que figurine.
Ils en déduisent que la société opère une confusion entre ce qu’elle présente comme « la position la plus spécifique » et ce qui ne correspond qu’à une partie du produit global.
Sur les articles combinés, ils concluent que la position « autres jouets, présentés en assortissements ou en panoplies » emporte par son libellé un effet de classement sur les assortiments de jouets prioritaire à toute considération issue des règles générales.
Ils avancent que la société VULLI ne développe aucun argument pour préciser en quoi l’importance, la valeur et l’utilisation des composants de ces produits conféreraient à ces ensembles la caractéristique essentielle de jouets.
Ils soulignent que les factures des fournisseurs démontrent qu’aucun des articles les composant ne peut être considéré comme accessoire.
S’agissant des protèges carnet de santé, ils considèrent que, nonobstant leurs éléments accessoires, ils sont clairement identifiables à des couvre-livres étant donné qu’ils sont conçus pour contenir et protéger la couverture d’un carnet de santé, relevant ainsi de la position « autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements- autres ».
Ils visent différents RTC délivrés pour des protège carnets de santé en matière textile de tous modèles les ayant classés à cette position.
Ils précisent que l’exemple allemand visé par la société VULLI concerne des sacs à porte-bébé, sans lien. Ils ajoutent qu’elle ne peut en déduire que tout produit apte à être fermé et à ranger des objets relèverait systématiquement de la position « portefeuilles, porte-monnaie, porte cartes (…) et contenants similaires ».
Sur le bandana, devant être classé sous la position « vêtements et accessoires de vêtement, en bonneterie, pour bébés, de coton, autres », ils s’appuient sur les factures de fournisseur mentionnant une composition correspondant à des variétés de bonneterie.
Sur le porte-clés Sophie la Girafe, ils concluent qu’il doit être classé à la position « autres ouvrages en fer ou en acier »
S’agissant de la note pour laquelle la requérante reproche sa rétroactivité, ils précisent que celle-ci valide la position antérieure, n’ayant pas modifié les positions tarifaires ou les règles de classement et n’ayant que pour but une application uniforme du tarif.
Selon eux, les RTC qu’ils invoquent ont conclu dans le même sens.
Ils précisent que la société VULLI a sur la période contrôlée déclaré alternativement ces produits aux positions tarifaires « autres jouets représentant des animaux » ou « autres ouvrages en fer en acier », de façon incohérente.
Sur la soft-ball, ils concluent que ce jouet, pris dans sa globalité, n’est pas une représentation animale, ces produits devant être déclarés à la position « autres jouets, en matière plastique ».
Ils constatent également que la société VULLI a classé douze fois cet article sous cette position au cours du contrôle et seulement deux fois sous la position qu’elle revendique.
Sur la toupie, alors qu’elle a été classée par la demanderesse sous la position « instruments et appareils de musique-jouets », ils concluent qu’elle revendique désormais la position « jouets représentant des animaux ».
Ils observent néanmoins que les figurines ne peuvent être touchées par l’enfant, n’en constituent qu’une partie et n’ont qu’une fonction décorative dans le jouet, dont la fonction essentielle est d’être une toupie, ce qui motive selon eux la position retenue par l’Administration « autres jouets, en matière plastique ».
Sur les assortiments, ils font valoir que ces ensembles sont composés d’au moins deux articles différents relevant de positions ou sous-positions différentes, présentés ensemble pour la satisfaction d’une activité ludique pour l’enfant, devant donc être classés à la position « autres jouets, présentés en assortiments ».
Sur les jouets en matière plastique ou partie de jouets importés séparément, ils soulignent que l’Administration les a classés à une position plus favorable que celle retenue par la société VULLI.
Concernant la valeur en douane, ils indiquent que les explications dans l’avis de résultat sont plus détaillées que ce que reprend la demanderesse dans ses écritures, étant ainsi parfaitement fondée à renvoyer au tableau détaillé annexé à celui-ci.
Ils contestent le manque de fiabilité reproché à ce tableau, faisant valoir qu’il s’agit d’éléments indiqués par la société VULLI elle-même.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mars 2024, a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, la seule conséquence de la contestation de la valeur en douane sollicitée dans ses écritures par la société VULLI (7. SUR LA VALEUR EN DOUANE) est l’annulation du procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, de l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2019 et de la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020. Cela entraîne non pas un recalcul par le tribunal des droits fixés, qui n’est pas demandé, mais l’annulation des droits fixés (quitte à ce que l’administration des Douanes les recalcule ultérieurement si elle considère qu’elle n’est pas prescrite). En tout cas, il n’est pas sollicité que le tribunal se prononce sur les conséquences de l’annulation du procès-verbal et de l’avis de recouvrement.
Sur l’irrégularité de la procédure soulevée par la société VULLI
Sur la violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes :
L’article 67 A du code des douanes prévoit qu’en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Il est ainsi prévu qu’avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, l’assujetti ayant la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée de la décision.
Les articles 8 des règlements d’exécution n°2015/2446 du 28 juillet 2015 et n°2015/2447 du 24 novembre 2015 précisent également, d’une part, que le demandeur dispose d’un délai de 30 jours pour exprimer son point de vue avant qu’une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour l’intéressé ne soit prise, d’autre part que la communication visée à l’article 22 paragraphe 6 précité comprend la mention des documents et informations sur lesquels les autorités fondent leur décision, indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue, ainsi que la mention du droit de celle-ci d’avoir accès aux documents et informations visées.
