Règlement (CEE) 1963/81 du 10 juillet 1981 fixant, pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l' aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1981 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 1981 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 juillet 1981 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1963/81 de la Commission, du 10 juillet 1981, fixant, pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l' aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes |
Décisions • 4
—
[…] Nous ajoutons que, pour les deux campagnes en cause dans la présente affaire, le montant de l'aide pour le produit pilote était fixé de la manière suivante par les règlements nos 1963/81 et 1585/82 de la Commission: a) pour les États membres autres que la Grèce, 1) 1981-1982, 40,30 Écus, 2) 1982-1983, 45,53 Écus; b) pour la Grèce, 1) 1981-1982, 21,61 Ecus, 2) 1982-1983, 33,49 Écus. Les coefficients appliqués au cours de ces deux campagnes étaient les mêmes que ceux qui ont été appliqués lors de la campagne de commercialisation 1983-1984 dont il s'agit dans l'autre affaire.
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[…] Pour la campagne de commercialisation 1981-1982, l'article 1 du règlement no 1963/81 de la Commission du 10 juillet 1981 (JO 1981, L 192, p. 16) a fixé le prix minimal à payer aux producteurs de tomates destinées à la fabrication de concentré de tomates ainsi que l'aide à la production à verser aux transformateurs de concentrés de tomates. Le prix fixé pour la Grèce était inférieur à celui fixé pour les autres États membres. Le même article précisait que l'aide à la production visée à l'article 3bis du règlement no 516/77 serait versée pour du concentré de tomates d'une qualité (ou teneur en extrait sec) déterminée et conditionnée de façon précise (à savoir, emballage immédiat de 1,5 kg ou plus).
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[…] En conséquence, deux niveaux d' aide ont été fixés pour les campagnes de commercialisation 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984; les coefficients adoptés pour la campagne 1981/1982 ont été maintenus pour les deux campagnes suivantes et étaient les mêmes pour la Grèce et pour les autres États membres . (( Aides : règlement ( CEE ) n° 1963/81 ( JO 1981, L 192, p . 16 ), règlement ( CEE ) n° 1585/82 ( JO 1982, L 178, p . 20 ), règlement ( CEE ) n° 1618/83 ( JO 1983, L 159, p . 52 ); coefficients : règlement ( CEE ) n° 1962/81 ( JO 1981, L 192, p . 13 ), règlement ( CEE ) n° 1602/82 ( JO 1982, L 179, p . 16 ) et règlement ( CEE ) n° 1615/83 ( JO 1983, L 159, p . 48 ).))
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quater,
- du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente,
et
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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