Règlement (CE) 1163/2001 du 14 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1163/2001 de la Commission du 14 juin 2001 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2000 |
Décision • 1
—
[…] ayant pour objet des demandes visant à l'annulation du règlement (CE) n° 584/2001 de la Commission, du 26 mars 2001, modifiant les règlements (CE) nº 1103/2000 et nº 1926/2000, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant les périodes allant du 1 er juillet au 30 septembre 1999 et du 1 er octobre au 31 décembre 1999 (JO L 86, […] du 26 mars 2001, n° 808/2001, du 26 avril 2001, nº 1163/2001, du 14 juin 2001, et n° 1670/2001, du 20 août 2001, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Jusqu'au 31 décembre 2000, l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(3), qui a été abrogé par le règlement (CE) n° 104/2000, prévoyait une indemnité compensatoire qui était accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel avaient porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il avait été frappé se situaient à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré.
(2) L'analyse de la situation sur le marché communautaire au cours de l'année 2000 a permis de constater que, durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de cette année, pour l'albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de dix kilogrammes par pièce, le thon obèse (Thunnus obsesus) et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) n° 2748/1999 du Conseil(4).
(3) Les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 3759/92 devraient être retenues aux fins de la décision d'accorder l'indemnité compensatoire pour les produits concernés pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2000.
(4) Les opérations à prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission(5), qui a été abrogé à partir du 1er janvier 2001 par le règlement (CE) n° 80/2001(6).
(5) Le montant de l'indemnité prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3759/92 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil.
(6) Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées au paragraphe 3 dudit article.
(7) Les quantités d'albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de dix kilogrammes par pièce, de thon obèse (Thunnus obesus) et de listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] vendues et livrées à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l'indemnité.
(8) En application des plafonds prévus à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3759/92 pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1997, 1998 et 1999.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009
- Tribunal administratif de Martinique, 26 mai 2023, n° 2300292
- Article 5 de la Loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles
- HOTEL DES MARRONNIERS
- FIDUCIM (PARIS, 792748089)
- Article 1040 du Code général des impôts
- STATION CHATEL
- Article 32 du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 décembre 2024, n° 2300366
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 18 janvier 2024, n° 2224850
- Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 6 septembre 2024, n° 2405110
- MAISON AZILIZ (VILLENEUVE-LA-GARENNE, 880333828)
- Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle IDCC 2272
- ERTP POMPES A ANNEAU LIQUIDE (TOUFFLERS, 316432962)
- SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY (CLICHY, 334488012)
- Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 11 mars 2014, n° 2013L01365
- ETABLISSEMENT PETIT POLVENT (LIGNY-EN-CAMBRESIS, 315128611)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, R j l j, 22 octobre 2024, n° 23/02726
- MACONNERIE GENERALE VENDEVILLE (BORDEZAC, 819675182)
- Tribunal administratif de Marseille, 6 septembre 2024, n° 2403986
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- ERRANCES VOYAGES (PARIS 10, 898686282)