Enfin, l’article 334 du code des douanes dispose que :
1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.
La violation du droit d’être entendu constitue une atteinte significative au principe du respect des droits de la défense.
Sur le respect du contradictoire :
D’abord, sans reprendre le détail des courriers échangés entre le conseil de la société VULLI et l’inspecteur des douanes, sur la période allant du 28 mars 2018 au 25 juin 2018, il est établi que l’administration, après avoir refusé de communiquer les pièces de la procédure, au motif qu’elles avaient déjà été transmises à la requérante et qu’elles étaient à sa disposition dans leurs locaux, a adressé à l’avocat de la société un lien permettant un accès intégral à la procédure.
En outre, si la société VULLI reproche à la défenderesse une appréciation erronée du point de départ du délai de 30 jours susvisé, il résulte pourtant du courrier envoyé par l’inspecteur des douanes le 13 avril 2018, permettant la consultation de la procédure, qu’il indique également que « la notification de mon avis de résultat d’enquête du 23 mars 2018 a, d’un point de vue strict, fait débuter le délai de 30 jours imparti pour la réponse de la SASU VULLI, considérant que cette dernière était déjà en possession de l’ensemble des actes et documents étayant nos constatations. Un nouveau délai de 30 jours à compter de la réception de la présente vous est néanmoins accordé, afin de vous permettre d’étudier au mieux les documents adressés ce jour ».
De plus, la demanderesse considère que l’extension du délai, du 17 mai à la fin du mois de mai 2018, constituait un droit.
La complexité du dossier, le volume des pièces recueillies pendant le contrôle, d’une durée supérieure à une année, ainsi que l’enjeu tenant à l’ampleur du redressement envisagé ne peuvent être déniés.
Il est de même constant que la Cour de justice de l’Union européenne considère que « les destinataires de décisions de justice affectant de manière sensible leur intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. A cet effet, ils doivent bénéficier d’un délai suffisant (…) Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, si le délai lui a permis d’être entendu par les autorités douanières. » (Arrêt SOPROPE du 18 décembre 2008). A cet égard, il convient de souligner qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle le contribuable n’avait bénéficié que d’un délai de huit jours pour faire entendre ses observations, la décision de recouvrement ayant été prise dans les treize jours.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du 29 avril 2019 que le contrôle opéré par les douanes a débuté le 12 janvier 2017 par une audition de Monsieur [Y], directeur général habilité à représenter la société VULLI, et par la communication, la prise en copie et la saisie de documents dans les locaux de la société VULLI. Ces premières investigations ont été suivies pendant plusieurs mois d’autres saisies ou de la communication d’autres documents (EX : catalogue Sophie la Girafe reprenant l’ensemble des produits concernés, factures et autres éléments comptables).
A ce titre, sans employer l’expression « démarche partenariale » utilisée par l’administration des douanes, la société VULLI ne peut contester l’existence d’une communication entre elle-même et l’inspecteur durant le contrôle, ces derniers étant notamment illustrés par leurs échanges de mails des 07 et 20 juillet 2017 portant sur la réception des comptes du grand livre comptable, la demande de communication de factures, outre le remplissage d’un tableau.
En parallèle, s’il n’en ressort pas davantage une « démarche partenariale », la société VULLI ne peut contester que la sollicitation de renseignements tarifaires contraignants (portant sur les anneaux de dentition), y compris auprès d’un autre service des douanes, ne peut qu’illustrer le fait que, même en l’absence d’une nouvelle audition de ses représentants légaux, elle ne pouvait ignorer la nature des faits susceptibles de lui être reprochés dans le cadre de l’inspection diligentée à son encontre.
Dès lors, la société VULLI ne saurait se prévaloir d’une extension du délai de 30 jours, délai respecté par les douanes.
Par ailleurs, sur le contenu de l’avis de résultat puis du procès-verbal de redressement, il est établi que de tels actes doivent être motivés pour mettre son destinataire en mesure de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles, afin de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre ceux-ci.
Or, s’agissant de l’avis de résultat, il ressort de celui-ci qu’il expose dans un premier temps la réglementation applicable (classement tarifaire des marchandises (ou espèce tarifaire)), puis les constatations effectuées par le service, reprenant les documents et informations transmises par l’entreprise, avant d’exposer par article ou catégories d’articles de déclaration, les positions tarifaires déclarées, les positions tarifaires retenues au contraire par l’administration au regard des règles applicables précédemment rappelées, avant d’exposer sa conclusion quant à l’existence de fausses déclarations d’espèces.
Si la lourdeur de son contenu ne peut être déniée, il ne saurait néanmoins être reproché à la défenderesse d’avoir annexé un tableau, reprenant l’ensemble des déclarations analysées, dans un ordre chronologique, et les conséquences qui en étaient tirées.
En outre, si la société VULLI reproche à l’avis de résultat de ne contenir aucune description des produits, de n’avoir effectué aucune constatation, elle souligne elle-même que le classement tarifaire des marchandises doit être fondé sur des critères objectifs. A ce titre, il est constant que le catalogue des marchandises vendues par l’entreprise a été saisi par l’inspecteur, catalogue reprenant une illustration de chaque produit, accompagnée d’une présentation et description de celui-ci pour certaines marchandises.
Si cet élément n’est pas versé aux débats (la requérante ayant communiqué à deux reprises le courrier daté du 17 mai 2019, et non 2018, en pièces 10 et 17), il est néanmoins constant que la société VULLI a transmis une réponse à l’administration des douanes à l’expiration du délai qui lui était imparti pour exprimer son point de vue, suivant une argumentation développée.
