1. Les États membres établissent un système de contrôle garantissant que tous les contrôles nécessaires sont effectués aux fins d’une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides.
2. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation de l’Union européenne, par la légalisation nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.
3. Les États membres veillent à ce qu’un système d’identification unique s’applique à toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations présentées par un même bénéficiaire. Cette identification est compatible avec le système visé à l’article 15, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 73/2009 relatif à l’enregistrement de l’identité de chaque agriculteur.
4. Dans la mesure du possible, les contrôles sur place prévus aux articles 12, 20 et 25 du présent règlement et les autres contrôles prévus par la réglementation de l’Union européenne relative aux subventions agricoles sont effectués en même temps.
5. Les résultats des contrôles visés aux articles 11, 12, 24 et 25 sont évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont généralement susceptibles d’entraîner un risque pour les opérations et bénéficiaires similaires ou pour d’autres organismes. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.
6. Les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations sont rejetées lorsque les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles. Tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré conformément aux critères établis à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
7. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement et à condition que les objectifs du contrôle ne s’en trouvent pas compromis, les contrôles sur place peuvent faire l’objet d’un préavis. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux mesures «animaux», le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
8. Sans préjudice de dispositions particulières, aucun paiement n’est effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien.
9. Les réductions ou exclusions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union européenne ou de droit national.