Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2224850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022 et les 16 mai, 7 juillet et 8 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 1er juillet 2022 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année 2022/2023, ensemble la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux présenté le 24 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à un nouveau calcul de ses droits à bourse ;
3°) de prononcer le remboursement de ses frais d’avocat d’un montant de 350 euros.
Mme A soutient que :
— les revenus de ses parents devraient lui permettre de bénéficier d’une bourse correspondant à l’échelon 0 bis ;
— ces revenus ont diminué en 2020 alors que le revenu global communiqué par le consulat à l’appui de sa demande de bourse a augmenté de 8 436 euros et cette augmentation n’est pas expliquée par le consulat ;
— les revenus pour 2022 mentionnés par le consulat sont inexacts ;
— le nombre de points de charge correspondant à l’éloignement de son domicile familial est de 3 et non de 2.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent en matière d’attribution de bourses ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022/2023 ;
— la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour année 2022/2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante inscrite en deuxième année de master en politiques publiques à Sciences Po, a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2022/2023. Le 1er juillet 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour année 2022-2023 : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () ». Le point 1.1.6 de la même annexe précise : « Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l’étranger. Ces éléments sont transmis dans une fiche » famille « selon le modèle joint en annexe 3bis. En cas d’impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l’instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles () ». Enfin, aux termes du point 1.2.1 de la même annexe : « Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme A au titre de l’année universitaire 2022/2023 a été rejetée au motif que les revenus du foyer fiscal de ses parents, qui résident en Colombie, ressortant de la note du consulat de France à Bogota du 10 juin 2022 sur laquelle s’est fondé le recteur de l’académie de Paris conformément au point 1.1.6 précité de l’annexe trois de la circulaire du 24 mars 2022, étaient de 61 318 euros pour l’année 2022 et qu’ils dépassaient le plafond annuel des ressources prévu par l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022/2023 à savoir, pour six points de charge, un montant de 55 150 euros.
5. Mme A soutient que le montant mentionné dans la note du consulat est erroné puisqu’il est supérieur de 8 436 euros par rapport au revenu brut global de l’année précédente, alors que les revenus bruts de ses parents ont diminué au cours de l’année 2020. Toutefois, il ressort des termes de cette note que le consulat a mentionné les ressources de l’année 2022 afin de tenir compte de la baisse des revenus du père de la requérante par rapport à 2020 et 2021 et du caractère irrégulier de la situation professionnelle de sa mère depuis 2020, comme il pouvait le faire en application du point 1.2.1 de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022. Si Mme A produit un tableau comparatif des revenus et charges de ses parents depuis l’année universitaire 2019/2020, ce seul document, non assorti de pièces complémentaires, ne saurait suffire à établir que le montant des ressources pour 2022 mentionné dans la note du consulat serait erroné.
6. Par ailleurs, si Mme A est fondée à soutenir que les points de charge correspondant à l’éloignement géographique de son lieu de résidence, qui est à plus de 8 600 kilomètres de Paris, aurait dû être 3 et non de 2, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige puisque les ressources de ses parents excèdent le plafond de ressources pour 7 points de charge, qui était, pour l’année universitaire en litige, de 58 830 euros. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le recteur de l’académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le CROUS de Paris, qui, au demeurant, n’a pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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