Il ressort également du courrier du 25 juin 2018 adressé par le conseil de la société VULLI à l’inspecteur des douanes, que la demanderesse a considéré que « la communication de l’avis de résultat ayant pour conséquence la fin des opérations de contrôle de l’administration, la société VULLI est, à ce stade, en situation contentieuse à l’administration des douanes qui ne peut, alors que le contentieux est donc lié, mettre en œuvre des pouvoirs d’enquête aux fins d’essayer d’être en mesure de répondre à l’argumentation en défense qui lui a été opposée. » Elle ne communique néanmoins pas les emails transmis par l’administration des douanes, permettant de connaitre la teneur des demandes formulées, ces éléments étant en tout état de cause sans conséquence pour elle.
Concernant le procès-verbal de notification, il ne peut être reproché aux douanes, alors que la société VULLI lui avait communiqué un argumentaire étayé dont le tribunal ne peut prendre connaissance, d’avoir répondu de manière développée aux observations de cette dernière.
Si elle ne l’avait pas fait, elle aurait au contraire méconnu son obligation de motivation de sa décision.
S’agissant des nouveaux éléments auxquels elle se serait référée, il convient de relever, d’une part, qu’elle citait déjà le système informatique de gestion interne de l’entreprise (SILVER PROD) dans son avis de résultat, d’autre part, qu’elle fait référence à des RTC qu’elle n’avait pas évoqués dans l’avis de résultat, ce en réponse à des RTC évoqués par la société VULLI (ex : sur les jouets à pousser- RTC allemand DE141/14-1).
S’agissant de l’état côté ANXI1 à ANXI13, dont la demanderesse soulève l’absence de communication au terme du procès-verbal de notification, il s’agit pourtant du tableau reprenant l’ensemble des déclarations douanières de l’entreprise, celui-ci étant visé comme étant l’ensemble des pièces communiquées par l’inspecteur des douanes à la suite de son courrier du 13 avril 2018. Le procès-verbal du 29 avril 2019 souligne également qu’une « légende pour les états cotés ANXI1 à ANXI13 et ANXI14 à ANX126 est également annexée au présent acte et coté ANX127 ».
Si le contenu de ces déclarations n’est pas reproduit, il convient néanmoins de rappeler qu’il s’agit de documents émanant de l’entreprise contrôlée, communiqués par la société VULLI au cours des investigations des douanes.
S’agissant de l’intentionnalité de l’infraction, si sa démonstration est absente de l’avis de résultat selon la requérante, les douanes font néanmoins valoir à juste titre que ce n’est qu’au stade du procès-verbal de notification d’infraction que cet élément constitutif doit être caractérisé. Son défaut au stade de l’avis de résultat ne porte ainsi pas atteinte au droit d’être entendu.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n’est donc caractérisée.
Sur l’égalité des armes :
Il est constant que ce principe implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (rappel dans l’arrêt de la CJUE Hentrich c. France du 22 septembre 1994).
Il convient d’abord de souligner que les griefs soulevés par la société VULLI viennent principalement rejoindre son argumentation relative aux manquements au principe du contradictoire (extension de délai, éléments nouveaux dans le procès-verbal de notification, caractérisation de l’intentionnalité), à laquelle il vient d’être répondu.
Il est par contre établi que l’administration des douanes n’a rendu son procès-verbal de notification que plus d’une année après avoir transmis son avis de résultat, et près d’un an après les observations de la société VULLI.
A ce titre, le fait que la défenderesse ait attendu que le sujet soit évoqué et tranché lors du 192eme Comité du code des douanes est indifférent, la partie adverse n’utilisant manifestement pas les conclusions de celui-ci pour opposer de nouveaux arguments à l’entreprise lors de la notification du procès-verbal d’infractions.
En outre, alors que l’article 22 paragraphe 6 du code des douanes de l’union prévoit que le demandeur est informé de la décision à l’expiration du délai fixé pour présenter ses observations, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas lui avoir transmis préalablement ses conclusions finales et de ne pas lui avoir laissé un nouveau délai pour y répondre, avant de lui notifier l’avis de redressement.
Il n’est donc pas démontré une atteinte à l’égalité des armes.
Sur la prescription soulevée par la société VUILLI
L’article 103 du code des douanes de l’union dispose qu’aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque :
a) un recours est formé conformément à l’article 44 ; cette suspension s’applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours ; ou
b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l’article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier la dette douanière ; cette suspension s’applique à partir de la date de cette notification et jusqu’à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son point de vue.
Lorsqu’une dette douanière est rétablie en vertu de l’article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 121, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
Il ressort aussi des articles 354 et 354 bis du code des douanes national que sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane.
Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l’article 103 dudit règlement.
Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
D’une part, si la société VULLI reproche au législateur français d’avoir ajouté un délai « flottant », résultant de la notification d’un procès-verbal d’infraction, elle ne peut en déduire pour autant une non-conformité du droit interne alors que le code des douanes de l’Union permet justement à chaque Etat membre de déterminer le régime de la prescription des dettes douanières qui n’ont pas pu être constatées en raison d’un fait passible de poursuites judiciaires répressives
D’autre part, la société VULLI rappelle que la chambre criminelle de la Cour de cassation (11 mai 2022, 20-86.594) a effectivement retenu, sur le fondement de l’article 7 du code de procédure pénale, que « le procès-verbal d’intervention établi par les agents des services des douanes, qui ne constatait aucune infraction, ni ne relatait aucun acte d’enquête portant sur une infraction préalablement révélée », n’était pas interruptif de prescription.
