LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 octobre 2009
Dernière modification : 28 juillet 2013
Codes visés : Code de commerce, Code des assurances et 2 autres

Commentaires60


1La rupture abusive d'un découvert
Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2023

3PME cotées : L’annonce le 29 octobre 2019 de l’obtention du label « marché de croissance des PME » pour Euronext Growth permet un assouplissement des contraintes…
www.august-debouzy.com · 15 novembre 2019

Ainsi, par exemple, la loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 a institué une procédure simplifiée de transfert du marché réglementé vers un SMNO, comme Euronext Growth, conçue comme une alternative à une sortie de la bourse. Le but proclamé de cette réforme à l'époque était de doubler le nombre de sociétés cotées sur ce marché dans un délai environ de 18 mois pour le porter à 240. […] #233;ficient également de nombreux assouplissements par rapport aux sociétés cotées sur un marché réglementé, parmi lesquels :

 

Décisions74


1Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2013, n° 10/04030

Confirmation — 

[…] sans mise en demeure préalable ; sa responsabilité est engagée à ce titre, en modifiant les relations contractuelles puis en mettant fin unilatéralement à son concours ; la loi du 19 octobre 2009, qui n'est pas applicable en l'espèce, indique les obligations du banquier, lesquelles sont mentionnés aujourd'hui à l'article L 313 12 du code monétaire et financier ; […]

 

2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 23 janvier 2013, n° 2011F02164

— 

[…] Le Crédit du Nord fait valoir que : 1/ concernant les dates de valeur Si la loi du 19/10/2009 précise que la date de valeur d'un chèque en euro ne peut différer de plus d'une journée, il s'agit d'une journée ouvrée ; En outre, les opérations mentionnées par TAA sont toutes antérieures à cette loi qui n'est pas rétroactive ; Au terme de la législation en vigueur, la banque n'a commis aucune faute ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 9 novembre 2009, n° 09/40488

— 

[…] Vu l'assignation délivrée le 29 septembre 2009 sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, par madame A B épouse X à monsieur C X, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'épouse demanderesse a comparu ainsi que son conjoint, Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 19 octobre 2009, Entendus en entretien séparés puis ensemble, les époux ne sont pas parvenus à se réconcilier. Le juge les a alors incités à régler à l'amiable les conséquences du divorce par des accords dont le juge pourrait tenir compte,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L313-12
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L313-12-1
Article 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés au B du I de l'article L. 612-2 concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

― dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;

― dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.