Néanmoins, comme le rappellent les douanes, si les sanctions douanières sont toutes de nature pénale, la qualification « d’acte passible de poursuites judiciaires répressives » n’exige pas que des poursuites judiciaires répressives soient effectivement engagées par les autorités pénales d’un Etat membre et aboutissent in fine à une condamnation des auteurs de celui-ci.
A cet égard, en l’espèce, il n’est question que du délai de reprise de la défenderesse, pour lequel la prescription peut être interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane de toute nature, dès lors qu’il constitue un acte d’instruction relatif à l’établissement d’une infraction ou à la fixation de la taxe, peu important qu’il ne notifie pas d’infraction. (Chambre commerciale 06 novembre 2019, 18-11557).
Dès lors, la société VUILLI n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque prescription des dettes nées dans la limite de cinq ans avant le procès-verbal du 12 janvier 2017 (sur la période du 1er mai 2013 au 15 février 2018).
Sur la prise de position de l’Administration des douanes
L’article 345 bis du code des douanes prévoit que :
« I. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
II. La garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.
A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
III. La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.
IV. Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d’un redevable portent sur l’application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application.
De plus, l’article 119 du code des douanes de l’Union dispose que :
Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur, et
b) le débiteur a agi de bonne foi
2. Lorsque les conditions prévues à l’article 117, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le remboursement ou la remise est accordé lorsque par suite d’une erreur des autorités douanières le droit réduit ou nul n’a pas été appliqué, et que la déclaration pour la libre pratique comportait toutes les énonciations et était assortie de tous les documents nécessaires pour l’application du droit réduit ou nul.
3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a). (…)
Le principe de confiance légitime, invoqué par la requérante, peut être défini comme un droit acquis quant aux comportements ou à la réglementation applicable, imposant ainsi à l’administration visée de s’abstenir de changer une situation existante, et de trahir ainsi les espérances fondées par les personnes concernées.
En l’espèce, la société VULLI verse aux débats le certificat de contrôle non conforme établi le 10 avril 2015.
Il en ressort d’abord la mention apposée en page 4 « Contrôle de « NOMENCLATURE » : il a déclaré « 95030095090 ». Le résultat est conforme. ». A ce titre, il n’est pas démontré par l’administration des douanes que cette mention serait apposée de manière automatique lors de tels contrôles.
En revanche, alors que les défendeurs rappellent que les garanties édictées par le paragraphe IV de l’article 345 bis du code des douanes ne sont pas applicables aux droits à l’importation (Crim 29 juin 2016, 15-80274), il doit de même être souligné qu’il ne ressort pas du contrôle visé une prise de position de la part de l’administration des douanes quant à l’analyse de la situation de fait par rapport à la classification tarifaire des marchandises (anneaux de dentition). Le document met au contraire en évidence que les investigations ont porté sur la conformité des marchandises aux normes de sécurité applicables, le certificat indiquant en page 3 « après étude des documents transmis et expertise complémentaire, nous constatons que :
— Les déclarations de conformité et les rapports ne portent pas sur les normes en vigueur.
Les documents produits ne confèrent plus présomption de conformité ».
Dès lors, la société VULLI ne peut se prévaloir de la simple mention « le résultat est conforme » pour en déduire une prise de position de la part de l’administration des douanes lui permettant de solliciter l’application de l’article 345 bis du code des douanes.
Le moyen invoqué par la société VULLI sera donc écarté.
Sur le fond, sur les fausses déclarations reprochées à la société VULLI
L’article 28 du code des douanes prévoit que l’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.
Des arrêtés du ministre de l’économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l’espèce tarifaire des marchandises, l’utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l’objet d’une publication par arrêté du ministre de l’économie et des finances.
Pour classer des marchandises, l’opérateur fait application des « Règles Générales pour l’interprétation de la Nomenclature combinée » figurant en tête des dispositions préliminaires du Tarif Douanier Commun.
L’annexe I du règlement CEE 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature statistique et au tarif douanier commun définit les règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée.
Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dit SH), prévoit également un chapitre 95 « jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires », auquel il convient de se reporter.
Par ailleurs, comme le rappelle la société VULLI, la Cour de justice a également souligné à plusieurs reprises que « le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché de manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres. » (cf notamment arrêt TECHEX du 18 décembre 1997)
Sur les anneaux de dentition
L’administration des douanes a opéré un redressement à l’égard de la société VULLI considérant que ces anneaux de dentition devraient être déclarés en fonction de leur matière, aux positions « autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci », ou « autres ouvrages en plastique », alors que la société VULLI les a déclarés aux positions tarifaires des jouets.
Les défendeurs se prévalent notamment de la note 1 point w du chapitre 95 des SH (dans sa version de 2017) reprenant la liste, non exhaustive, selon laquelle « les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matière textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive) » ne constituent pas des jouets.
Ils invoquent également les conclusions du 192eme comité du code des douanes. Or, si les parties n’en tirent pas les mêmes conséquences, les défendeurs n’ayant d’ailleurs pas communiqué la traduction de ce document, elles s’accordent néanmoins pour en déduire que ces anneaux de dentition « doivent être classés au cas par cas ».
A ce titre, si les parties produisent au soutien de leur argumentaire des RTC aux conclusions divergentes, quant à la qualification ou non de jouets pour les anneaux de dentition, les photographies des produits visés permettent néanmoins de mettre en évidence entre eux leurs différences tant de présentation que de fonction principale. En effet, les RTC communiqués par les douanes concernent des produits, à la « seule utilité » d’anneau de dentition, ceux communiqués par la société VULLI visent des produits dont l’aspect ludique est manifeste, servant « également » comme anneaux de dentition.
En outre, si la société VULLI fonde son raisonnement sur l’application des normes de sécurité des jouets aux anneaux de dentition, cet assujettissement ne corrobore pas pour autant la caractéristiques et la propriété objective de jouet avancées par la requérante, s’agissant en tout état de cause de produits destinés à être utilisés par des enfants qu’il convient de protéger de tout risque pour leur santé.
Ainsi, en l’espèce, si l’ensemble des objets présentés sont bien destinés aux enfants, et représentent chacun un animal, ils n’ont pas tous pour caractéristiques objectives d’être destinés à l’amusement et à l’éveil des enfants, mais uniquement de soulager les douleurs dentaires, la présence d’anneaux devant leur permettre de les saisir pour les porter à la bouche.
Il en va par contre autrement des produits suivants, dont l’administration n’avait d’ailleurs pas remis en cause la position tarifaire lors de son redressement, ne les qualifiant pas davantage d’anneaux de dentition :
Le produit 200158 est un hochet composé d’une pièce en forme de cadenas, dont l’anneau prend trois têtes d’animaux de couleurs différentes, elles-mêmes surmontées d’une pièce à mordiller colorée ;
Le produit 200152 est un hochet composé d’un « bracelet » / anneau de plusieurs couleurs, dont une partie est transparente et contient des billes de plusieurs couleurs. Une tête de Sophie la Girafe est fixée dans le bracelet et y sont enfilées plusieurs pièces de couleurs qui peuvent coulisser et faire du bruit lorsqu’on l’agite.
Le produit 200151 Twin Fraisy équipé d’une fraise texturée à mordiller.
Si la fonction d’anneau de dentition ne leur est donc pas déniée, ces jouets ne sont pas réduits à cette seule utilité contrairement aux autres produits contrôlés, la fonction ludique (présentée dans le catalogue SOPHIE LA GIRAFE) représentant bien la caractéristique objective d’un jouet pour enfants.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le classement opéré par l’Administration des douanes.
Sur le manège
Il s’agit du produit référencé 230782 « Pouss’pousse » pour lequel l’inspecteur des douanes a retenu la position tarifaire 95030095 « autres jouets, en matière plastique », la société VULLI l’ayant déclaré de son côté à la position « jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés ».
Pour rappel, l’article 3 de l’Annexe I du règlement CEE du 23 juillet 1987 prévoit que : « Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit. :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans les cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ces produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elle en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de l’article 3a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
En l’espèce, alors que ce produit représente indéniablement des animaux, qu’il est également en matière plastique, il pourrait faire l’objet de l’une ou l’autre des classifications visées.
En revanche, il n’est pas contestable que la position « jouets représentant des animaux » constitue la position la plus spécifique, par rapport à la position « autres jouets, en matière plastique » celle-ci correspondant effectivement à la composition de l’intégralité du jouet mais n’ayant qu’une portée générale.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les douanes, l’exception posée par la deuxième phrase de l’article 3 a) vise des positions se rapportant à une partie seulement, non pas des composantes du jouet mais bien des matières le constituant ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le jouet visé étant exclusivement en plastique.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les marchandises référencées 230782 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Sur les culbutos
Ces produits référencés 230780 et 800780 ont été classés par la société VULLI à la position 9503004990 « jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés », exemptes de droits de douane, la défenderesse retenant la position « autres jouets en matière plastique » en invoquant l’article 4 de l’annexe I du règlement CEE susvisé selon lequel « les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. ».
Or, le même raisonnement visé pour le manège comprenant des animaux doit être repris, concernant l’application de l’article 3 a), étant précisé que les défendeurs ne peuvent écarter l’application du tarif visé au motif que « les culbutos pris dans leur ensemble ne représentent pas un animal, mais l’une de leurs composantes est une représentation d’animal ou de créature non humaine » introduisant ainsi une distinction qui ne ressort pas de ladite classification.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les marchandises référencées 230780 et 800780 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Sur les articles combinés
Les produits référencés 220114, 516341, 516668, 517394, 523510, 523518, 616329, 616624 et les ensembles incluant les articles référencés 516511in et 516512in ont fait l’objet d’un redressement par les services des douanes considérant que ceux-ci ne constituent pas des assortiments ou des ouvrages constitués ne devant pas être classés globalement mais aux positions afférentes à chacun des types d’articles composant les ensembles.
En l’espèce, la société VULLI considère que la combinaison des différents produits visés ne fait pas perdre à l’article son caractère essentiel de jouet alors que les douanes considèrent que ces ensembles ne représentent pas la caractéristique essentielle de jouets.
Il ressort de la note 4 des notes explicatives de la nomenclature combinée du chapitre 95 que « Les combinaisons d’articles devant être classées au n° 9503 en vertu de la présente note se composent d’un ou de plusieurs articles relevant du n°9503 combinés à un ou plusieurs articles relevant d’autres positions conditionnés ensemble pour la vente au détail et ces combinaisons présentent la caractéristique essentielle de jouets.
La caractéristique essentielle de jouets est conférée à ces combinaisons non seulement par l’emballage mais aussi par l’importance, la valeur et l’utilisation de leurs composants.
Le classement de ces combinaisons dans la sous-position correspondante est déterminé par les articles du n° 9503 contenus dans la combinaison ; les autres composants ne sont pas pris en considération ».
De même, « Les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » précisent que "Les règles susmentionnées ne s’appliquent pas aux « assortiments » devant être classés conformément aux règles 1 et 6, lorsque le terme « assortiment » figure dans l’intitulé d’un code NC, par exemple :
(…) 9503 00 70- autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies".
La partie A) 1) précise que selon les NESH relatives à la règle 3b), la première condition pour que deux ou plusieurs articles différents soient considérés comme des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » est que ces derniers soient susceptibles de relever de positions différentes.
Enfin, les notes explicatives de la nomenclature combinée de la sous-position 95030070 précisent que :
« Les « assortiments » de la présente sous-position sont constitués d’au moins deux types d’articles différents (principalement destinés au divertissement), conditionnés ensemble pour la vente au détail sans reconditionnement.
Les articles de la même sous-position ne sont pas considérés comme des articles différents, exception faite des articles relevant des sous-positions 9503 00 95 ou 9503 00 99 (étant donné que celles-ci peuvent couvrir divers articles de nature différente).
En dehors des articles composant un assortiment, des accessoires ou des objets d’importance mineure destinés à être utilisés avec les articles peuvent être présents (par exemple, une carotte ou brosse en plastique pour un jouet représentant un animal).
En application de la note 4 du chapitre 95, la présente sous-position inclut également les assortiments destinés à l’amusement des enfants, composés d’articles relevant du n°9503 en combinaison avec un ou plusieurs articles qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que la combinaison présente la caractéristique essentielle de jouets".
Sur le Trio Sophie la Girafe :
Il est constitué d’une figurine Sophie la Girafe en caoutchouc, d’un anneau de dentition en caoutchouc et d’un porte-clé en métal avec une mini figurine Sophie la Girafe en caoutchouc.
Or, alors que le classement tarifaire opéré par l’inspecteur des douanes pour les anneaux de dentition n’est donc pas remis en cause, ne pouvant être déclaré comme « jouet représentant des animaux », la requérante ne soutient pas que le porte clé en métal serait destiné à l’amusement des enfants.
Si la figurine est l’article le plus volumineux du produit, constitue le produit phare de la marque, l’ensemble ne représente pas pour autant la caractéristique essentielle de jouets, les trois produits devant être examinés dans leur globalité, sans s’arrêter à leur seule valeur individuelle.
Il n’est donc pas justifié de remettre en cause le classement opéré par la défenderesse.
Sur « Mon premier set Sophie la Girafe » :
Les mêmes conclusions doivent être tirées s’agissant de cet article, composé de figurines Sophie la Girafe, d’anneaux de dentition et de sacs en toile de coton. Si le divertissement propre aux figurines ne saurait être contesté, il en va différemment des anneaux de dentition, pour les motifs qui ont été précédemment exposés. En outre, si la société VULLI considère que le sac ne confère aucune caractéristique ou qualité au produit, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être considéré comme un produit de divertissement et doit être examiné avec les autres produits dans leur globalité.
Ainsi, alors que l’entreprise a fait le choix de vendre ensemble ces trois produits, aucun des articles visés ne peut être qualifié d’importance mineure comme le soulignent les défendeurs.
Les moyens développés par la société VULLI doivent donc être écartés.
Sur « Mon premier Noël » :
Il est constitué de figurines Sophie la Girafe et de boules de Noël. La société VULLI fait valoir que c’est l’article girafe qui prédomine en termes d’importance et d’utilisation, celui-ci étant effectivement plus grand que les deux décorations.
En revanche, il est étonnant qu’elle considère la boule de Noël exclusivement comme un accessoire, alors même qu’elle a intitulé le produit « Mon premier Noël » ; cette qualification serait alors vidée de son sens si les décorations s’y reportant étaient supprimées.
Alors que les boules de Noël ne sauraient être qualifiées de jouets, ayant une fonction exclusivement décorative, il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la position tarifaire retenue.
Sur le « coffret de naissance » :
Il convient de rappeler que ces articles ont été déclarés sous des positions différentes, seule la position tarifaire à laquelle ont été déclarés les anneaux de dentition étant discutée dans le cadre des présents débats, argumentaire qui a déjà été précédemment écarté.
Sur « Sophie la Girafe & Chewing rubber So’Pure »
Il est composé de figurines Sophie la Girafe et de sucettes de dentition pour lesquelles l’administration des douanes conclut qu’aucun article le composant ne peut être qualifié d’accessoire ou d’objet d’importance mineure.
A ce titre, s’il n’y pas lieu de reprendre le débat concernant la classification des anneaux de dentition (sans accessoire), il est établi que les deux produits sont présentés ensemble, que les défendeurs reconnaissent eux-mêmes qu’aucun élément substantiel ne ressort des factures examinées pendant le contrôle. Il n’en demeure pas moins, comme il l’a été précédemment rappelé, que le « produit phare » constitue ici la figurine Sophie la Girafe dont la fonction de divertissement, alors même que les deux produits sont destinés aux enfants, ne peut être déniée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les marchandises référencées 616624 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Sur les protèges carnet de santé
Ces marchandises sont référencées 220105 et 516347, déclarées à la position 4202329090 « articles de poche ou de sac à main à surface extérieure en matières textiles », l’administration des douanes ayant considéré au contraire qu’elles devaient l’être à la position tarifaire 6307309810 « autres articles confectionnés, autres ».
A titre liminaire, il convient de souligner que les parties se prévalent de RTC (français pour les douanes) et allemand (pour la société VULLI) n’adoptant pas les mêmes conclusions en termes de déclaration, celui repris par la requérante qualifiant le protège carnet de santé examiné de « pochette de protection pour livres ».
En outre, la demanderesse se prévaut de l’arrêt rendu par la CJCE le 10 mai 2001 (affaire C-288/99) et plus particulièrement des conclusions de l’avocat général retenant que tous les articles énumérés sous la position 4202 ont pour point commun d’être fermés, de pouvoir l’être et d’y ranger des choses.
Par contre, il convient de rappeler, comme le font les défendeurs, qu’il ne s’agissait pas de carnets de santé mais de porte-bébé, le fait que les produits visés puissent être fermés et contenir des choses ne signifiant également pas nécessairement que la position 4202 s’applique.
Or, les parties rappellent de manière concordante que la note explicative du SH pour la position 4202 exclut :
« c) les articles qui, bien que pouvant présenter le caractère de contenant, ne sont pas semblables à ceux repris dans le libellé tels que liseuses, couvre-livres, chemises à dossier(fardes), pochettes protège-documents, sous-mains, cadres pour photographies (…), et qui sont gainés en totalité ou en majeure partie. Ces articles relèvent du numéro 4205 s’ils sont fabriqués (ou gainés) en cuir naturel ou reconstitués ou d’autres chapitres s’ils sont fabriqués (ou gainés) en d’autres matières. »
A ce titre, en l’espèce, les protège carnets de santé visés doivent bien être assimilés à des protège-livres, confectionnés, destinés à le contenir et à le protéger. Ils peuvent permettre de ranger d’autres documents relatifs à la santé de l’enfant mais ne constituent pas pour autant le contenant de ceux-ci, le carnet de santé, qui en est le support principal, l’étant de sorte que la position 4202 doit bien être exclue.
Sur le bandana
Seul l’article référence 2201121, déclaré sous la position tarifaire 62149000019 « foulards et articles similaires d’autres matières textiles » est concerné, l’administration des douanes considérant que la position 6111209000 « vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés, de coton, autres » doit être retenue.
La note 1 du chapitre 62 rappelle que celui-ci ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n°62.12).
Si la défenderesse souligne que le projet de redressement de l’administration des douanes ne contient pas de description des caractéristiques et propriétés objectives du produit, il ressort néanmoins du catalogue Sophie la Girafe qu’elle verse aux débats que celui-ci est présenté dans les termes suivants : « BANDANA A MORDILLER SO’PURE- Fabriqué à partir de coton 100% bio et de caoutchouc naturel à mordiller. Léger et facile à mettre grâce à ses attaches Velcro réglables. Made frome 100% organic cotton ».
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le redressement opéré sur ce point.
Sur le porte-clés Sophie la Girafe
Ce porte-clés a été classé à la position 9503004990 « autres jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines » par la société VULLI, les douanes considérant que la position « autres ouvrages en fer ou en acier-autres » 7326909890 doit être retenue.
Ils se fondent, dans l’avis de redressement, sur la note explicative de la nomenclature combinée (cf. JOUE C273 du 27/07/2016). Or, celle-ci exclut de la position 9503 « les ensembles constitués d’un porte-clés et d’un jouet, qui sont assemblés de manière à faciliter la manipulation, des clés attachées (par exemple une chaine ou un mousqueton pivotant) et qui, par leur taille/nature et leurs caractéristiques, sont principalement destinés à porter des clés et constituent normalement des articles de poche ou de sac à main (généralement classés selon la matière constitutive du porte-clés) ».
Au-delà de l’argumentation basée sur la non-rétroactivité de ladite NENC, la société VULLI se prévaut, au regard des RTC divergents produits par les parties, de l’absence d’uniformisation tarifaire des ensembles composés d’un porte-clés et d’un jouet.
Néanmoins, il convient de souligner, d’une part que les NENC invoqués par la requérante visaient exclusivement des peluches représentant des animaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autre part que la société VULLI sollicite l’application des dispositions de l’article 3 b) de l’Annexe I du règlement CEE du 23 juillet 1987. Or, si la requérante soutient que le produit sert au divertissement, il n’en constitue pas la position la plus spécifique, par rapport à la position « autres ouvrages en fer ». Cette dernière correspond à la destination même du produit, vendu en tant que porte-clés, le fait que le figurine Sophie la Girafe puisse être détachée n’en étant pas représentatif mais secondaire.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le redressement opéré sur ce point.
Sur la soft-ball
Ce produit, référencé 230778, a été déclaré sous la position « jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines » alors que l’inspecteur des douanes vise la position « autres jouets, en matière plastique ».
Il convient de se reporter pour ce produit aux développements concernant le manège et les culbutos.
Or, bien qu’il soit en matière plastique, l’une ou l’autre des classifications visées pouvant effectivement être retenue, la société VULLI fait valoir à juste titre que l’animal est au centre de la balle, s’agissant d’un jouet dont le but est d’attirer l’attention du bébé.
De plus, s’il est analysé par les douanes comme ayant une « simple » fonction décorative, il n’en est rien ; le fait que la figurine ne soit pas accessible à l’enfant est indifférent, la présence de l’animal participant à la qualification même de jouet du produit puisque le bébé va tenter de la toucher.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les marchandises référencées 230778 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Sur la toupie « swing folies »
Pour les mêmes motifs que ceux développés pour la soft-ball, il convient de même de retenir que les marchandises référencées 23072 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Sur les assortiments
La société VULLI conteste le classement opéré par l’Administration des douanes en ce qui concerne les ensemble référencés 516328, 516336, 516352, 516669, 523421,850514,850515 et 850516 pour lesquels elle a procédé à un reclassement sous la position 9503007000 « autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies ».
D’une part, la société VULLI reproche à la position tarifaire visée d’être contraire au principe de neutralité tarifaire résultat des articles 9.1 et 9.2 du règlement CE n°2658/87 du Conseil. Pourtant, il ressort de ce même règlement, comme le soulignent les défendeurs, que celui-ci a institué dans son annexe 1 la nomenclature combinée, comprenant notamment la position tarifaire 9503007000.
D’autre part, s’agissant de la position à retenir pour chaque assortiment, il convient de se référer aux développements portant sur les articles combinés, la société VULLI n’évoquant que des manquements de la part des douanes au principe du contradictoire, déjà examinés, sans indiquer dans le cadre de la présente instance que l’un des articles de ces assortiments devrait être qualifié d’accessoire ou d’objet d’importance mineure.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le redressement opéré à ce titre.
Sur les jouets en matière plastique ou partie de leurs jouets importés séparément
La société VULLI remet en cause le classement tarifaire des produits référencés 230771 (accessoires de l’ensemble des jouets « arbre de Sophie la Girafe) retenu par l’administration des douanes, ayant opéré le redressement en visant la position « autres ouvrages en matière plastique ».
Néanmoins, force est de constater qu’elle ne discute la qualification retenue par les défendeurs qu’au regard de la violation du principe du contradictoire et non au regard d’éléments de fond qui permettraient de retenir une autre position douanière.
Sa demande sera donc rejetée.
***
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, alors qu’une partie des marchandises visées ont été correctement déclarées par la société VULLI, il convient d’annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n°865/300/2019 du 14 mai 2019 ainsi que la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020, cette annulation étant limitée :
Aux marchandises référencées 230782 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 230780 et 800780 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 616624 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 230778 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 23072 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Sur la valeur en douane
L’article 29 du code des douanes communautaires prévoit que la valeur en douanes des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 reprenant les éléments pouvant être retenus et ceux ne le pouvant pas.
Ces dispositions ont été remplacées par les articles 69 à 76 du code des douanes de l’union ainsi que par les articles 127 à 146 du règlement d’exécution du 24 novembre 2015.
Or, en l’espèce, force est de constater que la société VULLI, dont la demande ne peut avoir pour conséquence que l’annulation totale des procès-verbaux visés et non le recalcul de la valeur en douane par le tribunal, ne soulève que des moyens qu’elle a déjà précédemment développés au stade de son argumentaire portant sur le respect du principe du contradictoire par l’administration.
En effet, elle fait valoir l’absence de raison ou document référencé dans l’avis de résultat permettant de connaitre les motifs et le raisonnement en droit et en fait sur lesquels, au titre de la valeur en douane, l’Administration réintègre ces frais.
Elle reproche également au tableau auquel l’administration des douanes renvoie de ne pas constituer une motivation, visant notamment quatre factures fournisseurs réintégrées à tort selon elle dans la valeur en douane des marchandises importées.
Elle rappelle à nouveau ne pas avoir pu bénéficier d’une extension du délai de trente jours pour y répondre.
En outre, la société VULLI reproche à l’administration des douanes d’avoir fondé son redressement sur des méthodes de calcul (globalisation des frais de transport, méthode de réintégration globale) non motivées, et ne reposant sur aucune base légale qui lui aurait été communiquée, les douanes se reportant au contraire au détail des lignes du tableau invoqué.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’y répondre à nouveau, alors que la régularité de la procédure a été validéedu point de vue du respect du contradictoire.
La nullité des procès-verbaux visés n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur l’intentionnalité
Alors qu’il a déjà été débattu, au stade de la discussion sur l’irrégularité de la procédure, de l’absence d’élément quant à la négligence de la société VULLI, il n’y a pas lieu d’en tirer une quelconque conséquence quand aux droits de douane dus par celle-ci.
Dès lors, il n’est pas davantage justifié d’annuler le procès-verbal de notification de redressement, l’avis de mise en recouvrement et le rejet de contestation pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 367 du code des douanes, alors en vigueur au jour de l’introduction de l’instance, prévoit qu’en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et la solution du litige motivent de condamner l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 5] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 5] à verser à la société VULLI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 5] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 5] seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de LYON,
DIT que la procédure douanière à l’encontre de la société VULLI a été contradictoirement diligentée par l’administration des douanes,
DIT que l’action en recouvrement n’est pas prescrite,
ANNULE le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement n°865/300/2019 du 14 mai 2019 ainsi que la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2020, cette annulation étant limitée :
Aux marchandises référencées 230782 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 230780 et 800780 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 616624 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 230778 correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
Aux marchandises référencées 23072 ont été correctement déclarées à la position 9503004990 par la société VULLI.
DEBOUTE la société VULLI du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
CONDAMNE l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 5] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 5] à verser à la société VULLI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 5] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 5] de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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